N° 4251
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
portant adaptation du code minier au droit de l’environnement,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Jean‑Paul CHANTEGUET, Frédérique MASSAT, Sabine BUIS, Chantal BERTHELOT, Françoise DUBOIS, Florence DELAUNAY, François‑Michel LAMBERT, Jean‑Marc FOURNEL, Corinne ERHEL, Marie‑Lou MARCEL, Marie‑Noëlle BATTISTEL, Fabrice VERDIER, Jean‑Luc LAURENT, Sylviane ALAUX, Nicolas BAYS, Christophe BOUILLON, Jean‑Yves CAULLET, Viviane LE DISSEZ et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),
députés.
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(2) Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
L’ordonnance n° 2011‑91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.
TITRES MINIERS ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
(1) I. – Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
(2) « CHAPITRE III
(3) « Titres miniers
(4) « Art. L. 113‑1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 113‑2 et L. 113‑3, les demandes de titres miniers sont soumises à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à l’exploitation du périmètre sollicité.
(5) « Art. L. 113‑2. – I. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature même des titres miniers, préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers.
(6) « Ce rapport est proportionné à l’objet de la demande et à l’état des connaissances disponibles au moment où elle est présentée. Il présente ainsi à titre principal les critères de choix des techniques envisagées au regard de l’ensemble des techniques disponibles, les impacts génériques, qui seraient liés à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, les réduire et, en cas d’impacts résiduels, les compenser.
(7) « Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
(8) « II. – Pour l’application de l’article L. 122‑7 du code de l’environnement, la personne en charge de la transmission de la demande pour avis à l’autorité environnementale est l’autorité administrative en charge de l’instruction locale.
(9) « Art. L. 113‑3. – I. – Les titres miniers d’exploration ou d’exploitation sont accordés après une mise en concurrence sauf :
(10) « 1° lorsque la demande porte sur des substances non énergétiques ;
(11) « 2° lorsque la concession est octroyée sur le fondement de l’article L. 132‑6.
(12) « II. – Lorsque la demande est soumise à concurrence, le règlement de celle‑ci donne lieu à des décisions expresses et motivées notifiées à chacun des candidats non retenus.
(13) « Le choix du ou des candidats retenus, ainsi que les motifs de ce choix, leur sont notifiés et sont mis à disposition du public pendant une durée d’un mois, sur le site internet de l’autorité administrative compétente pour prendre la décision et des préfectures concernées.
(14) « Seule la ou les demandes du ou des candidats retenus font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 113‑1.
(15) « Art. L. 113‑4. – Le ou les dossiers du ou des candidats retenus font ensuite l’objet d’une instruction locale et d’une procédure de participation du public.
(16) « Art. L. 113‑5. – Un cahier des charges précisant des conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Il est porté à la connaissance du demandeur, préalablement à l’octroi du titre minier.
(17) « Il peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‑sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques d’exploration ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
(18) « Pour les titres d’exploitation, il peut également, le cas échéant, limiter les formations géologiques auxquelles le titre s’applique.
(19) « Art. L. 113‑6. – La demande de titre minier peut être refusée s’il existe un doute sérieux concernant la possibilité de procéder à l’exploration ou à l’exploitation du type de gisement visé sans conséquence grave et irréversible pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
(20) « Art. L. 113‑7. – Les collectivités territoriales concernées par une demande de titre minier régi par le présent code sont informées de l’existence de celle‑ci dès le dépôt de la demande ou au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence lorsqu’elle doit avoir lieu. Dans ce cas, elles sont informées du choix du ou des candidats retenus à l’issue de la mise en concurrence. Elles sont ensuite consultées dans les procédures d’instruction des titres miniers
(21) « Art. L. 113‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(22) II. – L’article L. 132‑4 du même code est abrogé.
INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
(1) Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
(2) « CHAPITRE IV
(3) « Participation du public : du groupement participatif d’information
et de concertation
(4) « Section 1
(5) « Procédure renforcée d’information et de concertation
(6) « Art. L. 114‑1. – Il est créé une procédure renforcée d’information et de concertation du public facultative pour l’instruction des demandes de titres miniers. Cette procédure peut être engagée :
(7) « 1° Soit en début d’instruction, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande de titre :
(8) « – s’il estime que la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou l’exploitation du périmètre sollicité est de nature à présenter des enjeux environnementaux significatifs ;
(9) « – ou si la majorité des deux tiers des communes concernées le demande.
(10) « Cette procédure est alors exclusive de toute autre modalité d’information et de participation du public ;
(11) « 2° Soit en cours d’instruction et au plus tard jusqu’à quinze jours après la fin de la procédure de participation du public dans le cadre des titres d’exploration ou d’enquête publique dans le cadre des titres d’exploitation, par le représentant de l’État en charge de l’instruction locale, le ministre en charge des mines ou le ministre en charge de l’environnement, si l’analyse des avis exprimés le justifie.
(12) « Art. L. 114‑2. – La procédure renforcée est mise en œuvre par un groupement participatif d’information et de concertation, dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande.
(13) « Art. L. 114‑3. – I. – Le groupement participatif peut avoir recours à des tiers experts ou à des évaluations particulières. Dans ce cas, il élabore un cahier des charges auquel les experts devront satisfaire et qui est rendu public. Les experts sont sélectionnés par le groupement, sur proposition du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande, et après accord du demandeur. Ces expertises et évaluations sont à la charge du demandeur, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
(14) « II. – Le demandeur a le droit de produire une contre‑expertise dont il assume les frais.
(15) « III. – Dans leur rapport d’expertise et de contre‑expertise éventuelle, les experts désignés présentent des conclusions motivées et peuvent proposer, s’ils estiment que le projet ne peut être autorisé en l’état ou doit être amélioré, toutes préconisations qu’ils estiment nécessaires. Ces rapports sont remis au groupement participatif.
(16) « Art. L. 114‑4. – Un dossier simplifié est constitué par le demandeur. Il est mis à disposition du public par le groupement participatif sur le site du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Le public est informé de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où le dossier papier peut être consulté.
(17) « Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information mentionnée au premier alinéa, le public est informé, par voie dématérialisée et par voie d’affichage dans les mairies et les préfectures concernées par la demande, des modalités de la procédure de participation retenues. La durée de la consultation est de trente jours à compter de la mise à disposition du public du dossier mentionné au premier alinéa.
(18) « Le demandeur est entendu par le groupement participatif autant de fois qu’il en fait la demande ou que le groupement en fait la demande, et au moins une fois avant que ce dernier ne rende ses conclusions. Le groupement participatif donne acte au demandeur des éventuelles communications écrites adressées par ce dernier.
(19) « Les conclusions du groupement participatif ne peuvent être rendues avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
(20) « Art. L. 114‑5. – Le groupement participatif assure la transparence de la procédure et veille à la participation du public, en garantissant l’expression des opinions, l’accès aux informations et la prise en compte de toutes les contributions qui lui sont soumises. Les communications de chacun de ses membres sont soumises aux dispositions de l’article L. 124‑4 du code de l’environnement.
(21) « Au plus tard à la date de la remise de ses conclusions, le groupement participatif rend publics, par voie dématérialisée, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document distinct, ses conclusions et leurs motifs. La synthèse des observations indique celles des observations du public dont il a été tenu compte.
(22) « Art. L. 114‑6. – Le groupement participatif rend ses conclusions dans un délai de quatre mois à compter de sa création. Ce délai ne peut être prolongé qu’une fois, pour une durée maximale de deux mois, par arrêté du représentant de l’État en charge de l’instruction locale de la demande. Dans ses conclusions, le groupement participatif formule une recommandation motivée sur les suites à donner à la demande. Passé ce délai, l’avis du groupement est réputé favorable et sans observation.
(23) « La procédure renforcée est close lorsque les conclusions du groupement participatif sont rendues publiques.
(24) « Section 2
(25) « Commission spéciale de suivi
(26) « Art. L. 114‑7. – Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les dispositions de l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement.
(27) « Sa composition tient compte de l’existence préalable d’un groupement participatif d’information et de concertation.
(28) « Section 3
(29) « Dispositions d’application
(30) « Art. L. 114‑8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
ORGANISATION DU DIALOGUE NATIONAL ET POLITIQUE NATIONALE DES RESSOURCES ET DES USAGES MINIERS
(1) Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
(2) « CHAPITRE V
(3) « Organisation du dialogue national et politique nationale des ressources et des usages miniers
(4) « Section 1
(5) « Haut conseil des mines
(6) « Art. L. 115‑1. – I. – Il est instauré un Haut conseil des mines qui est le lieu du dialogue stratégique entre les parties prenantes de l’exploration et de l’exploitation des ressources du sous‑sol.
(7) « Le Haut conseil des mines peut être saisi par le ministre chargé des mines ou par tout ministre intéressé de toute question relative au champ d’application du présent code et aux textes le modifiant ou en assurant l’application.
(8) « II. – Outre son président et deux vice‑présidents, le Haut conseil des mines est composé de membres représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code, notamment le Parlement, les collectivités territoriales, dont les collectivités ultramarines, les intérêts économiques et sociaux de toute nature et les associations de protection de l’environnement.
(9) « Les membres du Haut conseil des mines sont nommés, pour cinq ans, par arrêté du ministre en charge des mines. Leur mandat est renouvelable une fois.
(10) « Le président du Haut conseil des mines a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
(11) « III. – Le fonctionnement et la composition du Haut conseil des mines sont fixés par arrêté du ministre en charge des mines.
(12) « IV. – Les fonctions de membre du Haut conseil des mines ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les membres du Haut conseil des mines peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
(13) « Section 2
(14) « Politique nationale des ressources et des usages miniers
(15) « Art. L. 115‑2. – La politique nationale des ressources et des usages miniers a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des ressources connues ou estimées pour servir l’intérêt économique des territoires et de la nation.
(16) « Art. L. 115‑3. – Sur la base de l’identification des substances régies par le présent code susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol ou sur le plateau continental et leur localisation, la politique prévue à l’article L. 115‑2 propose des investigations à conduire pour compléter l’état des connaissances.
(17) « Cette politique est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour tous les dix ans, par l’autorité administrative compétente pour prendre la décision, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherches compétents.
(18) « Une notice décrivant les techniques d’exploration et d’exploitation envisageables des substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au deuxième alinéa.
(19) « Art. L. 115‑4. – Le rapport prévu à l’article L. 115‑3 est soumis pour avis au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Il est présenté au Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’au Haut conseil des mines. Il est soumis au Parlement. Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
(20) « Art. L. 115‑5. – Les décisions administratives prises en application du présent code ne peuvent être refusées au motif qu’à la date de la demande, la politique nationale des ressources et des usages miniers n’a pas été formalisée, qu’elles portent sur une technique d’exploration ou d’exploitation non identifiée par cette politique ou qu’elles ne s’inscrivent pas dans les orientations de cette politique.
(21) « Section 3
(22) « Registre national
(23) « Art. L. 115‑6. – Un registre national recense l’ensemble des décisions administratives en vigueur prises en application du présent code. Ce registre est mis à disposition du public par voie électronique.
(24) « Section 4
(25) « Dispositions d’application
(26) « Art. L. 115‑7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
RECOURS
(1) Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
(2) « Chapitre VI
(3) « Recours
(4) « Art. L. 117‑1. – Lorsqu’une décision administrative a été prise sur le fondement du présent code, toute personne intéressée, y compris le bénéficiaire de la décision, peut saisir, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de cette décision, la cour administrative d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie.
(5) « La saisine de la cour suspend l’examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie.
(6) « La demande est rendue publique par tous moyens permettant d’informer les personnes intéressées.
(7) « Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.
(8) « La cour se prononce dans un délai de trois mois, qu’elle peut porter à six en raison de l’importance de l’autorisation contestée. Si elle n’a pas statué à l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil d’État qui se prononce dans un délai de trois mois.
(9) « La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable.
(10) « La cour peut décider que la procédure est irrégulière.
(11) « Elle adresse alors une injonction à l’autorité administrative compétente de l’État, indiquant les motifs de l’irrégularité et les modalités permettant d’y remédier, assorties d’un délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. Elle est, à nouveau, saisie de la décision prise à l’issue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions qu’initialement.
(12) « Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure. »
RESPONSABILITÉ DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ET SOLIDARITÉ NATIONALE APRÈS MINE
(1) Le chapitre V du titre V du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa de l’article L. 155‑3 est ainsi modifié :
(3) a) La première phase est ainsi rédigée : « Toute personne agissant en se prévalant d’un titre minier ou, à défaut, toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous‑sol et de ses usages est responsable des dommages imputables à son activité minière. »
(4) b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».
(5) 2° Après l’article L. 155‑3, sont insérés des articles L. 155‑3‑1 et L. 155‑3‑2 ainsi rédigés :
(6) « Art. L. 155‑3‑1. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 155‑3 est une société filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public, le fonds national de l’après‑mine ou l’autorité administrative compétente de l’État en matière de police des mines peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages susvisés.
(7) « Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures nécessaires à la réparation des dommages incombant à sa filiale, l’action mentionnée au même premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. Ces dispositions s’appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa du présent article est la filiale au sens du même article L. 233‑1, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité incombant à sa filiale.
(8) « Les sommes ainsi obtenues sont versées au liquidateur qui les emploie au financement des mesures de réparation des dommages directement imputables à l’activité minière. »
(9) « Art. L. 155‑3‑2. – Une mission de solidarité nationale dénommée “Mission d’indemnisation de l’après‑mine” supplée aux défaillances des détenteurs des permis, titres et autorisations régis par le code minier, ou des personnes énumérées à l’article L. 155‑3, pour la réparation des dommages immobiliers imputables à l’activité minière. Cette mission peut être confiée à un fonds d’indemnisation dans les limites et conditions législatives et réglementaires le régissant.
(10) « Pour cette mission, le fonds peut verser des provisions aux victimes directes des dommages. Il est subrogé dans les droits des personnes indemnisées ou indemnisables à concurrence des sommes qu’il leur a versées. Il a droit, en outre, au recouvrement des frais d’expertise qu’il a engagés, ainsi qu’à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(11) « Lorsque, pour cette mission, le fonds transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages ou au responsable de l’indemnisation visé à l’article L. 155‑3, sauf le droit pour celui‑ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
(1) L’instruction des demandes qui ont été jugées complètes par l’autorité administrative compétente avant l’entrée en vigueur de la présente loi est menée à son terme selon les dispositions antérieurement en vigueur.
(2) Les titres attribués avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets, dans le respect des dispositions du code minier tel que modifié par la présente loi.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.