PROJET DE LOI

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N° 4271

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2017,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat n’a pas adopté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 

              Assemblée nationale :              4061, 4125 à 4132 et T.A. 833.

              Sénat :              139, 140 à 146 et T.A. 28 (20162017).

             

 


Article liminaire

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques pour 2017, lexécution de lannée 2015 et la prévision dexécution de lannée 2016 sétablissent comme suit :

(2)  

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2015

Prévision dexécution 2016

Prévision 2017

Solde structurel (1)

1,9

1,6

1,1

Solde conjoncturel (2)

1,6

1,6

1,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

0,1

0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

3,5

3,3

2,7 *

* Lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(1) I.  La perception des ressources de lÉtat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que lÉtat est autorisée pendant lannée 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi sapplique :

(3)  À limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2016 et des années suivantes ;

(4)  À limpôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;

(5)  À compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

(1) Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa de larticle 196 B, le montant : « 5 732  » est remplacé par le montant : « 5 738  » ;

(3)  Le I de larticle 197 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1 est ainsi rédigé :

(5) « 1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :

(6) «  14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818  ;

(7) «  30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898  ;

(8) «  41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260  ;

(9) «  45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;

(10) b) Le 2 est ainsi modifié :

(11)  au premier alinéa, le montant : « 1 510  » est remplacé par le montant : « 1 512  » ;

(12)  à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 562  » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;

(13)  à la fin du troisième alinéa, le montant : « 902  » est remplacé par le montant : « 903  » ;

(14)  à la première phrase de lavantdernier alinéa, le montant : « 1 506  » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

(15)  à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 682  » est remplacé par le montant : « 1 684  » ;

(16) c) Le 4 est ainsi modifié :

(17)  au début, est ajoutée la mention : « a. » ;

(18)  il est ajouté un b ainsi rédigé :

(19) « b. Le montant de limpôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du  du IV de larticle 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demiparts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

(20) « Pour lapplication des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plusvalues, déterminées le cas échéant avant application de labattement pour durée de détention prévu au 1 de larticle 1500 D et pour lesquelles il est mis fin au report dimposition dans les conditions prévues à larticle 1500 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2013.

(21) « Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de larticle 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction dimpôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

(22) «  au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

(23) «  au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

(24) « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, sil y a lieu, à leuro supérieur. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) Le 2 du I de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 16 ainsi rédigé :

(2) « Art. 16.  Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières daccession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 44362 et suivants du code de la construction et de lhabitation sont exonérés dimpôt sur le revenu. »

Article 2 ter (nouveau)

Les primes liées aux performances versées par lÉtat aux sportifs de léquipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à limpôt sur le revenu.

Article 3

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Après le  bis du I de larticle 796, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(3) «  ter Des militaires décédés dans laccomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention “Mort pour la France” prévue à larticle L. 5111 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre ou de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à larticle L. 5131 du même code ; »

(4)  (nouveau) Au II de larticle 796 bis, la référence : «  bis » est remplacée, deux fois, par la référence : «  ter » ;

(5)  La section I du chapitre Ier du livre II est complétée par un VI ainsi rédigé :

(6) « VI.  Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès
du fait dun acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances
ayant entraîné une citation à lordre de la Nation

(7) « Art. 1691 ter.  Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux  à  ter et aux 7° à 10° du I de larticle 796 :

(8) «  Pour la taxe dhabitation et la contribution à laudiovisuel public, un dégrèvement au titre de lannée du décès, applicable à limposition établie au nom du redevable décédé, pour lhabitation qui constituait sa résidence principale ;

(9) «  Pour limpôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations dimpôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de limposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant lannée du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

(10) « Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à létablissement de limpôt. Dans le cas où le montant de limpôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, savérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, loption est révocable. »

(11) II.  A.  Les 1° et 3° du I sappliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.

(12) B.  Le 2° du I sapplique aux donations consenties à compter de cette même date.

Article 3 bis (nouveau)

(1) Après le 23° de larticle 81 du code général des impôts, sont insérés des 23° bis et 23° ter ainsi rédigés :

(2) « 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à lopération visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de lintégrité de son territoire, engagée le 7 janvier 2015 ;

(3) « 23° ter Lindemnité journalière dabsence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 611066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction dunité dans les départements métropolitains et les départements doutremer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret  76826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction dunité, du décret  76827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires doutremer une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction dunité sur réquisition de lautorité civile et du décret  79148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires doutremer une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction dunité sur réquisition de lautorité civile ; ».

Article 4

(1) I.  Le I de larticle 885 V bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les revenus distribués à une société passible de limpôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si lexistence de cette société et le choix dy recourir ont pour objet principal déluder tout ou partie de limpôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant dun avantage fiscal allant à lencontre de lobjet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

(3) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de larticle L. 64 du livre des procédures fiscales. »

(4) II (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de lannée, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :

(5)  Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de larticle 885 V bis du code général des impôts ;

(6)  Le montant du plafonnement correspondant ;

(7)  La cotisation moyenne dimpôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;

(8)  Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.

Article 4 bis (nouveau)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 80 quaterdecies est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « attributaire », la fin est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, lavantage correspondant à la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées dans les mêmes conditions par les sociétés mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 13713 du code de la sécurité sociale est imposé entre les mains de lattributaire selon les modalités prévues au 3 de larticle 200 A du présent code. » ;

(6)  Le 7° du 1 quinquies de larticle 1500 D est ainsi rédigé :

(7) «  En cas de cession dactions mentionnées au second alinéa du I de larticle 80 quaterdecies, à partir de la date dacquisition prévue au sixième alinéa du I de larticle L. 2251971 du code de commerce. » ;

(8)  Au 3 de larticle 200 A, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa du I de ».

(9) II.  Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10)  Le 6° du II de larticle L. 1362 est ainsi rédigé :

(11) «  Les avantages mentionnés au I de larticle 80 bis et au premier alinéa du I de larticle 80 quaterdecies du code général des impôts ; »

(12)  Au e du I de larticle L. 1366, les mots : « à larticle 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du I de larticle 80 quaterdecies » ;

(13)  Au début de la première phrase du 2° du II de larticle L. 13713, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

(14) III.  Le 3° du II sapplique aux actions gratuites dont lattribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Article 4 ter (nouveau)

(1) Le 3 de larticle 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, dune part, la réalisation dinvestissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et lorsque, dautre part, la société sengage à consacrer :

(3) « a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement dœuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et danimation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de larticle 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;

(4) « b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats dassociation à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de lacquisition de droits portant exclusivement sur les recettes dexploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à létranger.

(5) « Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai dun an à compter de la création de la société. »

Article 4 quater (nouveau)

(1) Larticle 786 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est complété par les mots : « ou dadoptés mineurs au moment de la donation consentie par ladoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celuici des secours et des soins non interrompus au titre dune prise en charge continue et principale » ;

(3)  Au  bis, les mots : « au moment du décès de ladoptant » sont supprimés.

Article 5

(1) I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 80 undecies B est ainsi modifié :

(3) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(4) « I.  Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à limpôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;

(5) b) Au début du second alinéa, tel quil résulte du a, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(6)  Le premier alinéa du 1° de larticle 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de larticle 80 undecies B, à concurrence dun montant égal à lindemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;

(8)  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais demploi, soumises à la retenue à la source en application du I de larticle 2040 bis pour lesquelles loption prévue au III du même article na pas été exercée, » sont supprimés ;

(9)  Larticle 2040 bis est abrogé ;

(10)  Au c du  du IV de larticle 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de larticle 2040 bis retenus pour leur montant net de frais demploi et pour lesquels loption prévue au III du même article na pas été exercée, » sont supprimés.

(11) II.  La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 16211, les mots : « la fraction représentative des frais demploi, telle que définie à larticle 2040 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais demploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de larticle 81 » ;

(13)  (nouveau) Au 1° du II de larticle L. 18811, les mots : « , telle que définie à larticle 2040 bis » sont remplacés par les mots : « défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de larticle 81 ». 

(14) III.  Larticle 28 de la loi  92108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux est abrogé.

(15) IV.  Les I à III sappliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 6

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 219 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

(4) a bis) (nouveau) Au premier alinéa du b, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 000 000  » ;

(5) b) Le c est ainsi rétabli :

(6) « c) Le taux normal de limpôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :

(7) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à lannexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(8) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;

(9) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

(10) «  pour lensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre daffaires inférieur ou égal à un milliard deuros ;

(11) «  dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre daffaires supérieur à un milliard deuros.

(12) « Le chiffre daffaires sentend de celui réalisé au cours de lexercice ou de la période dimposition, ramené sil y a lieu à douze mois. Pour la société mère dun groupe mentionné à larticle 223 A ou à larticle 223 A bis, le chiffre daffaires est apprécié en faisant la somme des chiffres daffaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

(13) c) Le c, tel quil résulte du b du présent 1°, est abrogé ;

(14)  La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de larticle 1668 est ainsi modifiée :

(15) a) Les mots : « au taux fixé au b du I » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » ;

(16) b) Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I ».

(17) II.  1. Le a du 2° du I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(18) 2. Les a et c du 1° et le b du 2° du I sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

(19) 3 (nouveau). Le a bis du 1° du I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

(1) I.  Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 de larticle 1668 est ainsi modifié :

(3) a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;

(4) b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(5) c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

(6)  À la première phrase de larticle 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, deux fois, par les taux : « 80 %, 90 % ou 98 % ».

(7) II.  Le I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « de la catégorie des véhicules de plus de » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à » ;

(3)  Sont ajoutés les mots : « , ou le carburant ED95 composé dun minimum de 90,0 % dalcool éthylique dorigine agricole ».

Article 7 ter (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle 64 bis est abrogé ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 199 quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après la référence : « 500 », est insérée la référence : « , 64 bis ».

Article 7 quater (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 69 E du code général des impôts, le mot : « quatrième, » est supprimé.

Article 7 quinquies (nouveau)

Après le mot : « services », la fin du a du 4° du 1 de larticle 207 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et produits accessoires à ces opérations, notamment les produits issus de la cession de certificats déconomies dénergie mentionnés à larticle L. 2217 du code de lénergie ; ».

Article 7 sexies (nouveau)

(1) I.  Le dernier alinéa du I de larticle 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre dun accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à larticle L. 6118 du code de commerce ou lors dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. »

(3) II.  Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Article 7 septies (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du I de larticle 210 F du code général des impôts, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou industriel ».

(2) II.  Le I sapplique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.

Article 7 octies (nouveau)

(1) Le 1 de larticle 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »

Article 7 nonies (nouveau)

À la fin du IV de larticle 131 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

Article 8

(1) Larticle 4 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque le montant de la taxe fait lobjet de la majoration prévue au dernier alinéa de larticle 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement dun acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.

(3) « Cet acompte simpute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de lannée suivante ou, en cas de cessation dactivité au cours de lannée où lacompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de larticle 6.

(4) « Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il simpute, lexcédent est restitué. »

Article 9

(1) Le II de larticle 1678 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « II.  1. La retenue à la source prévue au 1 de larticle 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à larticle 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, au II de larticle 1250 A et aux articles 125 A et 990 A dus par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, font lobjet dun versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de lannée précédente.

(3) « Sont exclus de lassiette de ce versement :

(4) « a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués dassociés ;

(5) « b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

(6) « Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa du présent II par le taux qui lui est applicable, en application du II de larticle 1250 A, du III bis de larticle 125 A ou des articles 187 ou 990 B.

(7) « Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.

(8) « 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, létablissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.

(9) « Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. Lexcédent est restitué.

(10) « 3. Si létablissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de lexcédent présumé.

(11) « Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par létablissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de larticle 1731 sapplique à cette différence. Lassiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par létablissement payeur.

(12) « 4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à larticle 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement. »

Article 10

(1) I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la dernière phrase des a et b du 1 et au 3 du II de larticle 199 ter S, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(3)  Larticle 200 quater est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa des b et c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(5) b) Le 5 ter est abrogé ;

(6)  (Supprimé)

(7) II.  (Supprimé)

(8) III (nouveau).  Avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit dimpôt développement durable et du crédit dimpôt pour la transition énergétique. Ce rapport porte notamment sur :

(9)  Lefficacité de ces dispositifs au regard des objectifs ayant prévalu lors de leur conception ;

(10)  Les pistes daméliorations nécessaires à la pérennisation du crédit dimpôt pour la transition énergétique dans le temps ;

(11)  Les aménagements du crédit dimpôt pour la transition énergétique qui permettraient datteindre les objectifs de rénovation thermique des logements inscrits dans la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tout en étant compatibles avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le dérèglement climatique ;

(12)  Les moyens pour augmenter le taux de recours au crédit dimpôt pour la transition énergétique par les contribuables au profit des opérations de rénovation et des équipements les plus performants en terme defficacité énergétique ;

(13)  La définition dun plan daction pour structurer une filière française dexpertise thermique de qualité, en sattachant particulièrement à lamélioration du label « Reconnu garant de lenvironnement », à la formation des artisans et des experts thermiciens, à la définition doutils de mesure de performance universels et à lamélioration de la qualité et du recours aux diagnostics de performance énergétique ;

(14)  Lamélioration de la connaissance du dispositif par les contribuables, notamment en évaluant lefficacité de la mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de lhabitat de 2013 et de la structuration des points rénovation info service, regroupant les « espaces info énergie » de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, les délégations de lAgence nationale de lhabitat et les agences départementales dinformation sur le logement ;

(15)  La création dune meilleure synergie entre les dispositifs nationaux et les initiatives des collectivités territoriales et de la Commission européenne ;

(16)  Leffet prix des travaux engagés et les catégories sociales des bénéficiaires.

Article 11

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

(3) « Art. 265 A ter.  Le Syndicat des transports dÎledeFrance peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région dÎledeFrance résultant de lapplication des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices didentification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de larticle 265 et de 1,89  par hectolitre pour le gazole mentionné à lindice didentification 22 du même tableau B.

(4) « Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées au Syndicat des transports dÎledeFrance, dans la limite globale de 100 millions deuros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.

(5) « Les délibérations du Syndicat des transports dÎledeFrance ne peuvent intervenir quune fois par an et au plus tard le 30 novembre de lannée qui précède lentrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à lautorité compétente de lÉtat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de lannée suivante. » ;

(6)  Larticle 265 septies est ainsi modifié :

(7) a) À la fin du septième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(8) b) Au huitième alinéa, la référence : « à larticle 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;

(9)  Larticle 265 octies est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du quatrième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(11) b) Au cinquième alinéa, la référence : « à larticle 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».

(12) II.  Le 11° de larticle L. 124114 du code des transports est ainsi rédigé :

(13) « 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à larticle 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ; ».

(14) III.  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 265 A ter du code des douanes :

(15)  Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices didentification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de larticle 265 du même code et à 1,89  par hectolitre pour le gazole mentionné à lindice didentification 22 du même tableau B ;

(16)  Le Syndicat des transports dÎledeFrance peut, jusquau 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à lautorité compétente de lÉtat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour dun mois ultérieur de lannée 2017 expressément déterminé par la délibération.

(17) IV.  Les 2° et 3° du I sappliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Article 11 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 21117 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès quil y a comptabilisation du titre sur le comptetitre de lacquéreur » ;

(3)  À la fin du V, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».

(4) II.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 11 ter (nouveau)

À la fin du 7 de larticle 266 quinquies du code des douanes, les mots : « , lorsquil nest pas mélangé au gaz naturel » sont supprimés.

Article 11 quater (nouveau)

Au c du C du 8 de larticle 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « câble », sont insérés les mots : « , autobus hybride rechargeable ou électrique ».

Article 12

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 44 quaterdecies est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

(4) b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

(5)  Larticle 1388 quinquies est ainsi modifié :

(6) a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de lannée 2018 » ;

(7) b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de lannée 2018 » ;

(8)  À la fin du I de larticle 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de lannée 2018 » ;

(9)  Larticle 1466 F est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour lannée dimposition 2018 » ;

(11) b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour lannée dimposition 2018 ».

Article 12 bis (nouveau)

À la seconde phrase du C de larticle 2780 bis du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « dhébergement et daccompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à larticle L. 63111 du code de la construction et de lhabitation ainsi quaux prestations ».

Article 12 ter (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa du 11 bis du I de larticle 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent lobjet dune convention prévue à larticle 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ».

(2) II.  Le I sapplique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.

Article 12 quater (nouveau)

(1) Le a du 1° du 4 de larticle 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à lexception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou dengins à moteur.

(3) « Pour la totalité de son montant jusquau 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à lexception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou dengins à moteur. À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  et  (Supprimés)

(3)  Au dernier alinéa de larticle 784, la référence : « 780, » est supprimée ;

(4)  À la fin du cinquième alinéa du 2 du II de larticle 7920 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par larticle 779 » ;

(5)  À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de larticle 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Le  quater du II de larticle 156 est abrogé ;

(8)  Larticle 200 nonies est abrogé ;

(9)  Le II de larticle 236 est abrogé ;

(10) 10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;

(11) 11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés ;

(12) 12° (nouveau) Le  bis du II de larticle 150 U est abrogé.

(13) II.  A.  (Supprimé)

(14) B.  Les 3°, 4° et 10° du I sappliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.

(15) C.  Le 7° du I sapplique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le  quater du II de larticle 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sapplique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de lacceptation dun devis et du versement dun acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

(16) D.  Le 8° du I sapplique aux primes dassurance payées à compter du 1er janvier 2017.

(17) E.  Le 9° du I sapplique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 14

(1) I.  Larticle L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2017, ce montant est égal à 30 892 013 000 €. »

(3) II.  A.  Les articles L. 23353 et L. 333417 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(5) B.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(6)  Larticle 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. » ;

(8)  Avant le dernier alinéa de larticle 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi n°     du      de finances pour 2017. »

(10) C.  Le septième alinéa du II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(12) D.  1. Lavantdernier alinéa du A du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances et lavantdernier alinéa du A du III de larticle 27 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(13) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(14) 2. Le cinquième alinéa du III de larticle 7 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(16) E.  Le A du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux dévolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(18) F.  Le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi  2001602 du 9 juillet 2001 dorientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(20) G.  La dernière phrase du dernier alinéa du B de larticle 146 de la loi  2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2016 sont appliqués à la même compensation. »

(22) H.  Le dernier alinéa du IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(24) İ.  Le dernier alinéa du B de larticle 4 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de larticle 52 de la loi  95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement des territoires, lavantdernier alinéa du B du III de larticle 27 de la loi  2003710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de larticle 95 de la loi  971269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(26) J.  Le B du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux dévolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(28) K.  Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à lalinéa précédent, sont minorées par application des taux dévolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(30) L.  Le dernier alinéa du İ du III de larticle 51 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(32) M.  Le 8 de larticle 77 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(33)  Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration seffectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au II bis de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. » ;

(35)  Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration seffectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au II ter de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(37) N.  Le II de larticle 154 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :

(38) « L.  Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 14 le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux dévolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      précitée. »

(39) O.  Après le premier alinéa du I de larticle 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(41) P.  Larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

(42)  Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :

(43) « 1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions

(44) « À compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par lapplication des taux prévus, respectivement, aux II bis et II ter de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. » ;

(45)  Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;

(46)  Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».

(47) II bis (nouveau).  Le taux dévolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, dune part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, dautre part, au 1.2 du 1 de larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 637 013 618 €.

(48) II ter (nouveau).  Le taux dévolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, dune part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, dautre part, au 1.3 du 1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 596 740 758 €.

(49) III.  À lexception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M et P du II du présent article, le taux dévolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2016 pour lensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 549 495 836 €.

(50) IV (nouveau).  Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures dexonération et dabattement dimpôts directs locaux. Ce rapport sattache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de lÉtat et en précise le détail. 

Article 15

(1) I.  Le I de larticle 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(3)  Au 1°, le montant : « 0,047  » est remplacé par le montant : « 0,10  » ;

(4)  bis Au 2°, le montant : « 0,03  » est remplacé par le montant : « 0,075  » ;

(5)  Au huitième alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(6)  Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(7)  

«

Région

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

9,187230

 

 

BourgogneFrancheComté

5,553046

 

 

Bretagne

4,736626

 

 

CentreVal de Loire

2,474238

 

 

Corse

2,043181

 

 

Grand Est

10,635689

 

 

HautsdeFrance

6,744993

 

 

ÎledeFrance

8,451911

 

 

Normandie

5,266458

 

 

NouvelleAquitaine

13,151670

 

 

Occitanie

12,360888

 

 

Pays de la Loire

4,312074

 

 

ProvenceAlpesCôte dAzur

9,536322

 

 

Guadeloupe

1,284607

 

 

Guyane

1,057057

 

 

Martinique

1,337169

 

 

La Réunion

1,866841

 »

 

(8) II.  Le II de larticle 40 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(9)  Au début du deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;

(10)  Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » et lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 » ;

(11)  Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

(12)  

«

Région

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

12,6514

 

 

BourgogneFrancheComté

5,0370

 

 

Bretagne

4,7835

 

 

CentreVal de Loire

4,8875

 

 

Corse

0,6256

 

 

Grand Est

9,6788

 

 

HautsdeFrance

7,7257

 

 

ÎledeFrance

12,9196

 

 

Normandie

6,0525

 

 

NouvelleAquitaine

9,1758

 

 

Occitanie

8,3557

 

 

Pays de la Loire

7,0876

 

 

ProvenceAlpesCôte dAzur

8,4969

 

 

Guadeloupe

0,1915

 

 

Guyane

0,0784

 

 

Martinique

0,7725

 

 

La Réunion

1,3708

 

 

Mayotte

0,1092

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) III.  Le I de larticle 29 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(14)  Au deuxième alinéa du A, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000  » ;

(15)  Le B est ainsi modifié :

(16) a) Au deuxième alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(17) b) Au 1°, le montant : « 0,39  » est remplacé par le montant : « 0,40  ».

(18) IV (nouveau).  A.  Il est prélevé en 2017 à la collectivité de SaintPierreetMiquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de lajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de larticle 44 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(19) B.  Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de larticle 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 16

(1) Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 246 340 000 , qui se répartissent comme suit :

(2)   

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

30 892 013 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

15 110 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

73 696 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 524 448 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

2 106 336 000

Dotation élu local             

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion             

500 000 000

Dotation départementale déquipement des collèges             

326 317 000

Dotation régionale déquipement scolaire             

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

0

Dotation globale de construction et déquipement scolaire             

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

3 006 506 000

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

504 267 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

98 182 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte             

83 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires             

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

254 289 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport             

81 500 000

     Total

44 246 340 000

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 17

(1) I.  Le tableau du second alinéa du I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;

(3)  À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 139 000 » est remplacé par le montant : « 735 000 » ;

(4)  À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;

(5)  bis (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(6)

«

Article 235 ter ZD du code général des impôts

Agence française de développement (AFD)

270 000

 » ;

 

(7)  À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;

(8)  À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;

(9)  À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;

(10)  À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

(11)  bis (nouveau) À la fin de la douzième ligne de la deuxième colonne, il est ajouté le sigle : « (ANSES) » ;

(12)  Après la même douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

(13)   

« 

I de larticle L. 51418 du code de la santé publique

ANSES

4 000

 

 

II de larticle L. 51418 du code de la santé publique

ANSES

4 500

 

 

Article 130 de la loi  20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000

 » ;

 

(14)  À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;

(15) 10° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;

(16) 11° Aux vingt et unième et vingtdeuxième lignes de la dernière colonne, le montant : « 1 700 » est remplacé par le montant : « 1 615 » ;

(17) 12° À la vingttroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;

(18) 13° (Supprimé)

(19) 14° À la trentedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 44 600 » ;

(20) 15° À la trentetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;

(21) 16° À la trentequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

(22) 17° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;

(23) 17° bis (nouveau) À la quarantetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 310 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

(24) 18° À la quaranteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

(25) 19° À la quarantehuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;

(26) 20° À la quaranteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;

(27) 21° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;

(28) 22° À la cinquantedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;

(29) 23° À la cinquantesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;

(30) 24° À la cinquantehuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

(31) 25° À la cinquanteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;

(32) 26° Après la cinquanteneuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(33)   

«

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et daménagement de Guyane

3 000

 

 

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et daménagement de Mayotte

125

» ;

 

(34) 27° Après la soixante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(35)   

«

1° du A du X de larticle 17 de la loi      du      de finances pour 2017

Fonds national daide au logement

146 100

 » ;

 

(36) 28° À la soixantequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;

(37) 29° À la soixanteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;

(38) 30° Après la soixantedixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(39)   

«

Article 302 bis KH du code général des impôts

France Télévisions

166 066

» ;

 

(40) 31° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

(41) 32° À la soixantedouzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;

(42) 33° Les soixantequinzième à quatrevingtième lignes sont supprimées ;

(43) 34° À la quatrevingtdeuxième ligne de la première colonne, la référence : « C du I de larticle 31 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du X de larticle 17 de la loi       du       de finances pour 2017 » et, à la quatrevingtdeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;

(44) 35° À la quatrevingtquatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;

(45) 36° (Supprimé)

(46) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(47) A.  Larticle 958 est ainsi modifié :

(48)  Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 212, 21131 et 21132 du code civil » ;

(49)  Le second alinéa est supprimé ;

(50) B.  La section IX ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :

(51)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Taxe spéciale déquipement perçue au profit des établissements publics fonciers et daménagement de Guyane et de Mayotte » ;

(52)  Les trois premiers alinéas de larticle 1609 B sont ainsi rédigés :

(53) « Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale déquipement au profit des établissements publics créés en application de larticle L. 321361 du code de lurbanisme.

(54) « Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321361 et L. 321362 du même code.

(55) « Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour lannée suivante, par le conseil dadministration de létablissement public dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle létablissement public perçoit la taxe, le montant de celleci est arrêté avant le 31 mars de la même année. » ;

(56) C.  Le dernier alinéa du II de larticle 1635 bis M est supprimé ;

(57) D (nouveau).  À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa de larticle 1609 novovicies, le montant : « 15,5 millions deuros » est remplacé par le montant : « 25,5 millions deuros ».

(58) III.  Au début de la seconde phrase du 1° du II de larticle L. 4351 du code de la construction et de lhabitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».

(59) IV.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(60)  La dernière phrase de larticle L. 2118, du E de larticle L. 31113 et du premier alinéa de larticle L. 31115 est supprimée ;

(61)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 6261 est supprimé.

(62) V.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(63) A.  La seconde phrase du troisième alinéa de larticle 706161 est complétée par les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de laccompagnement social et professionnel des personnes prostituées » ;

(64) B.  Larticle 706163 est ainsi modifié :

(65)  Au 3°, après les mots : « Une partie, », sont insérés les mots : « à lexception des recettes mentionnées au présent 4°, » ;

(66)  Les 4° et 5° deviennent, respectivement, les 5° et  ;

(67)  Le 4° est ainsi rétabli :

(68) «  Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de larticle 22524 du code pénal ; ».

(69) VI.  A.  Au premier alinéa du 1 des I et II de larticle L. 51418 du code de la santé publique, après les mots : « et du travail », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(70) B.  Larticle 130 de la loi  20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

(71)  Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et, à la fin, les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;

(72)  À la fin du 2° du III, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(73)  À la fin du 3° du III, le montant : « 25 000  » est remplacé par le montant : « 40 000  » ;

(74)  Le IV est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(75) VII.  Le dernier alinéa de larticle L. 82531 du code du travail est supprimé.

(76) VIII.  La loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

(77) A.  Larticle 43 est abrogé ;

(78) B.  Au IV de larticle 48, les mots : « à 140,5 millions deuros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(79) IX.  Les I et II de larticle 7 de la loi  2016444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.

(80) IX bis (nouveau).  La deuxième phrase du quatrième alinéa du II de larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles est supprimée.

(81) X.  A.  Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région dÎledeFrance, prévue à larticle 231 ter du code général des impôts, après affectation dune fraction de ce produit à la région dÎledeFrance en application de larticle L. 44147 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans lordre de priorité suivant :

(82)  Dabord au fonds national daide au logement mentionné à larticle L. 3516 du code de la construction et de lhabitation, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(83)  Puis à létablissement public Société du Grand Paris créé par larticle 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée.

(84) B.  Après le d de larticle L. 3517 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un e ainsi rédigé :

(85) « e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région dÎledeFrance, prévue au 1° du A du X de larticle 17 de la loi       du       de finances pour 2017. »

(86) C.  Le 1 du II de larticle 57 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de larticle 31 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

(87) XI.  Il est opéré un prélèvement de 25 millions deuros pour lannée 2017 sur le fonds de roulement de létablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à larticle L. 22211 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(88) XII.  Il est opéré un prélèvement de 70 millions deuros pour lannée 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à larticle L. 5613 du code de lenvironnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(89) XIII.  Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions deuros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à larticle L. 4521 du code de la construction et de lhabitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(90) XIV.  Il est opéré pour lannée 2017 un prélèvement de 30 millions deuros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de limage animée mentionné à larticle L. 1111 du code du cinéma et de limage animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(91) XV (nouveau).  Le deuxième alinéa de larticle L. 43163 du code des transports est ainsi modifié :

(92)  Après le mot « concessions », la fin de la première phrase est supprimée ;

(93)  À la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».

Article 18

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le VI de larticle 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(3)  À la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions deuros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 563,3 millions deuros en 2017 » ;

(4)  Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions deuros » sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 millions deuros ».

Article 18 bis (nouveau)

(1) Le 3° du II du B de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

(2)  À la fin, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;

(3)  Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés : 

(4) « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

(5) « b) Soit en lui imposant des techniques faisant lobjet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou lexclusivité ;

(6) « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou lexclusivité. »

Article 18 ter (nouveau)

(1) Le dernier alinéa du II du F de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement dun mélange comprenant, selon le cas :

(3) «  un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;

(4) «  un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;

(5) «  un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »

Article 18 quater (nouveau)

(1) Le IV du G de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

(2) « IV.  Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

(3) «  Les reventes en létat ;

(4) «  Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen. »

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 19

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date dentrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour lannée 2017.

Article 20

(1) I.  Larticle 47 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2) A.  Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

(3) « d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par lÉtat, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont lÉtat est propriétaire ou locataire et des locations dimmeubles de son domaine privé, à lexclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire ; »

(4) B.  Le 2° est modifié :

(5)  Au a, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses dentretien du propriétaire » ;

(6)  Au b, après les mots : « du domaine de lÉtat », sont insérés les mots : « ou des dépenses dentretien du propriétaire » ;

(7)  Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

(8) « e) Jusquau 31 décembre 2019, des dépenses dinvestissement ou dentretien du propriétaire réalisées par lÉtat sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;

(9) C.  Les sept derniers alinéas sont supprimés.

(10) II.  Les produits de cessions de biens immeubles de lÉtat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de larticle 47 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 21

(1) Le premier alinéa du II de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase, le montant : « 409 millions deuros » est remplacé par le montant : « 419 millions deuros » ;

(3)  À la seconde phrase, le montant : « 239 millions deuros » est remplacé par le montant : « 249 millions deuros ».

Article 22

(1) I.  Le I de larticle 5 de la loi  20151786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est ainsi modifié :

(3) a) Les a et b sont abrogés ; 

(4) b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;

(5) c) Le d est ainsi rédigé :

(6) « d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat, fixée à 39,72 % ; »

(7)  Le 2° est complété par un h ainsi rédigé :

(8) « h) Lorsquelles sont liées à limplantation dinstallations produisant de lélectricité à partir dune source dénergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à larticle L. 311102 du code de lénergie, relatives à la réalisation détudes techniques de qualification des sites dimplantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à larticle L. 31110 du même code, ou celles relatives à lorganisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment sagissant du choix des sites dimplantation. »

(9) II (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 23

(1) Le III de larticle 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

(3) « 

 

Taux démission de dioxyde de carbone
(en grammes
par kilomètre)

Tarif de la taxe
(en euros)

 

 

Taux ≤  126

0

 

 

127

50

 

 

128

53

 

 

129

60

 

 

130

73

 

 

131

90

 

 

132

113

 

 

133

140

 

 

134

173

 

 

135

210

 

 

136

253

 

 

137

300

 

 

138

353

 

 

139

410

 

 

140

473

 

 

141

540

 

 

142

613

 

 

143

690

 

 

144

773

 

 

145

860

 

 

146

953

 

 

147

1 050

 

 

148

1 153

 

 

149

1 260

 

 

150

1 373

 

 

151

1 490

 

 

152

1 613

 

 

153

1 740

 

 

154

1 873

 

 

155

2 010

 

 

156

2 153

 

 

157

2 300

 

 

158

2 453

 

 

159

2 610

 

 

160

2 773

 

 

161

2 940

 

 

162

3 113

 

 

163

3 290

 

 

164

3 473

 

 

165

3 660

 

 

166

3 853

 

 

167

4 050

 

 

168

4 253

 

 

169

4 460

 

 

170

4 673

 

 

171

4 890

 

 

172

5 113

 

 

173

5 340

 

 

174

5 573

 

 

175

5 810

 

 

176

6 053

 

 

177

6 300

 

 

178

6 553

 

 

179

6 810

 

 

180

7 073

 

 

181

7 340

 

 

182

7 613

 

 

183

7 890

 

 

184

8 173

 

 

185

8 460

 

 

186

8 753

 

 

187

9 050

 

 

188

9 353

 

 

189

9 660

 

 

190

9 973

 

 

191 ≤ Taux

10 000

» ;

 

(4)  Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

(5)   

« 

Puissance fiscale
(en chevauxvapeur)

Tarif de la taxe
(en euros)

 

 

Puissance fiscale ≤ 5

0

 

 

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

2 000

 

 

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

3 000

 

 

10 <≤ puissance fiscale ≤ 11

7 000

 

 

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

8 000

 

 

16 < puissance fiscale

10 000

»

 

Article 24

À la fin du IV de larticle 65 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions deuros » est remplacé par le montant : « 42 millions deuros ».

Article 25

(1) I.  A.  Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de léconomie est lordonnateur principal.

(2) B.  Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de lÉtat accordées en application du dernier alinéa de larticle L. 4321 et de larticle L. 4322 du code des assurances, du I de larticle 119 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de larticle 84 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

(3) Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et davances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou pour la mise à disposition de fonds à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances et à lorganisme mentionné au I de larticle 119 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 précitée.

(4) C.  Ce compte comporte six sections, intitulées : « Assurancecrédit et assuranceinvestissement », « Assuranceprospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur » et « Financement de la construction navale », qui recouvrent, respectivement, les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.

(5) D.  Chaque section retrace pour les opérations quelle recouvre :

(6)  En recettes :

(7) a) Les primes ;

(8) b) Les commissions dengagement ;

(9) c) Les récupérations ;

(10) d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;

(11) e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quoteparts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quoteparts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;

(12) f) Les produits financiers ;

(13) g) Les recettes diverses et accidentelles ;

(14) h) Les versements du budget général ;

(15)  En dépenses :

(16) a) Les indemnisations ;

(17) b) Les frais accessoires sur sinistres ;

(18) c) Les restitutions de primes aux assurés ;

(19) d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quoteparts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quoteparts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;

(20) e) Les versements de prêts et avances ;

(21) f) Les charges financières ;

(22) g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;

(23) h) Les dépenses diverses et accidentelles ;

(24) i) Les versements au budget général.

(25) E.  La section « Assurancecrédit et assuranceinvestissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(26)  En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;

(27)  En dépenses, les mises à disposition de fonds à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.

(28) F.  La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(29)  En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;

(30)  En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.

(31) G.  La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(32)  En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de lorganisme mentionné au I de larticle 119 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé démettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;

(33)  En dépenses, les mises à disposition de fonds à ce même organisme.

(34) II.  Les disponibilités reversées à lÉtat par la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de larticle  103 de la loi   20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurancecrédit et assuranceinvestissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.

(35) III.  Le IV de larticle 103 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :

(36)  Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à lexception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;

(37)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(38) « Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date deffet de ce transfert, la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par lÉtat dassurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, lencaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 4322 et L. 4325  du code des assurances dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. À cette fin, la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à lÉtat, les disponibilités résultant de lenregistrement comptable distinct prévu à larticle L. 4324 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.

(39) « Les conventionscadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de lÉtat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances. » ;

(40)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(41) « Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et nentraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou dexigibilité anticipée. Ils sont opposables à lensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs dobligations et des tiers. » ;

(42)  Au début du troisième alinéa, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».

D.  Autres dispositions

Article 26

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Les deux dernières phrases du troisième alinéa de larticle L. 14642 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Elle précise le nombre déquivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de lÉtat mis à disposition du groupement et fixe le montant de la subvention versée par lÉtat correspondant à la compensation financière des vacances demploi lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;

(4) 2° Larticle L. 2615 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2615.  Les règles relatives à laide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale. »

(6) II.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(7)  Le 2° de larticle L. 141312 est abrogé ;

(8)  Le 2° de larticle L. 14359 est abrogé.

(9) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 16111 est supprimé ;

(11)  Au 3° du IV de larticle L. 2412, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;

(12)  Les IV et V de larticle L. 24110 sont abrogés ;

(13)  Le dernier alinéa de larticle L. 24116 est supprimé ;

(14)  Au début de larticle L. 8512, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « Laide mentionnée au II de larticle L. 8511 est liquidée et versée » ;

(15)  Larticle L. 8513 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 8513.  Le financement de laide mentionnée au I de larticle L. 8511 est assuré par lÉtat.

(17) « Le financement de laide mentionnée au II du même article L. 8511 et des dépenses de gestion qui sy rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à larticle L. 2416 et par une contribution de lÉtat. » ;

(18)  Après le mot : « applicables », la fin de larticle L. 85131 est ainsi rédigée : « à laide mentionnée au II de larticle L. 8511. »

(19) IV.  Le B du IV de larticle 20 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

(20) V.  Le IV de larticle 30 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

(21) VI.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à lexception du 6° du III, qui sapplique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui sappliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

Article 27

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lÉtat au titre de la participation de la France au budget de lUnion européenne est évalué pour lexercice 2017 à 19 082 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

(1) I.  Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)   

 

 

(En millions deuros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

401 613

427 500

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements             

108 859

108 859

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

292 754

318 640

 

Recettes non fiscales             

14 505

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

307 259

318 640

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

63 328

 

 

Montants nets pour le budget général             

243 931

318 640

74 710

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

3 930

3 930

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours             

247 860

322 570

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

2 135

2 135

0

Publications officielles et information administrative             

192

177

15

Totaux pour les budgets annexes             

2 328

2 312

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

53

53

 

Publications officielles et information administrative             

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours             

2 381

2 366

15

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale             

76 804

76 143

662

Comptes de concours financiers             

127 225

126 894

331

Comptes de commerce (solde)             

 

 

4 360

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

59

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

5 412

         Solde général             

 

 

69 283

*   Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II.  Pour 2017 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)  

(En milliards deuros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes             

121,8

 

          Dont amortissement de la dette à moyen et long termes             

119,3

 

          Dont suppléments dindexation versés à léchéance
         (titres indexés)             

2,5

 

Amortissement des autres dettes             

 

Déficit à financer             

69,3

 

Autres besoins de trésorerie             

0,9

 

       Total             

192,0

 

Ressources de financement

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats             

185,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

 

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme             

 

Variation des dépôts des correspondants             

5,1

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat             

7,6

 

Autres ressources de trésorerie             

4,5

 

       Total             

192,0

 ;

 

(6)  Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À lattribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres dÉtat ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de lUnion européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges demprunts, à des échanges de devises ou de taux dintérêt et à lachat ou à la vente doptions, de contrats à terme sur titres dÉtat ou dautres instruments financiers à terme ;

(12)  Le ministre chargé des finances est, jusquau 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés dune mission dintérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service demprunts quils contractent en devises étrangères ;

(13)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards deuros.

(14) III.  Pour 2017, le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.

(15) IV.  Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de larticle 34 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour lannée 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de lÉtat, net des remboursements et dégrèvements dimpôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour lannée 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à lévaluation figurant dans létat A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 446 374 049 016 € et de 427 499 553 606 €, conformément à la répartition par mission donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 30

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à létat C annexé à la présente loi.

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat D annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

Article 32

(1) I.  Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

(2) II.  Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes dopérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017.
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 33

(1) Le plafond des autorisations demplois de lÉtat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)   

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

I.  Budget général

1 933 705

Affaires étrangères et développement international             

13 834

Affaires sociales et santé             

10 225

Agriculture, agroalimentaire et forêt             

30 533

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales             

283

Culture et communication             

11 189

Défense             

273 294

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche             

1 015 603

Environnement, énergie et mer             

29 825

Familles, enfance et droits des femmes             

Économie et finances             

141 307

Fonction publique             

Intérieur             

285 435

Justice             

83 226

Logement et habitat durable             

12 306

Outremer             

5 505

Services du Premier ministre             

11 617

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social             

9 523

Ville, jeunesse et sports             

II.  Budgets annexes

11 442

Contrôle et exploitation aériens             

10 679

Publications officielles et information administrative             

763

Total général             

1 945 147

 

Article 34

(1) Le plafond des autorisations demplois des opérateurs de lÉtat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

Mission/Programme

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de lÉtat

6 846

Diplomatie culturelle et dinfluence             

6 846

Administration générale et territoriale de lÉtat

443

Administration territoriale             

129

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

314

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 439

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières             

13 153

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

1 279

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 301

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

1 301

Culture

14 470

Patrimoines             

8 598

Création             

3 483

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

2 389

Défense

6 600

Environnement et prospective de la politique de défense             

5 121

Préparation et emploi des forces             

351

Soutien de la politique de la défense             

1 128

Direction de laction du Gouvernement

611

Coordination du travail gouvernemental             

611

Écologie, développement et mobilité durables

20 237

Infrastructures et services de transports             

4 788

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

237

Paysages, eau et biodiversité             

5 351

Expertise, information géographique et météorologie             

7 461

Prévention des risques             

1 443

Énergie, climat et aprèsmines             

475

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, du développement et de la mobilité durables             

482

Économie

2 612

Développement des entreprises et du tourisme             

2 612

Égalité des territoires et logement

291

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

291

Enseignement scolaire

3 400

Soutien de la politique de léducation nationale             

3 400

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 347

Fonction publique             

1 347

Immigration, asile et intégration

1 794

Immigration et asile             

780

Intégration et accès à la nationalité française             

1 014

Justice

565

Justice judiciaire             

217

Administration pénitentiaire             

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

109

Médias, livre et industries culturelles

3 033

Livre et industries culturelles             

3 033

Outremer

127

Emploi outremer             

127

Politique des territoires

96

Politique de la ville             

96

Recherche et enseignement supérieur

259 352

Formations supérieures et recherche universitaire             

164 706

Vie étudiante             

12 721

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

70 511

Recherche spatiale             

2 417

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de la mobilité durables             

4 443

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

2 291

Recherche culturelle et culture scientifique             

1 051

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

1 212

Régimes sociaux et de retraite

337

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

337

Santé

2 253

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

2 253

Sécurités

267

Police nationale             

267

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 627

Inclusion sociale et protection des personnes             

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

8 596

Sport, jeunesse et vie associative

580

Sport             

529

Jeunesse et vie associative             

51

Travail et emploi

48 161

Accès et retour à lemploi             

47 911

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

82

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail             

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

93

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de laviation civile             

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

34

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

34

Total             

398 635

 

Article 35

(1) I.  Pour 2017, le plafond des autorisations demplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à larticle 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 731150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

Mission/programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de lÉtat             

 

Diplomatie culturelle et dinfluence             

3 449

Total             

3 449

 

(3) II.  Ce plafond sapplique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 36

(1) Pour 2017, le plafond des autorisations demplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)             

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)             

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)             

75

Autorité des marchés financiers (AMF)             

469

Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA)             

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)             

61

Haute Autorité de santé (HAS)             

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)             

65

Médiateur national de lénergie (MNE)             

41

Total             

2 573

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017

Article 37

(1) Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles dêtre effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant cidessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

(2)   

Intitulé
du programme 2016

Intitulé
de la mission de
rattachement 2016

Intitulé
du programme 2017

Intitulé
de la mission de
rattachement 2017

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de lÉtat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de lÉtat

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur

Administration générale et territoriale de lÉtat

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur

Administration générale et territoriale de lÉtat

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de lÉtat

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de lÉtat

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Écologie, développement et mobilité durables

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Écologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Majoration de rentes

Engagements financiers de lÉtat

Majoration de rentes

Engagements financiers de lÉtat

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Interventions territoriales de lÉtat

Politique des territoires

Interventions territoriales de lÉtat

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail

Travail et emploi

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales
et mesures budgétaires non rattachées

Article 38

(1) I.  A.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

(2) « Section VIII

(3) « Prélèvement à la source de limpôt sur le revenu

(4) « Art. 204 A.  1. Les revenus imposables à limpôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à lexception des revenus mentionnés à larticle 204 D, donnent lieu, lannée au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

(5) « 2. Le prélèvement prend la forme :

(6) «  Pour les revenus mentionnés à larticle 204 B, dune retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

(7) «  Pour les revenus mentionnés à larticle 204 C, dun acompte acquitté par le contribuable.

(8) « 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable simpute sur limpôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de lannée au cours de laquelle il a été effectué. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.

(9) « Art. 204 B.  Sous réserve de la dérogation prévue à larticle 204 C, donnent lieu à lapplication de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A les revenus soumis à limpôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

(10) « Art. 204 C.  Donnent lieu au paiement de lacompte prévu au 2° du 2 de larticle 204 A les revenus soumis à limpôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à larticle 204 B, les pensions alimentaires et, lorsquils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

(11) « Art. 204 D.  Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à larticle 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de larticle 80, aux I et II de larticle 80 bis, au I de larticle 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application dune convention fiscale internationale, à un crédit dimpôt égal à limpôt français correspondant à ces revenus.

(12) « Art. 204 E.  Le prélèvement prévu à larticle 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 İ.

(13) « Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à larticle 204 J.

(14) « Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à larticle 204 M.

(15) « Art. 204 F.  Lassiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A sur les revenus mentionnés à larticle 204 B est constituée du montant net imposable à limpôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de larticle 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de larticle 158.

(16) « Art. 204 G.  1. Lassiette de lacompte prévu au  du 2 de larticle 204 A dû au titre des revenus mentionnés à larticle 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de limpôt sur le revenu la dernière année pour laquelle limpôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de larticle 1663 C.

(17) « 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :

(18) «  Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de larticle 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux  bis et  ter du I de larticle 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime dimposition défini à larticle 500 ou lorsquau titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de larticle 1510 et quau titre de lannée en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à larticle 500 ;

(19) «  Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel dimposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à larticle 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au  du I de larticle 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de larticle 750 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime dimposition défini à larticle 64 bis ou en application de larticle 750 B, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;

(20) «  Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à larticle 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au  du I de larticle 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime dimposition défini à larticle 102 ter ou en application de larticle 100 bis, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsquau titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de larticle 1510 et quau titre de lannée en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à larticle 102 ter ;

(21) «  Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au  du I de larticle 156 ;

(22) «  Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère, est retenu le montant net imposable à limpôt sur le revenu ;

(23) «  Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de lannée de paiement de lacompte ;

(24) «  Les revenus mentionnés aux  à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de larticle 1630 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plusvalues définies à larticle 39 duodecies, les subventions déquipement, les indemnités dassurance compensant la perte dun élément de lactif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moinsvalues définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans lassiette de lacompte.

(25) « 3. Lorsque le résultat de lune des catégories de revenus mentionnées aux  à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.

(26) « 4. Si lun des bénéfices mentionnés aux  à  du 2 de lannée mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

(27) « Art. 204 H.  I.  1. Ladministration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à larticle 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de limpôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de larticle 204 A, sous déduction des crédits dimpôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à larticle 204 F et à larticle 204 G, à lexception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

(28) « Pour le calcul du premier terme du numérateur, limpôt sur le revenu résultant de lapplication des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de larticle 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de limpôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

(29) « 2. Limpôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de lavantdernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de lacompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de lannée au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de lannée précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de lacompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

(30) « Toutefois, dans le cas où limpôt sur le revenu de lavantdernière année ou de la dernière année na pu être établi, limpôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle limpôt a été établi à la date du calcul de lacompte par ladministration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à lantépénultième année par rapport à lannée de prélèvement.

(31) « 3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

(32) « 4. Ladministration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au  du 2 de larticle 204 A.

(33) « I bis.  Par dérogation au I, le taux prévu à larticle 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

(34) «  Limpôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à larticle 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années dimposition connues est nul ;

(35) «  Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de larticle 1417, de la dernière année dimposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

(36) « Pour lappréciation de la condition prévue au 1° du présent I bis, les crédits dimpôt prévus au A et au 3 du E du II de larticle 38 de la loi      du      de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

(37) « Le montant des revenus prévu au 2° du présent I bis est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu.

(38) « II.  1. Lorsque le débiteur ne dispose pas dun taux calculé par ladministration fiscale ou lorsque lannée dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à lantépénultième année par rapport à lannée de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

(39) « a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :

(40)

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure ou égale à 1 367 €             

0 %

 

 

De 1 368 € à 1 419 €             

0,5 %

 

 

De 1 420 € à 1 510 €             

1,5 %

 

 

De 1 511 € à 1 613 €             

2,5 %

 

 

De 1 614 € à 1 723 €             

3,5 %

 

 

De 1 724 € à 1 815 €             

4,5 %

 

 

De 1 816 € à 1 936 €             

6 %

 

 

De 1 937 € à 2 511 €             

7,5 %

 

 

De 2 512 € à 2 725 €             

9 %

 

 

De 2 726 € à 2 988 €             

10,5 %

 

 

De 2 989 € à 3 363 €             

12 %

 

 

De 3 364 € à 3 925 €             

14 %

 

 

De 3 926 € à 4 706 €             

16 %

 

 

De 4 707 € à 5 888 €             

18 %

 

 

De 5 889 € à 7 581 €             

20 %

 

 

De 7 582 € à 10 292 €             

24 %

 

 

De 10 293 € à 14 417 €             

28 %

 

 

De 14 418 € à 22 042 €             

33 %

 

 

De 22 043 € à 46 500 €             

38 %

 

 

À partir de 46 501 €             

43 %

 ;

 

(41) « b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(42)   

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Jusquà 1 568 €             

0 %

 

 

De 1 569 € à 1 662 €             

0,5 %

 

 

De 1 663 € à 1 789 €             

1,5 %

 

 

De 1 790 € à 1 897 €             

2,5 %

 

 

De 1 898 € à 2 062 €             

3,5 %

 

 

De 2 063 € à 2 315 €             

4,5 %

 

 

De 2 316 € à 2 712 €             

6 %

 

 

De 2 713 € à 3 094 €             

7,5 %

 

 

De 3 095 € à 3 601 €             

9 %

 

 

De 3 602 € à 4 307 €             

10,5 %

 

 

De 4 308 € à 5 586 €             

12 %

 

 

De 5 587 € à 7 099 €             

14 %

 

 

De 7 100 € à 7 813 €             

16 %

 

 

De 7 814 € à 8 686 €             

18 %

 

 

De 8 687 € à 10 374 €             

20 %

 

 

De 10 375 € à 13 140 €             

24 %

 

 

De 13 141 € à 17 374 €             

28 %

 

 

De 17 375 € à 26 518 €             

33 %

 

 

De 26 519 € à 55 985 €             

38 %

 

 

À partir de 55 986 €             

43 %

 ;

 

(43) « c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

(44)   

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Jusquà 1 679 €             

0 %

 

 

De 1 680 € à 1 785 €             

0,5 %

 

 

De 1 786 € à 1 923 €             

1,5 %

 

 

De 1 924 € à 2 111 €             

2,5 %

 

 

De 2 112 € à 2 340 €             

3,5 %

 

 

De 2 341 € à 2 579 €             

4,5 %

 

 

De 2 580 € à 2 988 €             

6 %

 

 

De 2 989 € à 3 553 €             

7,5 %

 

 

De 3 554 € à 4 379 €             

9 %

 

 

De 4 380 € à 5 706 €             

10,5 %

 

 

De 5 707 € à 7 063 €             

12 %

 

 

De 7 064 € à 7 708 €             

14 %

 

 

De 7 709 € à 8 483 €             

16 %

 

 

De 8 484 € à 9 431 €             

18 %

 

 

De 9 432 € à 11 075 €             

20 %

 

 

De 11 076 € à 13 960 €             

24 %

 

 

De 13 961 € à 18 293 €             

28 %

 

 

De 18 294 € à 27 922 €             

33 %

 

 

De 27 923 € à 58 947 €             

38 %

 

 

À partir de 58 948 €             

43 %

 ;

 

(45) « d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à larticle 204 B ou le calcul de lacompte mentionné à larticle 204 C.

(46) « Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent article sappliquent à ces revenus majorés de 11 %.

(47) « 2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent II est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des  et 3° du 3 de larticle 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle limpôt a été établi.

(48) « III.  1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au II est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au  du 2 de larticle 204 A.

(49) « Loption peut être exercée à tout moment auprès de ladministration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable dun nouveau taux de prélèvement.

(50) « 2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de lapplication de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de lapplication du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à larticle 204 İ, à larticle 204 J ou à larticle 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

(51) « Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de larticle 1663 C.

(52) « À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que limpôt sur le revenu. Le rôle dimpôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut doption vaut titre exécutoire en vue de lexercice des poursuites consécutives à son nonpaiement.

(53) « Art. 204 İ.  1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de larticle 204 H du taux prévu à larticle 204 E sont modifiés en cas de :

(54) «  Mariage ou conclusion dun pacte civil de solidarité ;

(55) «  Décès de lun des conjoints ou de lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;

(56) «  Divorce, rupture dun pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de larticle 6 ;

(57) «  (nouveau) Augmentation des charges de famille résultant dune naissance, dune adoption ou du recueil dun enfant mineur dans les conditions prévues à larticle 196.

(58) « 2. Ces changements de situation sont déclarés à ladministration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.

(59) « 3. À la suite de la déclaration mentionnée au 2 :

(60) « 1° Dans les cas mentionnés au  du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de larticle 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant limpôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.

(61) « Ce taux sapplique dans les conditions prévues au 2 du I de larticle 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier de lannée qui suit celle du changement de situation et jusquà lapplication du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à larticle 204 H ;

(62) «  Dans le cas mentionné au  du 1 du présent article, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de larticle 204 H :

(63) « a) En retenant les revenus et bénéfices que le conjoint ou partenaire survivant a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits pro rata temporis à compter du décès, et en déterminant limpôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A, en prenant en compte lensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de lannée du décès.

(64) « Ce taux sapplique dans les conditions prévues au 2 du I de larticle 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès et jusquau 31 décembre de lannée du décès ;

(65) « b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits pro rata temporis et en déterminant limpôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.

(66) « Ce taux sapplique dans les conditions prévues au 2 du I de larticle 204 H, à compter du 1er janvier de lannée suivant le décès et jusquà lapplication du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à larticle 204 H ;

(67) «  Dans les cas mentionnés au 3° du 1 du présent article, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1 du I de larticle 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de lannée du changement de situation et en déterminant limpôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.

(68) « Ce taux sapplique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusquà lapplication du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à larticle 204 H ;

(69) «  (nouveau) Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de larticle 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de laugmentation des charges de famille.

(70) « Ce taux sapplique dans les conditions prévues au 2 du I du même article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de laugmentation des charges de famille et jusquà lapplication du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de lannée suivant cette augmentation, dans les conditions prévues audit article 204 H.

(71) « Art. 204 J.  I.  Le montant du prélèvement mentionné à larticle 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

(72) « Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de larticle 204 İ est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation na pas été déclaré.

(73) « II.  Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 İ ou lassiette de lacompte mentionnée à larticle 204 G qui lui sont applicables.

(74) « Le taux du prélèvement ou lassiette de lacompte modulés à la hausse par le contribuable sappliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusquau 31 décembre de lannée ou, si le taux ou le montant de lacompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement, au taux ou au montant de lacompte déterminés par ladministration fiscale à partir de limpôt sur le revenu et des revenus de lannée précédente en application du I de larticle 204 H, jusquà la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant dacompte sappliquent.

(75) « III.  1. La modulation à la baisse du prélèvement nest possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de lannée en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement quil supporterait en labsence de cette modulation.

(76) « 2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et lestimation de lensemble de ses revenus au titre de lannée en cours. Lorsque ladministration nen a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et lensemble de ses revenus réalisés au titre de lannée précédente.

(77) « 3. Ladministration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent III en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à larticle 204 F et à larticle 204 G, à lexception du 7° du 2 du même article 204 G, un taux calculé selon les modalités du 1 du I de larticle 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et limpôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de lapplication à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A en vigueur à la date de la demande.

(78) « Dans le cas prévu au 2° du 5 du présent III, lestimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 sentend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.

(79) « Dans le cas prévu au 3° du 5 du présent III, lestimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 sentend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.

(80) « Dans le cas prévu au 4° du 5 du présent III, lestimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 sentend comme celle réalisée par lancien conjoint ou partenaire au titre de lannée entière.

(81) « 4. Ladministration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en labsence de cette modulation selon les modalités suivantes :

(82) « a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de lassiette mentionnée à larticle 204 F déclarée par le contribuable au titre de lannée en cours les deux tiers du taux qui sapplique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui sapplique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2 du I de larticle 204 H, du II du même article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1 du II dudit article 204 H ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de lavantdernière année un changement de situation mentionné à larticle 204 İ, en application du même article 204 İ ;

(83) « b) Le montant de lacompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de larticle 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels sajoutent les versements qui seraient opérés, en labsence de modulation, après cette date par application des articles 204 G et 204 İ, dans les conditions prévues au même article 1663 C.

(84) « 5. Par dérogation au 4 du présent III :

(85) «  Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :

(86) « a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de lassiette mentionnée à larticle 204 F déclarée par le contribuable au titre de lannée en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;

(87) « b) Le montant de lacompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de larticle 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels sajoutent les versements qui seraient opérés après cette date en application de la précédente modulation ;

(88) «  Lorsque le prélèvement dont les membres dun couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 1° du 1 de larticle 204 İ au cours de lannée et que le taux prévu au 1° du 3 du même article 204 İ sapplique à la date de la demande de modulation :

(89) « a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de lassiette mentionnée à larticle 204 F quil a déclaré au titre de lannée en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de lapplication du  du 3 de larticle 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en œuvre de ce taux ;

(90) « b) Le montant de lacompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de larticle 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels sajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple après cette date, en labsence de modulation, en application du  du 3 de larticle 204 İ ;

(91) «  Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au  du 1 de larticle 204 İ au cours de lannée :

(92) « a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de lassiette mentionnée à larticle 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusquau 31 décembre la moyenne pro rata temporis du taux résultant de lapplication du 2° du 3 de larticle 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;

(93) « b) Le montant de lacompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de larticle 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels sajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en labsence de modulation, en application du 2° du 3 de larticle 204 İ ;

(94) «  Lorsque le prélèvement dont lancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de larticle 204 İ au cours de lannée :

(95) « a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de lassiette mentionnée à larticle 204 F déclarée par lancien conjoint ou partenaire la moyenne pro rata temporis du taux résultant de lapplication du 3° du 3 de larticle 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;

(96) « b) Le montant de lacompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont lancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de larticle 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels sajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en labsence de modulation, en application du 3° du 3 de larticle 204 İ ;

(97) «  (nouveau) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de larticle 204 İ au cours de lannée :

(98) « a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de lassiette mentionnée à larticle 204 F déclarée par le contribuable au titre de lannée en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de lapplication du 4° du 3 de larticle 204 İ ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;

(99) « b) Le montant de lacompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de larticle 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels sajoutent les versements qui seraient opérés après cette date, en labsence de modulation, en application du 4° du 3 de larticle 204 İ.

(100) « 6. Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :

(101) « a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III sapplique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusquau 31 décembre de lannée ;

(102) « b) Le montant de lacompte calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et sapplique jusquau 31 décembre de lannée.

(103) « Art. 204 K.  Le contribuable peut spontanément déclarer un montant dacompte au titre de lannée de début de perception dun revenu relevant dune catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à larticle 204 C ou au titre de lannée suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de larticle 1663 C.

(104) « Le montant des versements dus lannée suivant le début de la perception du revenu est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de lacompte déclaré au titre de lannée de début de perception de ce revenu, ajusté le cas échéant pro rata temporis sur une année pleine, jusquà la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de larticle 204 E.

(105) « Art. 204 L.  Lorsque lun des membres du foyer fiscal nest plus titulaire de revenus ou de bénéfices dans lune des catégories mentionnées à larticle 204 C au titre de lannée en cours, il peut demander à ne plus verser la part de lacompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à larticle 1663 C qui suit le mois de la demande.

(106) « La part de lacompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle limpôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de lactivité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé nest plus imputable sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée.

(107) « Art. 204 M.  1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

(108) « 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle limpôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de larticle 204 H.

(109) « Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et limpôt sur le revenu y afférent est déterminé par lapplication à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

(110) « 3. Le taux individualisé applicable à lautre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I de larticle 204 H, en déduisant au numérateur limpôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à larticle 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

(111) « 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article sappliquent, selon les modalités du 2 du I de larticle 204 H, à lensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

(112) « Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article sapplique aux revenus communs du foyer fiscal.

(113) « 5. Loption peut être exercée et dénoncée à tout moment. Les taux individualisés sappliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Ils cessent de sappliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de loption. Loption est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition dun nouveau taux de prélèvement.

(114) « Art. 204 N.  Les déclarations, options ou demandes prévues au III de larticle 204 H et aux articles 204 İ à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée dun accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par ladministration. »

(115) B.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(116)  Larticle 77 est abrogé ;

(117)  Après larticle 87, il est inséré un article 870 A ainsi rédigé :

(118) « Art. 870 A.  Les personnes tenues deffectuer la retenue à la source prévue au  du 2 de larticle 204 A déclarent chaque mois à ladministration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à larticle L. 13356 du code de la sécurité sociale, par lintermédiaire de lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;

(119)  Larticle 87 A est ainsi rédigé :

(120) « Art. 87 A.  Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 870 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 13353 ou L. 13358 du code de la sécurité sociale.

(121) « Pour les personnes nentrant pas dans le champ dapplication de larticle L. 13353 du même code, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 870 A du présent code sont souscrites auprès de lorganisme ou de ladministration désigné par décret :

(122) «  Au plus tard le 31 janvier de lannée suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à larticle 87 ;

(123) «  Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à larticle 870 A. » ;

(124)  Larticle 89 est ainsi modifié :

(125) a) Lavantdernier alinéa est supprimé ;

(126) b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant lannée au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 870 A et 88 sont souscrites » ;

(127)  Larticle 89 A est ainsi rédigé :

(128) « Art. 89 A.  Les déclarations mentionnées aux articles 87, 870 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à ladministration fiscale selon un procédé informatique. » ;

(129)  Larticle 1510 est ainsi modifié :

(130) a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(131) « Les contribuables qui sacquittent du versement libératoire au titre de lannée en cours ne sont pas redevables de lacompte prévu au 2° du 2 de larticle 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;

(132) b) À la première phrase du premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;

(133)  Le premier alinéa du 1 de larticle 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à larticle 204 A » ;

(134)  Larticle 201 est ainsi modifié :

(135) a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

(136)  les mots : « ou minière, ou dune exploitation agricole dont les résultats sont imposés daprès le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » ;

(137)  sont ajoutés les mots : « , y compris, dans le cas dune exploitation agricole dont le résultat est soumis à larticle 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées » ;

(138)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(139) « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de lacompte mentionné au 2° du 2 de larticle 204 A. » ;

(140) b) Le 3 bis est ainsi modifié :

(141)  les mots : « au régime défini à larticle 500 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 500 et 64 bis » ;

(142)  sont ajoutés les mots : « ou au III de larticle 64 bis » ;

(143)  Le premier alinéa du 1 de larticle 202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(144) « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de lacompte mentionné au 2° du 2 de larticle 204 A. » ;

(145)  bis (nouveau) À la première phrase du a du 6° de larticle 1605 bis, la référence : « 1681 ter B » est remplacée par la référence : « 1681 ter » ;

(146) 10° Larticle 1663 est ainsi modifié :

(147) a) Au début du dernier alinéa du 2, est ajoutée la mention : « 3. » ;

(148) b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(149) « 4. En cas dapplication dune majoration prévue à larticle 1729 G, limpôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;

(150) 11° Larticle 1663 A est abrogé ;

(151) 12° Après le même article 1663 A, sont insérés des articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :

(152) « Art. 1663 B.  1. Après imputation des réductions et crédits dimpôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de limpôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

(153) « 2. À défaut doption contraire, ce solde est prélevé par ladministration fiscale dans les conditions prévues à larticle 1680 A.

(154) « 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels dégal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

(155) « En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

(156) « Les prélèvements mensuels sont arrondis à leuro le plus proche. La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1.

(157) « 4. Le 3 nest pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre dune rectification ou dune procédure dimposition doffice.

(158) « Art. 1663 C.  1. Lacompte calculé par ladministration fiscale dans les conditions prévues à larticle 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de lannée, selon les modalités prévues à larticle 1680 A.

(159) « 2. Sur option du contribuable, lacompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

(160) « Loption est exercée auprès de ladministration fiscale, dans les conditions prévues à larticle 204 N, au plus tard le 1er octobre de lannée qui précède celle au cours de laquelle loption sapplique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de lexercice de loption.

(161) « 3. Lorsquil est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de lacompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur lannée civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.

(162) « 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à leuro le plus proche. La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1.

(163) « 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours dune même année civile et à hauteur de la part dacompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement dau maximum trois échéances sur léchéance suivante, en cas de paiement mensuel, ou dune échéance sur la suivante, en cas doption pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour léchéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter, lannée suivante, une partie des versements dus lors de lannée civile en cours.

(164) « 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.

(165) « 7. À défaut de paiement, le recouvrement de lacompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que limpôt sur le revenu. Le rôle dimpôt sur le revenu servant de base au calcul de lacompte vaut titre exécutoire en vue de lexercice des poursuites consécutives à son nonpaiement.

(166) « 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de lacompte. » ;

(167) 13° Larticle 1664 est abrogé ;

(168) 14° Larticle 1665 est ainsi rédigé :

(169) « Art. 1665.  Un décret fixe les modalités dapplication des articles 1663 B et 1663 C. » ;

(170) 15° Après le 1 quater du II de la section I du chapitre Ier du livre II, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

(171) « 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères
à titre gratuit
(Division et intitulé nouveaux)

(172) « Art. 1671.  1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à larticle 204 F.

(173) « Lorsque le débiteur de la retenue à la source nest pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de ladministration fiscale un représentant établi en France, qui sengage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

(174) « Lobligation de désigner un représentant fiscal ne sapplique pas au débiteur établi dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement de limpôt.

(175) « 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A applique le taux calculé par ladministration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par ladministration. À défaut de taux transmis par ladministration, le débiteur applique le taux mentionné au II de larticle 204 H.

(176) « Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à larticle 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

(177) « Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle demploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.

(178) « Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, lemployeur dont leffectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

(179) « 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à larticle L. 13356 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par lintermédiaire de lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du même code, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

(180) « 4. Sauf dans les cas mentionnés à larticle L. 13356 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.

(181) « 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.

(182) « Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat.

(183) « Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à larticle L. 325314 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;

(184) 16° Larticle 1679 quinquies est ainsi modifié :

(185) a) Après le mot : « mai », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;

(186) b) Lavantdernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(187) « À défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le présent code.

(188) « Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de limpôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par larticle 1663.

(189) « Toutefois, par dérogation aux règles du même article 1663, limpôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles si tout ou partie dun acompte na pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;

(190) 17° Le premier alinéa de larticle 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement autorisés par décret » ;

(191) 18° Après larticle 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

(192) « Art. 1680 A.  Les prélèvements opérés à linitiative de ladministration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

(193) «  Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans lespace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

(194) «  Un livret A, sous réserve que létablissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de larticle 146 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie.

(195) « Ces opérations nentraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

(196) 19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;

(197) 20° Larticle 1681 ter est ainsi rédigé :

(198) « Art. 1681 ter.  1. La taxe dhabitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de larticle 1663 et à larticle 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de larticle 1680 A.

(199) « Lorsquelle est exercée pour la taxe dhabitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à laudiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de larticle 1605.

(200) « Loption est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

(201) « 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de limpôt établi lannée précédente.

(202) « Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de limpôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.

(203) « Le solde de limpôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur dau moins 100 % à lune des mensualités, le solde de limpôt est recouvré par prélèvement dégal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

(204) « Toutefois, si limpôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues aux articles 1663 et 1730.

(205) « Il est mis fin aux prélèvements dès quils ont atteint le montant de limpôt mis en recouvrement. Le tropperçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.

(206) « Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de limpôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663 et 1730.

(207) « Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de lannée est inférieur au montant mentionné au 2 de larticle 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

(208) « Lorsque loption est exercée pour la taxe dhabitation, les dispositions du présent 2 sappliquent à la somme de la cotisation de taxe dhabitation et de la contribution à laudiovisuel public.

(209) « 3. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » ;

(210) 21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;

(211) 22° Larticle 1681 quater A est ainsi modifié :

(212) a) À la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

(213) b) Au F, les mots « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(214) 23° Larticle 1681 sexies est ainsi modifié :

(215) a) À la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

(216) b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

(217)  les mots : « les acomptes mentionnés à larticle 1664, » sont supprimés ;

(218)  à la fin, les mots : « visé aux 1° ou 2° de larticle 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle 1680 A » ;

(219) c) À la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

(220) 24° Au 4 de larticle 1684 et à la fin du second alinéa de larticle 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 B » ;

(221) 25° La deuxième phrase du second alinéa du I de larticle 1723 ter00 A est supprimée ;

(222) 26° Larticle 1724 quinquies est ainsi modifié :

(223) a) Au I, la référence : « 1681 A » est remplacée par la référence : « 1681 ter » ;

(224) b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de larticle 1664, » sont supprimés ;

(225) c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :

(226) « III.  Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de larticle 1663 B nest pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de larticle 1663 et de larticle 1730. » ;

(227) d) Au IV, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(228) 26° bis (nouveau) Larticle 1729 B est complété par un 4 ainsi rédigé :

(229) « 4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de larticle 204 İ. » ;

(230) 27° Après larticle 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

(231) « Art. 1729 G.  1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de lacompte prévu au 2° du 2 de larticle 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au III de larticle 204 H donne lieu à lapplication dune majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.

(232) « Toutefois, lorsque le versement dun complément de retenue à la source savère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.

(233) « 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à larticle 204 J donne lieu à lapplication dune majoration de 10 % :

(234) « a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3 du III de larticle 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de lannée et limpôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de lapplication à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A en vigueur à la date de la modulation, savère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en labsence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4 du III de larticle 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à larticle 204 B effectivement perçus au titre de lannée.

(235) « Lassiette de la pénalité est égale à la différence, lorsquelle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.

(236) « Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué savère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en labsence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;

(237) « b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3 du III de larticle 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6 du même III, savère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3 du même III, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de lannée et limpôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de lapplication à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A en vigueur à la date de la modulation.

(238) « Lassiette de la pénalité est égale à la différence, lorsquelle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué, mentionné au premier alinéa du présent b, et le montant du prélèvement effectué.

(239) « Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué savère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent b, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.

(240) « 3. La majoration prévue au 2 ne sapplique pas lorsque le contribuable justifie que lestimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient déléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en labsence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du premier alinéa du a du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de lannée.

(241) « La majoration prévue au 2 ne sapplique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;

(242) 28° Larticle 1730 est ainsi modifié :

(243) a) À la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de larticle 1729 G » ;

(244) b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

(245) c) À la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

(246) 29° Larticle 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :

(247) « 4. La majoration prévue au 1 sapplique aux versements prévus à larticle 1671 qui nont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;

(248) 30° À la fin du III de larticle 1736, les références : « 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacées par les mots : « 88, sagissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, sagissant des droits dauteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits dinventeur » ;

(249) 31° Le C de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1753 bis C ainsi rédigé :

(250) « Art. 1753 bis C.  Les personnes qui contreviennent intentionnellement à lobligation prévue à larticle L. 288 A du livre des procédures fiscales encourent les peines prévues à larticle 22621 du code pénal.

(251) « La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de larticle L. 13356 du code de la sécurité sociale qui ont recours au dispositif simplifié prévu au même article L. 13356. » ;

(252) 31° bis (nouveau) Le I de larticle 1756 est ainsi modifié :

(253) a) Après le mot : « assimilés, », sont insérés les mots : « de retenue à la source prévue à larticle 204 A, » ;

(254) b) Sont ajoutés les mots : « ainsi quaux 3° et 4° de larticle 17590 A » ;

(255) 32° Au début du 2 du A de la section II du chapitre II du livre II, il est ajouté un article 17590 A ainsi rédigé :

(256) « Art. 17590 A.  Les infractions à lobligation deffectuer la retenue à la source prévue à larticle 1671 et aux obligations déclaratives prévues à larticle 870 A entraînent lapplication dune amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :

(257) «  5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas domissions ou dinexactitudes ;

(258) «  10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de nondépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

(259) «  40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de nondépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas dinexactitudes ou domissions délibérées ;

(260) «  80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;

(261) 33° Larticle 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(262) « Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à larticle 1671 qui na ni déclaré ni versé au comptable public les retenues quil a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. » ;

(263) 34° Le 3 de larticle 1920 est abrogé.

(264) C.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(265)  Au 1 de larticle L. 2570 A, après les mots : « À défaut de paiement », sont insérés les mots : « de lacompte mentionné à larticle 1663 C du code général des impôts ou » ;

(266)  Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 288 A ainsi rédigé :

(267) « Art. L. 288 A.  Sur la base du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques et des éléments détat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à larticle 204 A du code général des impôts, ladministration fiscale transmet à ceuxci le taux de prélèvement prévu à larticle 204 E du même code avec le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques correspondant.

(268) « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi quà larticle 204 A du code général des impôts.

(269) « Lobligation de secret professionnel prévue à larticle L. 103 du présent livre sétend à ces informations. »

(270) D.  Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(271)  Au début du 2° du II de larticle L. 13353, les mots : « La déclaration prévue à larticle 87 » sont remplacés par les mots : « Les déclarations prévues aux articles 87 et 870 A » ;

(272)  Au premier alinéa de larticle L. 13356, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à larticle 204 A du code général des impôts » ;

(273)  Larticle L. 13357 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(274) «  Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à larticle 204 A du code général des impôts. » ;

(275)  Larticle L. 13358 est ainsi modifié :

(276) a) Au premier alinéa, les mots : « et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , des contributions sociales et de la retenue à la source » ;

(277) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;

(278)  Au premier alinéa de larticle L. 133510, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , les contributions et la retenue à la source » ;

(279)  Larticle L. 133511 est ainsi rédigé :

(280) « Art. L. 133511.  Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à ladministration fiscale pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à larticle L. 133510 ainsi que les modalités des versements correspondants font lobjet de conventions entre les organismes gérant ces régimes ainsi que dune convention avec ladministration fiscale. » ;

(281)  Le III de larticle L. 1366 est ainsi modifié :

(282) a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(283) « Le produit annuel de cette contribution résultant, dune part, des prélèvements prévus à larticle L. 13661 et, dautre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours dune année est versé à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;

(284) b) À lavantdernier alinéa, après le mot : « rôle », sont insérés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus à larticle L. 13661, » ;

(285) c) Au dernier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarantecinq » ;

(286)  La section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 13661 ainsi rédigé :

(287) « Art. L. 13661.  1. Les revenus mentionnés à larticle 204 C du code général des impôts, lorsquils sont soumis à la contribution prévue à larticle L. 1366 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 1366, ou lorsquils entrent dans le champ dapplication du II bis de larticle L. 1365, donnent lieu, lannée de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à lacompte prévu au 2° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts.

(288) « 2. Lassiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à larticle 204 G du code général des impôts.

(289) « Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 1361 ou L. 1366 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 ou 15 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts et à l’article L. 24514 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

(290) « Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts sappliquent également aux prélèvements définis au présent article.

(291) « 3. Le montant du prélèvement payé au cours dune année simpute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. Sil excède le montant dû, lexcédent est restitué.

(292) « 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que lacompte prévu au 2° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts. »

(293) E.  Le titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(294)  Le premier alinéa de larticle L. 32523 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à larticle 204 A du code général des impôts » ;

(295)  Le dernier alinéa de larticle L. 32538 et larticle L. 325317 sont complétés par les mots : « , ainsi que la retenue à la source prévue à larticle 204 A du code général des impôts ».

(296) F.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(297)  Larticle L. 23212 est complété par un 34° ainsi rédigé :

(298) « 34° La retenue à la source prévue au  du 2 de larticle 204 A du code général des impôts. » ;

(299)  Après le 22° de larticle L. 33211, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

(300) « 23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts. » ;

(301)  Après le 29° de larticle L. 36641, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

(302) « 30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts. » ;

(303)  Larticle L. 43211 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(304) « 15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts. » ;

(305)  Larticle L. 5217121 est complété par un 27° ainsi rédigé :

(306) « 27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts. » ;

(307)  Après le 21° des articles L. 711133 et L. 721032, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

(308) « 22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts. »

(309) G.  1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F sappliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

(310) 2. Le  du B du présent I sapplique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à larticle 870 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

(311) 3. Les 13° et 19° du B du présent I sappliquent à limposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017.

(312) 4. Le 20° du B sapplique à compter des impositions dues au titre de lannée 2018.

(313) 5. Le 31° du B et le 2° du C sappliquent à compter du 1er octobre 2017.

(314) 6 (nouveau). Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur loption offerte au contribuable dindividualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

(315) II.  A.  Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à larticle 204 A du code général des impôts, tel quil résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, dun crédit dimpôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, labsence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de limpôt sur le revenu.

(316) B.  Le crédit dimpôt prévu au A du présent II est égal au montant de limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2017 résultant de lapplication des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à larticle 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de larticle 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de limpôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits dimpôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.

(317) C.  Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit dimpôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à lexception :

(318)  Des indemnités versées à loccasion de la rupture du contrat de travail, à lexception des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à larticle L. 12438 du code du travail et des indemnités de fin de mission mentionnées à larticle L. 125132 du même code ;

(319)  Des indemnités versées à loccasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

(320)  bis (nouveau) Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 2251021 du code de commerce ;

(321)  Des indemnités de clientèle, de cessation dactivité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

(322)  Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires dun changement de résidence ou de lieu de travail ;

(323)  Des prestations mentionnées à larticle 80 decies du code général des impôts ;

(324)  Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

(325)  Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise dune activité professionnelle ;

(326)  Des sommes perçues au titre de la participation ou de lintéressement et non affectées à la réalisation de plans dépargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de larticle 81 du code général des impôts ;

(327)  Des sommes retirées par le contribuable dun plan mentionné au 8° du présent C ;

(328) 10° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargnetemps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;

(329) 10° bis (nouveau) Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;

(330) 11° Des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par lemployeur ;

(331) 12° Des revenus qui correspondent par leur date normale déchéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

(332) 13° De tout autre revenu qui, par sa nature, nest pas susceptible dêtre recueilli annuellement.

(333) D.  1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit dimpôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de larticle 156 du même code et au İ du présent II.

(334) Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de lannée 2017 :

(335)  Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont léchéance est intervenue au titre de cette même année à raison de lexécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.

(336) Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :

(337) a) Consistant en la remise dimmeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou daménagements en sont exclus ;

(338) b) À raison de lexécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite dun montant correspondant à douze mois ;

(339)  Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à larticle 30 du code général des impôts.

(340) 2. En cas de rupture dun engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de lannée 2017 en application des f à m du 1° du I de larticle 31, de larticle 31 bis et du III de larticle 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

(341) 3 (nouveau). Le montant de la régularisation effectuée au titre de lannée 2017 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2016 au titre des dépenses prévues à larticle 142 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles nest pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

(342) E.  1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit dimpôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à larticle 204 G du code général des impôts, à lexception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.

(343) 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

(344)  Le bénéfice imposable au titre de lannée 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 quindecies ;

(345)  Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016, déterminé selon les règles prévues au même 1, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 quindecies.

(346) Le présent 2 n’est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite dune création dactivité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices quil a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62 du code général des impôts quil a perçus, imposables au titre de la même année 2018, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit dimpôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsquelle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.

(347) 3. En cas dapplication du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit dimpôt complémentaire dans les conditions suivantes :

(348)  Lorsque le bénéfice imposable au titre de lannée 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de lannée 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie dun crédit dimpôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de limpôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit dimpôt dont il na pas pu bénéficier en application du 2 ;

(349)  Lorsque le bénéfice imposable au titre de lannée 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de lannée 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du  du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de limpôt sur le revenu au titre de 2018, dun crédit dimpôt complémentaire égal à la différence entre :

(350) a) Le crédit dimpôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de lannée 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;

(351) b) Et le crédit dimpôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;

(352)  Lorsque le bénéfice imposable au titre de lannée 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de lannée 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, dun crédit dimpôt complémentaire égal à la fraction du crédit dimpôt dont il na pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, sil justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à lannée 2018 résulte uniquement dun surcroît dactivité en 2017.

(353) 4. Pour lapplication des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 sétend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

(354) 5. Les contribuables mentionnés à larticle 1510 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit dimpôt prévu au A du présent II.

(355) F.  1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit dimpôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

(356)  Leur montant net imposable au titre de lannée 2017 ;

(357)  Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.

(358) 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :

(359)  Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de larticle 1500 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;

(360)  Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.

(361) 3. Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque lannée 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.

(362) Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit dimpôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsquelle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.

(363) 4. En cas dapplication du  du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit dimpôt dont il na pas pu bénéficier en application du 1.

(364) Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution dune partie de la fraction du crédit dimpôt dont il na pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.

(365) À défaut, la restitution de la fraction du crédit dimpôt dont le contribuable na pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve quil justifie, dune part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités quil a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, dautre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.

(366) G.  Le crédit dimpôt prévu au A et le crédit dimpôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2017 simputent sur limpôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits dimpôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

(367) Lexcédent éventuel est restitué.

(368) H.  Le crédit dimpôt prévu au A et le crédit dimpôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour lapplication du plafonnement mentionné à larticle 2000 A du code général des impôts.

(369) İ.  1. Par dérogation aux articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :

(370)  Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont léchéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de lannée 2017 ;

(371)  Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de larticle 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de lannée 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.

(372) Toutefois, le 2° du présent 1 ne sapplique pas aux dépenses afférentes à des travaux durgence rendus nécessaires par leffet de la force majeure ni aux travaux durgence décidés doffice par le syndic de copropriété en application de larticle 18 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.

(373) 2 (nouveau). Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues à larticle 142 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit à hauteur de 50 % de leur montant à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de lannée 2018.

(374) 3 (nouveau). Pour la détermination du revenu net foncier imposable de lannée 2019, les provisions mentionnées au a quater du  1° du I de larticle 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues à larticle 142 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.

(375) J.  1. Ladministration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit dimpôt prévu au A ou du crédit dimpôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début dune procédure de vérification de comptabilité ou dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle.

(376) Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

(377) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, ladministration fiscale lui adresse une mise en demeure davoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse quelle souhaite.

(378) Lorsque le contribuable sest abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, ladministration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit dimpôt prévu au A ou du crédit dimpôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures dimposition doffice prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

(379) Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet daugmenter le montant du crédit dimpôt prévu au A ou du crédit dimpôt complémentaire prévu au 3 du E, ladministration peut remettre en cause le montant de ces crédits dimpôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales.

(380) 2. Pour limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2017, le droit de reprise de ladministration fiscale sexerce jusquà la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle limposition est due.

(381) 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit dimpôt prévu au A et du crédit dimpôt complémentaire prévu au 3 du E.

(382) K.  Les revenus de lannée 2017 mentionnés à larticle 204 C du code général des impôts, lorsquils sont soumis à la contribution prévue à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 1366, ou lorsquils sont soumis à la contribution prévue à larticle L. 1361 du même code, dans les conditions prévues au II bis de larticle L. 1365 dudit code, ouvrent droit à un crédit dimpôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi quà un crédit dimpôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.

(383) Le montant du crédit dimpôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 1361 ou L. 1366 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 ou 15 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 16000 S du code général des impôts et à l’article L. 24514 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

(384) Le crédit dimpôt prévu au premier alinéa du présent K et le crédit dimpôt complémentaire accordés au titre des revenus de lannée 2017 simputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018. Sil excède les contributions et prélèvements dus, lexcédent est restitué.

(385) Le J du présent II est applicable au crédit dimpôt prévu au premier alinéa du présent K et au crédit dimpôt complémentaire.

Article 38 bis (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de larticle 81 du présent code, lindemnité de fonction définie à larticle 2 de lordonnance  581210 du 13 décembre 1958 précitée ».

(2) II.  Le I sapplique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 38 ter (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 80 undecies A du code général des impôts, après la date : « 6 août 2002) », sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de larticle 81 du présent code, lindemnité de fonction définie à larticle 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 6 août 2002 précitée ».

(2) II.  Le I sapplique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 39

(1) I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 244 quater O est ainsi modifié :

(3) a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(4) « I bis.  Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées daprès leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit dimpôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

(5) «  Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à lactivité de restauration du patrimoine ;

(6) «  Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à létat neuf qui sont directement affectées à lactivité mentionnée au  ;

(7) «  Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à lactivité mentionnée au même  ;

(8) «  Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000  par an ;

(9) «  Des dépenses liées à lactivité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. » ;

(10) b) Au premier alinéa du III, aux IV et VI et au premier alinéa du VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;

(11) c) À la fin du VIII, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2019 » ;

(12)  À la première phrase de larticle 199 ter N, les mots : « au I de ce » sont remplacés par le mot : « au ».

(13) II.  Les a et b du 1° et le 2° du I sappliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.

Article 39 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 220 S du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa, le mot : « quarantedeux » est remplacé par le mot : « trentesix » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « À défaut, le crédit dimpôt fait lobjet dune reprise au titre de lexercice au cours duquel intervient la décision de refus de lagrément définitif. »

(5) II.  Le I sapplique aux crédits dimpôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Article 39 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 1464 L du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Au début, les mots : « Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à larticle 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

(4) b) À la fin, les mots : « à la promulgation de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « le 29 décembre 2013, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises » ;

(5)  Le III est ainsi rédigé :

(6) « III.  Pour bénéficier de lexonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à larticle 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, lexonération nest pas accordée au titre de lannée concernée.

(7) « Lexonération porte sur les éléments entrant dans son champ dapplication et déclarés dans les délais prévus audit article 1477. »

(8) II.  Le I sapplique à compter des impositions établies au titre de 2017.

(9) III.  Par dérogation au III de larticle 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de lexonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais mentionnés à larticle précité, lexonération nest pas accordée au titre des années concernées.

(10) IV.  Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de larticle 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de larticle 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

(11) V.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de lexonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à larticle 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et de lexonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du III de larticle 1586 nonies du même code.

(12) La compensation de lexonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de lexonération par le taux mentionné au 2 du II de larticle 1586 ter dudit code.

(13) La compensation de lexonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de lexonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou létablissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres dun établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de létablissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.

(14) Lorsque, à la suite dune création, dun changement de régime fiscal ou dune fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à larticle 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de larticle 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant lobjet de lexonération prévue à larticle 1464 L dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à lavantdernier alinéa du présent V.

Article 40

À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de larticle 199 novovicies du code général des impôts, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

Article 41

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 199 sexvicies est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(4) b) Le 3° est abrogé ;

(5)  Après larticle 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :

(6) « Art. 199 decies G bis.  I.  A.  Les contribuables domiciliés en France, au sens de larticle 4 B, peuvent bénéficier dune réduction dimpôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II du présent article, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(7) « La réduction dimpôt sapplique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par lassemblée générale des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent A, destinés à la location :

(8) «  Faisant partie dune résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à larticle L. 3211 du code du tourisme ;

(9) «  Ou, à défaut, appartenant à une copropriété comprenant une résidence de tourisme classée, sils font lobjet dun classement au titre des meublés de tourisme, dans les conditions prévues à larticle L. 3241 du même code.

(10) « B.  La réduction dimpôt sapplique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par lassemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.

(11) « C.  La réduction dimpôt nest pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.

(12) « II.  La réduction dimpôt sapplique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur lensemble de la copropriété au titre des dépenses :

(13) «  Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par larrêté prévu au premier alinéa du 2 de larticle 200 quater, d’acquisition et de pose :

(14) « a) De matériaux disolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;

(15) « b) De matériaux disolation thermique des parois opaques ;

(16) « c) Déquipements de chauffage ou de fourniture deau chaude sanitaire utilisant une source dénergie renouvelable ;

(17) «  Visant à faciliter laccueil des personnes handicapées ;

(18) «  De ravalement.

(19) « III.  Pour un même logement entrant dans le champ dapplication du I, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction dimpôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.

(20) « Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction dimpôt dans la limite de la quotepart du montant des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans lindivision.

(21) « IV.  Le taux de la réduction dimpôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.

(22) « V.  La réduction dimpôt est accordée au titre de lannée du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures dacompte, de lentreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur limpôt dû au titre de cette même année.

(23) « VI.  A.  Le bénéfice de la réduction dimpôt est subordonné à lengagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date dachèvement des travaux :

(24) «  À lexploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date dachèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I ;

(25) «  À des personnes physiques, à raison de douze semaines au minimum par an, si le logement répond, à la date dachèvement des travaux, aux conditions mentionnées au du A du I.

(26) « B.  Si, à la date dachèvement des travaux, le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, laffectation à la location dans les conditions prévues aux 1° ou  du A du présent VI doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de cette date.

(27) « C.  Au cours de la période dengagement dau moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions prévues aux 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions daffectation à la location doit intervenir dans un délai de deux mois.

(28) « VII.  Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction dimpôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de ladministration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :

(29) «  Le lieu de réalisation des travaux ;

(30) «  La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;

(31) «  Le nom et ladresse de lentreprise ayant réalisé les travaux ;

(32) «  La date dachèvement des travaux ;

(33) «  La date du paiement définitif des travaux à lentreprise ;

(34) «  La quotepart des travaux incombant au contribuable ainsi que les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds correspondants.

(35) « VIII.  En cas de nonrespect de lengagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait lobjet dune reprise au titre de lannée de survenance de lévénement. Toutefois, aucune reprise nest effectuée si la rupture de lengagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de linvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de lun des membres du couple soumis à imposition commune.

(36) « IX.  Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction dimpôt ne peuvent faire lobjet dune déduction ou dun amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.

(37) « X.  Pour un même logement et au titre dune même année, le bénéfice de lun des crédits ou réductions dimpôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des dispositions du présent article. »

(38) II.  Le b du 1° du I sapplique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à lexception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :

(39)  Sagissant de lacquisition dun logement en létat futur dachèvement, dun contrat préliminaire de réservation mentionné à larticle L. 26115 du code de la construction et de lhabitation, signé et déposé au rang des minutes dun notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;

(40)  Dans les autres cas, dune promesse dachat ou dune promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 42

(1) I.  Le a du 4 de larticle 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase est supprimée ;

(3)  Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

(4) « Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent a ont un taux démission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20 300 € lorsque leur taux démission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.

(5) « Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux démission de dioxyde de carbone supérieur à :

(6) «  155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

(7) «  150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

(8) «  140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

(9) «  135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

(10) «  130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ; ».

(11) II.  Le I sapplique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

Article 43

(1) I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 81 B est abrogé ;

(3)  Le 0 ter de larticle 83 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les mots : « au I de larticle 81 B ou » sont supprimés ;

(5) b) À la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

(6)  Le 1 du I de larticle 155 B est ainsi modifié :

(7) a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

(8) b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

(9) c) À la première phrase de lavantdernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(10)  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;

(11)  Larticle 231 bis Q est ainsi rétabli :

(12) « Art. 231 bis Q.  I.  Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de larticle 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de lapplication du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à loption prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

(13) « II.  Le I du présent article sapplique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de larticle 155 B. Lemployeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de larticle 155 B. » ;

(14)  Au c du 1° du IV de larticle 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.

(15) II.  Le b des 2° et 3° du I sapplique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.

(16) Le 5° du I sapplique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 44

(1) I.  À la fin du premier alinéa du III de larticle 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

(2) II.  Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 45

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle 1383 D, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2019 » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle 1466 D, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

(4) II.  À la fin du G du I de larticle 13 de la loi  de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

Article 46

(1) I.  Après le 3° du I de larticle 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre daffaires nexcédant pas 2 millions deuros au cours de lexercice ou de la période dimposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan nexcédant pas 2 millions deuros. Leffectif de lentreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période dimposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1°.

(3) « Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsquune entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil deffectif prévu au premier alinéa du présent  bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit dimpôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »

(4) II.  Le I sapplique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.

Article 46 bis (nouveau)

(1) Après larticle 39 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis B ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 bis B.  1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de larticle 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant linformation professionnelle ou favorisant laccès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat didées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 2018 à 2020, en vue de faire face aux dépenses mentionnées aux a, b et c du 1 de larticle 39 bis A. Elles peuvent déduire les dépenses déquipement exposées en vue du même objet.

(3) « 2. Les sommes déduites en application du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de lexercice concerné. Pour lapplication du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne.

(4) « 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées quau financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.

(5) « 4. Les 4 à 7 de larticle 39 bis A sont applicables au régime prévu au 1 du présent article. »

Article 46 ter (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du I de larticle 44 terdecies et du I quinquies B de larticle 1466 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 du VI de larticle 34 de la loi n° 20081443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

(2) II.  Le I sapplique dans les zones de restructuration de la défense mentionnées au 3 ter de larticle 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire et reconnues à compter du 1er janvier 2015.

(3) III.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2017.

Article 46 quater (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de larticle 200 undecies du code général des impôts, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

Article 46 quinquies (nouveau)

(1) I.  Après larticle 209 B du code général des impôts, sont insérés des articles 209 C  et 209 D ainsi rédigés :

(2) « Art. 209 C.  I.  1. Sans préjudice de larticle 57, la fraction des bénéfices ou revenus positifs dune personne morale domiciliée ou établie hors de France liée à lexercice dune activité de vente ou de fourniture de biens ou de services par un établissement stable en France, ou par le biais de toute autre personne morale ou physique définie au 3 du présent I et constituée dans le but déviter de déclarer un établissement stable en France, est réputée soumise à limpôt sur les bénéfices détournés en France, selon les modalités prévues au présent I et aux II à IV du présent article.

(3) « 2. Une personne morale domiciliée ou établie hors de France est réputée, au sens du présent article, disposer dun établissement stable en France lorsquune entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à la personne morale précédemment mentionnée ou que celleci a le droit dutiliser, et que :

(4) «  Soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de lentreprise ou de lentité juridique ;

(5) «  Soit lentreprise ou lentité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce.

(6) « Pour la détermination de la condition de détention directe ou indirecte mentionnée au 1° du présent 2, le dernier alinéa du 1 et le 2 du I de larticle 209 B du présent code sont applicables.

(7) « 3. Si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1, et que lon peut raisonnablement considérer que lactivité de cette personne morale ou physique a pour objectif déluder ou datténuer limpôt qui serait dû en France en évitant dy déclarer un établissement stable de la personne morale mentionnée au même 1, le présent article sapplique.

(8) « Peut notamment relever, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du présent 3 est remplie, du champ défini au présent 3 :

(9) «  Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :

(10) « a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;

(11) « b) Ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit dutilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence dexploitation ;

(12) « c) Ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.

(13) « Le c ne sapplique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que lactivité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. Lactivité nest pas considérée comme exercée à titre indépendant :

(14) «  si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;

(15) «  si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 2 du présent I ;

(16) «  Tout site physique situé en France dont lactivité consiste à assurer la réception, le stockage ou lacheminement de produits vendus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose dun droit de propriété ou possède une licence dexploitation ;

(17) «  Tout site internet, hébergé ou non en France, se livrant, à destination de personnes domiciliées en France, à des activités de vente ou de fourniture de produits ou de services vendus ou fournis par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose dun droit de propriété.

(18) « Pour lapplication des 2° et 3° du présent 3, lorsque le site physique ou numérique nest pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celleci, au sens du 2 du présent I, seule lactivité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 est prise en compte pour lapplication du présent article.

(19) « 4. Les revenus réputés imposables au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en labsence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, larticle 238 A est applicable.

(20) « 5. Limpôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur limpôt établi en France, à condition dêtre comparable à limpôt sur les sociétés et, sil sagit dune entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.

(21) « 6. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens du deuxième alinéa de larticle 238 A, ou quelle se trouve dans un territoire non coopératif, au sens de larticle 2380 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 2 et 3 du présent I nest pas exigée.

(22) « II.  1. Le I ne sapplique pas si la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou si lentreprise ou lentité juridique contrôlée par elle au sens du 2 du I relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à lannexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(23) « 2. En dehors des cas prévus au 1 du présent II, le I ne sapplique pas :

(24) «  Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les opérations menées avec les établissements stables ou les personnes morales ou physiques définies au 3 du I ont principalement un objet et un effet autres que celui de se soustraire à tout ou partie de limposition en France, notamment en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées avec ces personnes ou établissements ;

(25) «  Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de lUnion européenne, sauf si la domiciliation ou létablissement hors de France a pour objectif exclusif déluder ou datténuer limpôt qui serait dû en France.

(26) « III.  Lorsquil est fait application du I du présent article, le bénéfice défini au 4 du même I est imposé au taux prévu au deuxième alinéa du I de larticle 219.

(27) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités permettant déviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale mentionnée au 1 du I.

(28) « Art. 209 D.  1. Les bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au I de larticle 242 bis sont soumis à limpôt sur les sociétés sils sont assis sur la vente ou la fourniture dun bien ou dune prestation, lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.

(29) « 2. Lorsque le vendeur ou le fournisseur est un établissement stable ou une personne morale ou physique constituée dans le but déviter de déclarer un établissement stable en France au sens de larticle 209 C, le même article 209 C est applicable pour limposition des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au 1 du présent article.

(30) « 3. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

(31) II.  Le I du présent article sapplique aux exercices ou périodes dimposition ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Article 46 sexies (nouveau)

(1) I.  Larticle 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du 1 du IV, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

(3)  Au VI, le montant : « 3 millions deuros » est remplacé par le montant : « 6 millions deuros ».

(4) II.  Le I sapplique aux crédits dimpôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(5) III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de lUnion européenne en matière daides dÉtat.

(6) IV.  Les I et II ne sont applicables quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(7) V.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du présent article est compensée à due concurrence par linstauration dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 septies (nouveau)

(1) I.  À la seconde phrase du 5° du 1 du IV de larticle 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « dun million » sont remplacés par les mots : « de 2 millions ».

(2) II.  Le I sapplique aux crédits dimpôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(3) III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de lUnion européenne en matière daides dÉtat.

(4) IV.  Les I et II ne sont applicables quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(5) V.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du présent article est compensée à due concurrence par linstauration dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 octies (nouveau)

(1) I.  Au c du 1 du II de larticle 220 quaterdecies du code général des impôts, le montant : « un million deuros » est remplacé par le montant : « 250 000  » et le montant : « 2 millions deuros » est remplacé par le montant : « 500 000  ».

(2) II.  Le I sapplique aux crédits dimpôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(3) III.  Le I n’est applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(4) IV.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du présent article est compensée à due concurrence par linstauration dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 199 sexdecies est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa du 1, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « un crédit dimpôt sur le revenu » ;

(4) bis (nouveau) Après le montant : « 12 000  », la fin du premier alinéa du 3 est supprimée ;

(5)  Les trois premiers alinéas du 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « 4. Le crédit dimpôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 72311 et D. 72311 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de lemploi dun salarié, à sa résidence ou à la résidence dun ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. » ;

(7)  Le 5 est abrogé ;

(8)  Au 6, les mots : « de laide » sont remplacés par les mots : « du crédit dimpôt » ;

(9) B (nouveau).  Larticle 1665 bis est ainsi rétabli :

(10) « Art. 1665 bis.  Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de lannée de la liquidation de limpôt afférent aux revenus de lannée précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de limpôt, après imputation éventuelle des différents crédits dimpôt.

(11) « Cet acompte est égal à 30 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de limpôt afférent aux revenus de lavantdernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du I bis de larticle 204 H, cet acompte est égal à 30 % de la différence entre, dune part, la somme de ces avantages et, dautre part, le montant de limpôt afférent, résultant de lapplication des 1 à 4 du I de larticle 197.

(12) « Lacompte nest pas versé lorsquil est inférieur à 100 €. »

(13) I bis (nouveau).  Le titre III du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

(14)  À lavantdernier alinéa de larticle L. 72328, les mots : « de laide prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit dimpôt prévu » ;

(15)  Au deuxième alinéa de larticle L. 72337, les mots : « de laide mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit dimpôt mentionné ».

(16) II.  Les I et I bis sont applicables à compter de limposition des revenus de lannée 2017.

Article 48

(1) I.  Le II de larticle L. 4251 du code des assurances est abrogé.

(2) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3)  Le V de la section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

(4)  Le I de larticle 1635 bis AE est ainsi modifié :

(5) a) Aux 1° et 2°, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de chaque demande ou notification » ;

(6) b) Au 4°, après les mots : « chaque demande », sont insérés les mots : « ou notification » ;

(7)  Au III bis de larticle 1647, les mots : « de la taxe mentionnée à larticle 16000 R et sur celui » sont supprimés ;

(8)  Larticle 302 bis ZF et le XII de larticle 1647 sont abrogés ;

(9)  (nouveau) Larticle 1618 septies est abrogé.

(10) II bis (nouveau).  Au 9° de larticle L. 7312 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à larticle 1609 vicies ».

(11) III.  Au 7° du IV de larticle L. 2412 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles 16000 O et 16000 R du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

(12) IV.  A.  Le I et le 4° du II sappliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

(13) B.  Le 2° du II sapplique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

(14) C.  Les 1° et 3° du II et le III sappliquent à compter du 1er janvier 2017.

(15) V (nouveau).  Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.

(16) VI (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° du II et du II bis est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 bis (nouveau)

(1) I.  Le chapitre II du titre X du code des douanes est abrogé. 

(2) II.  Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 3251, les mots : « , ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, » sont supprimés ;

(4)  Les 11° et 12° du I de larticle L. 3302 sont abrogés.

(5) III.  Le livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(6)  Larticle L. 32223 est abrogé ;

(7)  Le second alinéa de larticle L. 32233 est supprimé ;

(8)  À la fin de larticle L. 32423, les références : « L. 32222 et L. 32223 » sont remplacées par la référence : « et L. 32222 ».

(9) IV.  Les B et C des I et II et les III et VII de larticle 153 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

(10) V.  Les deuxième et dernier alinéas du I de larticle 11 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement sont supprimés.

(11) VI.  La loi  2013431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière dinfrastructures et de services de transports est ainsi modifiée :

(12) 1° Les III à V de larticle 12 sont abrogés ;

(13) 2° Les II et III de larticle 16 sont abrogés.

Article 48 ter (nouveau)

(1) I.  Le II de larticle L. 213102 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lépandage de digestat issu de méthanisation nentraîne pas lassujettissement à la redevance pour pollution de leau dorigine non domestique mentionnée au I. »

(3) II.  Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de lannée 2016.

Article 48 quater (nouveau)

À compter de lentrée en vigueur de larticle 84 de la loi  20061772 du 30 décembre 2006 sur leau et les milieux aquatiques, lagence de leau SeineNormandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213103, L. 213106 et L. 213109 du code de lenvironnement sur le territoire de la collectivité de SaintPierreetMiquelon.

Article 49

(1) I.  A.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le 5° de larticle L. 2623 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 26221 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 26221.  Il est procédé au réexamen du montant de lallocation mentionnée à larticle L. 2622 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.

(5) « En cas de décès dun enfant mineur à charge du foyer, le président du conseil départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits au revenu de solidarité active du foyer, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusquau quatrième réexamen périodique suivant.

(6) « Le bénéfice de cette disposition doit faire lobjet dune demande formulée par le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le président du conseil départemental informe sans délai lorganisme chargé du service de la prestation de sa décision. Toute décision favorable sapplique à compter de la date du décès et donne lieu, le cas échéant, au versement dun rappel de droit.

(7) « Lorsque la décision est favorable, elle sapplique, sil y a lieu, au calcul de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale. » ;

(8)  Le 3° du II et le XI de larticle L. 5426 est abrogé.

(9) B.  Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(10) II.  A.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(11)  Larticle L. 2627 est modifié :

(12) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(13) b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 6111 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 7221 et L. 7819 du code rural et de la pêche maritime » ;

(14)  À la fin de larticle L. 2628, les mots : « ainsi quà larticle L. 2627 » sont supprimés ;

(15)  Larticle L. 52216 est abrogé ;

(16)  bis (nouveau) À larticle L. 53151, les références : « , L. 52214 et L. 52216 » sont remplacées par la référence : « et L. 52214 » ;

(17) ter (nouveau) À larticle L. 5819, les références : « , L. 52214 et L. 52216 » sont remplacées par la référence : « et L. 52214 » ;

(18)  Le VI de larticle L. 5426 est ainsi rédigé :

(19) « VI.  À larticle L. 2627, les mots : “mentionnés à larticle L. 6111 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 7221 et L. 7819 du code rural et de la pêche maritime, ainsi quaux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à larticle L. 31327 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente” sont remplacés par les mots : “déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente”. »

(20) B.  Larticle L. 8426 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(21) C.  Le 3° de larticle 1er de lordonnance  2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte est abrogé.

(22) D.  Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(23) III.  A.  Le  quater de larticle 81 du code général des impôts est abrogé.

(24) A bis (nouveau).  Au 3° du III de larticle L. 1362 du code de la sécurité sociale, la référence : «  quater, » est supprimée.

(25) B.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(26)  Au 4° de larticle L. 53121, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 54253 » sont supprimés ;

(27)  Le 6° de larticle L. 542324 est abrogé ;

(28)  La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV est ainsi rédigée :

(29) « Section 2

(30) « Accès des bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique
à la prime dactivité

(31) « Art. L. 54253.  Lorsquil exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de lallocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

(32)  Au premier alinéa de larticle L. 54265, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 54253 » sont supprimés ;

(33)  À larticle L. 54291, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par larticle L. 54253 du présent code, » sont supprimés.

(34) C.  Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(35)  Au 4° de larticle L. 3267, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 32741 » sont supprimés ;

(36)  Larticle L. 32726 est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 32726.  Le fonds de solidarité mentionné à larticle L. 542324 du code du travail gère les moyens de financement de lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 32720 du présent code. » ;

(38)  La soussection 2 de la section 5 du chapitre VII est ainsi rédigée :

(39) « Soussection 2

(40) « Accès des bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique
à la prime dactivité

(41) « Art. L. 32741.  Lorsquil exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de lallocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

(42)  Au premier alinéa de larticle L. 32749, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 32741, » sont supprimés ;

(43)  Larticle L. 32761 est ainsi modifié :

(44) a) À la première phrase, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par larticle L. 32741, » sont supprimés ;

(45) b) À la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.

(46) D.  Les allocataires qui, à la date mentionnée au E du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise dactivité prévue aux articles L. 54253 à L. 54257 du code du travail et aux articles L. 32741 à L. 32744 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusquà expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à larticle L. 542324 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du même code.

(47) E.  Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.

(48) IV.  A.  La soussection 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

(49) A bis (nouveau).  À la dernière phrase du troisième alinéa du II de larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles, les références : « aux articles L. 2622 du présent code, L. 7449 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et L. 54238 du code du travail » sont remplacées par les références : « à larticle L. 2622 du présent code et à larticle L. 7449 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ».

(50) A ter (nouveau).  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(51)  À la troisième phrase du 2° de larticle L. 3148, les références : « , L. 54233 et L. 54238 » sont remplacées par la référence : « et L. 54233 » ;

(52)  À la deuxième phrase du 1° de larticle L. 4115, les références : « , L. 54232 et L. 54238 » sont remplacées par la référence : « et L. 54232 ».

(53) A quater (nouveau).  Au b du 2° du I de larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale, les références : « , L. 54237 et L. 54238 » sont remplacées par la référence : « et L. 54237 ».

(54) B.  Les personnes qui, à la date mentionnée au C du présent IV, ont des droits ouverts à lallocation temporaire dattente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusquà expiration de leurs droits.

(55) C.  Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.

(56) V.  A.  La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 54237 ainsi rétabli :

(57) « Art. L. 54237.  Lallocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec lallocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 du code de la sécurité sociale dès lors quun versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions déligibilité à celleci demeurent remplies.

(58) « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire visàvis des organismes payeurs mentionnés à larticle L. 8217 du code de la sécurité sociale. »

(59) B.  La soussection 1 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complétée par un article L. 327251 ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 327251.  Lallocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec lallocation aux adultes handicapés mentionnée à larticle 35 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dès lors quun versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions déligibilité à celleci demeurent remplies.

(61) « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire visàvis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à larticle 19 de lordonnance  2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »

(62) C.  Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à lallocation de solidarité spécifique et à lallocation mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 du code de la sécurité sociale ou à larticle 35 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions déligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite dune durée de dix ans.

(63) D.  Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(64) VI.  A.  Larticle L. 8211 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(65)  Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , à lexclusion de lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à larticle L. 8151, » ;

(66)  Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage », sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à larticle L. 8151 ».

(67) B.  Larticle 35 de lordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

(68)  Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , à lexclusion de lallocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à larticle 28, » ;

(69)  Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage », sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de lallocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée au même article 28 ».

(70) C.  Le présent VI est applicable aux personnes atteignant lâge mentionné au dixième alinéa de larticle L. 8211 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

(71) VII (nouveau).  A.  Au premier alinéa de larticle L. 8424 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

(72) B.  Larticle L. 8434 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(73) « Par dérogation, le montant de lallocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. »

Article 49 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 231 A est ainsi rétabli :

(3) « Art. 231 A.  I.  Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à larticle 1679 A peuvent bénéficier dun crédit dimpôt assis sur les rémunérations quils versent à leurs salariés au cours de lannée civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans lassiette de la taxe sur les salaires et nexcédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre dheures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute lannée, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans lorganisme concerné.

(4) « Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans lassiette du crédit dimpôt défini à larticle 244 quater C.

(5) « II.  Le crédit dimpôt est égal au produit de lassiette mentionnée au I et dun taux de 4 %, diminué du montant de labattement défini à larticle 1679 A dont bénéficie le redevable.

(6) « III.  Le crédit dimpôt mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de lannée au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit dimpôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. Lexcédent de crédit dimpôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur lÉtat dégal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, sil y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à lexpiration de cette période.

(7) « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire lobjet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès dun ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

(8) « La créance sur lÉtat est constituée du montant du crédit dimpôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de larticle L. 31323 du même code, cette créance a fait lobjet dune cession ou dun nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit dimpôt correspondant simpute, à la condition que ladministration en ait été préalablement informée.

(9) « En cas de fusion ou dopération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui na pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de lapport.

(10) « IV.  Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès deux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles quils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit dimpôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit dimpôt sont transmis à ladministration fiscale. » ;

(11)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 1679 A, après lannée : « 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues dutilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à larticle L. 61621 du code de la santé publique, » et, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou lorsquelles relèvent du livre III du même code et emploient plus de trente salariés ».

(12) II.  Le I sapplique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 50

(1) I.  Larticle L. 3334162 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;

(3)  bis (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « et aux » sont remplacés par les mots : « entre les départements et les » ;

(4)  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;

(5)  Le dernier alinéa du IV est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

(6) « La quotepart destinée aux départements doutremer et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :

(7)   

« 

Année

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 et années suivantes

 

Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

 

Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés

55 %

45 %

35 %

25 %

15 %

5 %

0 %

 

Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

65 %

 

(8) « 1. La quotepart destinée aux départements doutremer est répartie selon les critères suivants :

(9) « a) Lenveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles est répartie entre les départements doutremer au prorata du rapport constaté lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active de lensemble des départements doutremer ;

(10) « b) Lenveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements doutremer par application du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département doutremer à la fin des quatre trimestres de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 51325, L. 5132111 et L. 5132151 du code du travail, des contrats daccompagnement dans lemploi mentionnés à larticle L. 513420 du même code, des contrats initiativeemploi mentionnés à larticle L. 513465 dudit code et des emplois davenir mentionnés à larticle L. 5134112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour lensemble des départements doutremer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

(11) « c) Lenveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements doutremer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.

(12) « 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :

(13) « a) Lenveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport, constaté lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active de lensemble des départements de métropole ;

(14) « b) Lenveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 51325, L. 5132111 et L. 5132151 du code du travail, des contrats daccompagnement dans lemploi mentionnés à larticle L. 513420 du même code, des contrats initiativeemploi mentionnés à larticle L. 513465 dudit code et des emplois davenir mentionnés à larticle L. 5134112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour lensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

(15) « c) Lenveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »

(16) II.  A.  Il est institué un fonds dappui aux politiques dinsertion au bénéfice des départements.

(17) Ce fonds est géré, pour le compte de lÉtat, par lAgence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

(18) Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de lÉtat dans le département une convention mentionnée à larticle L. 26321 du code de laction sociale et des familles.

(19) B.  Ce fonds est doté au titre de 2017 de 50 millions deuros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(20) Le fonds comporte une première section dun montant égal à 10 % du montant mentionné au premier alinéa du présent B et une seconde section dun montant égal à 90 % du même montant.

(21) 1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses dallocation mentionnées aux articles L. 2321, L. 2451 et L. 2622 du code de laction sociale et des familles sont supérieures à une fraction du budget total du département, définie par décret, au prorata du rapport, constaté lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du même code dans le département et le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active de lensemble des départements signataires dune convention mentionnée à larticle L. 26321 dudit code et remplissant ce critère.

(22) 2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport, constaté lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses dallocation au titre du revenu de solidarité active de lensemble des départements signataires dune convention mentionnée à larticle L. 26321 du même code.

(23) C.  Les versements opérés chaque année font lobjet dun reversement au budget général de lÉtat si le représentant de lÉtat dans le département constate, dans des conditions précisées par décret, que les objectifs prévus dans la convention mentionnée au même article L. 26321 ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait lobjet dun titre de perception émis par le représentant de lÉtat dans le département après le 31 mars de lannée suivant lannée considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.

(24) Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année dapplication de la convention, des crédits au titre des dépenses dinsertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, dinsertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de lannée précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret.

(25) III.  La section 1 du chapitre III du titre VI du livre II du code de laction sociale et des familles est complétée par un article L. 26321 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 26321.  En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques dinsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de lÉtat dans le département une convention dappui aux politiques dinsertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les priorités conjointes du département et de lÉtat en matière de lutte contre la pauvreté, dinsertion sociale et professionnelle et de développement social, ainsi que les moyens financiers associés. Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés au département par le conseil de gestion du fonds dappui aux politiques dinsertion à une date fixée par décret.

(27) « Cette convention détermine un socle commun dobjectifs sur lesquels sengage le département et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales quil propose de mettre en œuvre. Le socle commun dobjectifs doit porter notamment sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 26227, L. 26229, L. 26230, L. 26236, L. 26239 et L. 2632 du présent code, ainsi que des articles L. 513231 et L. 5134194 du code du travail.

(28) « Le président du conseil départemental transmet au représentant de lÉtat dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur lexécution de la convention dappui aux politiques dinsertion. Ce rapport fait lobjet dune délibération préalable du conseil départemental, en présence du représentant de lÉtat dans le département.

(29) « Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. »

Article 50 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 233355 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « ou à chaque établissement public lorsquil est délégant de la délégation de service public du casino, » ;

(3)  Au second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou de létablissement public délégant de la délégation de service public du casino ».

Article 50 ter (nouveau)

(1) Larticle 25314 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, le taux : « 2,85 % » est remplacé par le taux : « 2,95 % » ;

(3)  Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(4) «  bis De 2,12 % dans les communes des départements de la SeineSaintDenis et du ValdeMarne ; »

(5)  Le 2° est ainsi modifié :

(6) a) Le taux : « 1,91 % » est remplacé par le taux : « 2,01 % » ;

(7) b) Les mots : « du département des HautsdeSeine » sont remplacés par les mots : « des départements des HautsdeSeine, de la SeineSaintDenis et du ValdeMarne » ;

(8)  Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % » ;

(9)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Par dérogation aux dispositions mentionnées à lavantdernier alinéa, les nouveaux taux du versement transport applicables en 2017 sont fixés par délibération du conseil du Syndicat des transports dÎledeFrance lors de sa séance suivant la publication de la loi n°     du      de finances pour 2017, avec prise deffet le premier jour du troisième mois qui suit cette délibération. »

Article 50 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

(3) a) Après la première occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « à lexception de la commune de Paris, » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de lattribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de lexercice 2020 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020. » ;

(6)  Lavantdernier alinéa du C du XI est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lactualisation nest pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C. »

(8) II.  Le XV de larticle 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

(9)  Le G est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase du b du 1, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à lexception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, » ;

(11) b) À la fin de lavantdernier alinéa du a du 2, la référence : « L. 521181 » est remplacée par la référence : « L. 5211281 » ;

(12) c) Après la deuxième occurrence du mot : « et », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « du produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par létablissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à larticle L. 5211281 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211281. » ;

(13)  Le troisième alinéa du H est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Lactualisation nest pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H. » ;

(15)  Lavantdernier alinéa du J est supprimé.

(16) III.  Lordonnance n° 20151630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.

Article 50 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le quatrième alinéa du C du XI de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. » ;

(3)  À la seconde phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée lannée précédant la révision ».

(4) II.  Le deuxième alinéa du H du XV de larticle 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

(5)  Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. » ;

(6)  À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots :  « , représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée lannée précédant la révision ».

Article 50 sexies (nouveau)

(1) Le I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le début du I de larticle 1384 est ainsi rédigé :

(3) « I.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, les constructions... (le reste sans changement). » ;

(4)  Le début du premier alinéa de larticle 13840 A est ainsi rédigé :

(5) « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, les logements... (le reste sans changement). » ;

(6)  Larticle 1384 A est ainsi modifié :

(7) a) Le début du I est ainsi rédigé :

(8) « I.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, les constructions... (le reste sans changement). » ;

(9) b) Le début du I quater est ainsi rédigé :

(10) « I quater.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, sont exonérées... (le reste sans changement). » ;

(11) c) Le début du III est ainsi rédigé :

(12) « III.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, les constructions... (le reste sans changement). » ;

(13)  Larticle 1384 C est ainsi modifié :

(14) a) Le début du I est ainsi rédigé :

(15) « I.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, les logements... (le reste sans changement). » ;

(16) b) Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

(17) « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, sont également... (le reste sans changement). » ;

(18) c) Le début du II est ainsi rédigé :

(19) « II.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, sont exonérés... (le reste sans changement). » ;

(20)  Le début du premier alinéa de larticle 1384 D est ainsi rédigé :

(21) « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code, à compter... (le reste sans changement). » ;

(22)  Le premier alinéa du I de larticle 1388 bis est complété par les mots : « , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du même code, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du présent code ».

Article 50 septies (nouveau)

(1) Après le  bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(2) «  ter : Dispositions particulières aux opérations
de renouvellement urbain faisant lobjet dune convention
avec lAgence nationale pour la rénovation urbaine

(3) « Art. 1384 G.  Les constructions neuves affectées à lhabitation principale issues des opérations de démolitionreconstruction mentionnées aux articles 6 et 91 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions mentionnées à larticle 101 de la même loi ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 1384 à 1384 F du présent code lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié dune de ces exonérations et si le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation, représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales. »

Article 50 octies (nouveau)

(1) Lavantdernier alinéa de larticle 1407 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes dhabitations à loyer modéré et les sociétés déconomie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources. »

Article 50 nonies (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « dun pourcentage compris entre 5 % et 60 % » ;

(3)  Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Toutefois, la somme du taux de taxe dhabitation de la commune et du taux de taxe dhabitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe dhabitation prévu à larticle 1636 B septies. »

(5) II.  Par dérogation à larticle 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusquau 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe dhabitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à lhabitation principale, dans les conditions prévues à larticle 1407 ter du même code.

Article 50 decies (nouveau)

(1) I.  Après le b du 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(2) « b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque lentreprise exerce lactivité dentrepreneur de spectacles vivants au sens du 1° de larticle D. 71221 du code du travail. Pour bénéficier de lexonération, létablissement doit avoir une capacité moyenne daccueil du public inférieure à 1 500 places ; ».

(3) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 50 undecies (nouveau)

(1) Larticle 1518 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du  de larticle 1 500 et à 1,004 pour lensemble des autres propriétés bâties.

(3) « À compter de 2018, dans lintervalle de deux actualisations prévues à larticle 1518, les valeurs locatives foncières, à lexception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de larticle 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application dun coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celuici est positif, entre, dune part, la différence de la valeur de lindice des prix à la consommation harmonisé du mois de décembre de lannée précédente et la valeur du même indice au titre du mois de décembre de lantépénultième année et, dautre part, la valeur du même indice au titre du mois de décembre de lantépénultième année. »

Article 50 duodecies (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa du de larticle L. 3312 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Le présent 3° nest pas applicable à la métropole du Grand Paris ; ».

Article 50 terdecies (nouveau)

(1) Larticle L. 33117 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de létablissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe daménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement. » ;

(4)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période dun an. Elles sont reconduites de plein droit pour lannée suivante si une nouvelle délibération na pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas. »

Article 50 quaterdecies (nouveau)

(1) Après le septième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de larticle 77 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, par exception au septième alinéa du présent 1.2.4.1, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, par délibération à la majorité simple, dappliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »

Article 51

(1) I.  Le titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1601 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa du a, les mots : « de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle » ;

(4) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Le présent article nest applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle quen ce qui concerne le droit fixe arrêté par lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat, la chambre régionale de métiers et de lartisanat ou la chambre de métiers et de lartisanat de région Grand Est et le droit additionnel figurant au c. » ;

(6)  La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 1609 quatervicies B est supprimée.

(7) II.  Le III de larticle 41 de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est ainsi modifié :

(8)  Le 1° est ainsi modifié :

(9) a) Le a est ainsi rédigé :

(10) « a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « “Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi quaux bénéficiaires mentionnés à larticle 1er de la loi  48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, dans la limite dun plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de lartisanat.

(12) « “Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de lannée précédente.” ; »

(13) b) Le c est ainsi rédigé :

(14) « c) À la fin du dernier alinéa, les mots : “et le droit additionnel figurant au c” sont supprimés ; »

(15)  Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(16) «  Au deuxième alinéa du II de larticle 1647 B sexies, la référence : “1601 B” est remplacée par la référence : “1601 A”. »

(17) III.  Le I du même article 41 est ainsi modifié :

(18)  La dernière phrase du cinquième alinéa du 1° est supprimée ;

(19)  (Supprimé)

(20) IV.  Le II du même article 41 est ainsi rédigé :

(21) « II.  Le du 1° du II de larticle 8 de lordonnance  20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

(22) «  Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « “À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à larticle L. 63131 du code du travail une contribution prévue à larticle L. 633148 du même code.” ;

(24) «  À la fin de lavantdernier alinéa, la référence : “à larticle 1609 quatervicies B du code général des impôts” est remplacée par la référence : “à lavantdernier alinéa de larticle L. 633148 du code du travail”. »

(25) V.  Le tableau du I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de larticle 41 de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

(26)  Après les mots : « Chambres de métiers et de lartisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;

(27)  et 3° (Supprimés)

(28) VI.  Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 51 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 de larticle 242 ter est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , sauf sagissant des produits mentionnés au 1° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de lUnion européenne » sont supprimés ;

(4) b) Les septième à neuvième alinéas sont supprimés ;

(5)  Le 4 du I de larticle 1736 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, les mots : « au septième alinéa du 1 de larticle 242 ter et » sont supprimés ;

(7) b) À la seconde phrase, les mots : « au neuvième alinéa du 1 de larticle 242 ter et » sont supprimés.

(8) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 51 ter (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un H ainsi rédigé :

(3) « H.  Signalement des achats
exposés au risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée

(4) « Art. 289 E.  Aux fins de se prémunir contre le risque dêtre impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent signaler par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès dun autre assujetti dans les vingtquatre heures de leur inscription en comptabilité, au sens du 3° du I de larticle 286, ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de larticle 289. Le signalement précise pour chaque opération, dune part, le numéro didentification mentionné à larticle 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, dautre part, la base dimposition de la livraison de biens ou de la prestation de services déterminée au a du 1 de larticle 266.

(5) « Le signalement est obligatoire pour les achats de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au second alinéa du II de larticle 302 septies A ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au terme dune période de trois mois. Toutefois, le signalement nest pas obligatoire si la livraison nest pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou si la taxe est due par lacquéreur, le destinataire ou le preneur en application de larticle 283. » ;

(6)  Le 3 de larticle 272 et le premier alinéa du 4 bis de larticle 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Cette disposition nest pas applicable si le signalement des achats prévu à larticle 289 E a été effectué dans les conditions prévues à cet article, sauf lorsque lacquéreur sest prêté comme auteur ou comme complice à des manœuvres frauduleuses constitutives du délit descroquerie. » ;

(8)  Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :

(9) « Art. 1729 C bis.  Le défaut de production dans le délai prescrit du signalement des achats mentionné à larticle 289 E, lorsque celuici est obligatoire, entraîne lapplication dune amende égale à 2 % de la différence entre le montant à signaler et la première limite mentionnée au I de larticle 302 septies A. Lamende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque lassujetti a mis en œuvre un dispositif de signalement des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil dÉtat. Elle nest pas applicable lorsquil est établi que la taxe mentionnée dans la facture dachat a été régulièrement versée au Trésor public par le fournisseur. »

(10) II.  Larticle L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(11)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(12) « I bis.  Lorsque le procèsverbal mentionné à larticle L. 80 F fait apparaître :

(13) «  Les deux faits suivants :

(14) « a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de larticle 269 du code général des impôts sans que soit échue lobligation déclarative prévue à larticle 287 du même code ;

(15) « b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies dudit code à la base des opérations taxables réalisées jusquà la date du procèsverbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent  ;

(16) «  Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe ;

(17) « le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1°, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celleci. La saisie est notifiée à lun et à lautre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte leffet prévu à larticle L. 5231 du code des procédures civiles dexécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue lobligation déclarative mentionnée au a du 1°. » ;

(18) 2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;

(19)  Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée quelle vise. »

(21) III.  Le second alinéa de larticle 289 E et larticle 1729 C bis du code général des impôts sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Article 51 quater (nouveau)

(1) Larticle 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « au delà dun seuil de chiffre daffaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse » sont supprimés ;

(3)  Les huitième à dixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à la remise mentionnée au 3° du I de larticle 570 est fixé conformément au tableau ciaprès :

(5)

« 

Année

Taux
(en %)

 

 

2017

18,856

 

 

2018

18,465

 

 

2019

18,275

 

 

2020

18,089

 

 

2021

17,907

 » ;

 

(6)  Lavantdernière phrase du onzième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(7) « Jusquau 31 décembre 2021, sauf pour les débitants constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif dont les associés sont des personnes morales, ladministration restitue les sommes quelle a encaissées au titre du droit de licence jusquà un seuil de chiffre daffaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le montant des livraisons de tabacs manufacturés de lannée précédente est inférieur à 400 000 €. Elle fait lobjet dun versement annuel sur la base des déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. »

Article 51 quinquies (nouveau)

Au deuxième alinéa du b de larticle 1601 du code général des impôts, les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau » sont supprimés.

Article 51 sexies (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 1734 du code général des impôts, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  ».

Article 51 septies (nouveau)

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser ladministration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors quelle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte dun manquement aux règles fixées à larticle 4 B, au 2 bis de larticle 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou dun manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de larticle 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

(2) Ladministration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à lexception de celle mentionnée à larticle L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements nont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à ladministration.

(3) Les conditions et modalités de lindemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

(4) Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur lapplication de ce dispositif dindemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

(5) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 51 octies (nouveau)

Au  du I de larticle L. 3302 du code la route, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « du ministre chargé de léconomie, du ministre chargé des finances, ».

Article 51 nonies (nouveau)

(1) I.  Le V de larticle 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

(2) « V.  Il est créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de recherche” et “daccompagnement”, est déterminé, selon chaque catégorie dinstallations, par application dun coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil dÉtat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements dintérêt public définis à larticle L. 54211 du code de lenvironnement pour ce qui concerne la taxe dite daccompagnement, dans les limites indiquées dans le tableau cidessous et des besoins de financement.

(3)

« 

Catégories

Sommes forfaitaires (en millions deuros)

Coefficient multiplicateur

 

Recherche

Accompagnement

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,56,5]

[0,63]

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,56,5]

[0,63]

 

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,56,5]

[0,63]

 

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,56,5]

[0,63]

 

(4) « Ces taxes sont dues par lexploitant, sans réduction possible, à compter de la création de linstallation et jusquà la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

(5) « Pour les années 2017, 2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite daccompagnement, les valeurs des coefficients sappliquant aux catégories dinstallations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

(6)

« 

Catégories

Coefficient multiplicateur

 

Accompagnement

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

 

Autres réacteurs nucléaires

3,00

 

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

 

(7) « Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

(8) « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite de rechercheest reversé à lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

(9) « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite daccompagnement est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à larticle L. 54211 du code de lenvironnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil dÉtat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements dintérêt public mentionnés au même article L. 54211, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de laccès principal aux installations souterraines dun laboratoire souterrain mentionné à larticle L. 5424 du même code ou dun centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à larticle L. 542101 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 54211 du même code. »

(10) II.  Larticle L. 54211 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(11)  Au 1°, les mots : « de nature » sont remplacés par les mots : « ou de financer des actions et des équipements ayant vocation » ;

(12)  Les 2° et 3° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

(13) «  De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions daménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;

(14) «  De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.

(15) « Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de lénergie et à la transition énergétique.

(16) « À compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement dintérêt public dans le cadre du , dune part, et des 2° et , dautre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.

(17) « Le groupement dintérêt public remet annuellement au ministre chargé de lénergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement dintérêt public un rapport dactivité dans lequel il présente :

(18) « a) Un état descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant lannée écoulée ;

(19) « b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le , dune part, et les 2° et , dautre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. » ;

(20)  Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(21) « Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie dune partie du produit de la taxe additionnelle dite daccompagnement à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de larticle 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999).

(22) « Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques quelles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa. »

Article 51 decies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification daccès aux droits.

Article 51 undecies (nouveau)

Avant le 31 janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence et les impacts économiques et sociaux de la révision de la carte des zones défavorisées simples.

II.  Autres mesures

Administration générale et territoriale de lÉtat

Article 52

(Supprimé)

Article 52 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 1671 code électoral est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de lÉtat. »

Article 52 ter (nouveau)

Après la référence : « titre Ier », la fin de larticle L. 33010 du code électoral est ainsi rédigée : « du livre Ier sont remplacés par leur contrevaleur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à larticle L. 5212 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou lencaissement de la recette. »

Aide publique au développement

(Intitulé nouveau)

Article 52 quater (nouveau)

(1) Le I de larticle 128 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

(2)  Au c, après le mot : « secteurs », sont insérés les mots : « , par public atteint, en particulier les femmes » ;

(3)  Après le même c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

(4) « c bis) De leffort français daide publique au développement en faveur de légalité entre les femmes et les hommes et de lautonomisation des femmes, et de la prise en compte du genre, pour au moins 50 % des projets et programmes financés, à travers le marqueur genre du Comité daide au développement de lOrganisation de coopération et de développement économiques ; »

(5)  Au trentedeuxième alinéa, les mots : « et sectorielle » sont remplacés par les mots : « , sectorielle, et par public atteint, en particulier les femmes, ».

Article 52 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur lévolution de la composition du budget de laide publique au développement, sa répartition et son utilisation.

Article 52 sexies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur laffectation et lutilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 20122016.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 53

(1) I.  Au dernier alinéa de larticle L. 14119 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre, après les mots : « avant cet âge, », sont insérés les mots : « a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou ».

(2) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 54

(1) I.  Le I de larticle 6 de la loi  2005158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

(2)  Après la première occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ; »

(3)  Au troisième alinéa, les mots : « 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 ».

(4) II.  Au premier alinéa du I de larticle 133 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le montant : « 3 415  » est remplacé par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ».

Article 55

(1) I.  Le II de larticle L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(2)  Le 5° est complété par les mots : « ou à lordre de larmée » ;

(3)  Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(4) «  Lorsquun militaire est tué dans lexercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à lordre de la Nation ou à lordre de larmée. »

(5) II.  Le I est applicable aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Culture

(Intitulé nouveau)

Article 55 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur limpact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes dinvestissement que de fonctionnement futur.

Écologie, développement et mobilité durables

(Intitulé nouveau)

Article 55 ter (nouveau)

(1) Larticle 224 du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :

(2) « 6. Le montant de la quotepart du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2018 et 2019.

(3) « Ce montant est affecté aux écoorganismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à larticle L. 5411010 du code de lenvironnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

(4) « Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »

Article 55 quater (nouveau)

(1) Le 3° de larticle 1519 C du code général des impôts est remplacé par des 3° et  bis ainsi rédigés :

(2) «  5 % sont affectés au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;

(3) «  bis 5 % sont affectés, à léchelle de la façade maritime, à lAgence française pour la biodiversité ; ».

Article 55 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 136 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du I, les mots : « et jusquau 31 décembre 2016, » sont supprimés ;

(3)  Le début de la première phrase du IV est ainsi rédigé : « Dans la limite de 8 millions deuros par an et jusquau 31 décembre 2020, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret... (le reste sans changement). » ;

(4)  La première phrase du V est ainsi modifiée :

(5) a) Lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2020 » ;

(6) b) Les mots : « dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies » sont remplacés par les mots : « dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie » ;

(7)  Le VI est ainsi rédigé :

(8) « VI.  Dans la limite de 15 millions deuros par an et jusquau 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à larticle L. 5613 du code de lenvironnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines. » ;

(9)  Au VII, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

Économie

(Intitulé nouveau)

Article 55 sexies (nouveau)

(1) I.  Après larticle 521 du code général des impôts, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 521 bis.  Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux ayant ou ayant eu cours légal sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles.

(3) « Les pièces dépourvues de caractère monétaire sont soumises au présent chapitre II.

(4) « Les personnes qui détiennent les ouvrages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour lexercice de leur profession sont astreintes au dépôt de la déclaration prévue à larticle 534 et à la tenue du registre prévu à larticle 537. »

(5) II.  Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est ajouté un paragraphe I ainsi rétabli :

(6) « Paragraphe I

(7) « Frappe des monnaies

(8) « Art. 1er.  Les monnaies mentionnées à larticle L. 1212 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant le titre de lalliage, la masse des pièces et la conformité de la gravure au type officiel.

(9) « Art. 2.  Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de larticle L. 1213 du code monétaire et financier valent concomitamment poinçons de maître et de garantie au sens de larticle 524 du code général des impôts. Pour ces ouvrages, un poinçon dindication du titre en millièmes est ajouté à côté du différent de la Monnaie de Paris.

(10) « Ces pièces ayant cours légal et pouvoir libératoire peuvent déroger aux minima légaux prévus par larticle 522 du code général des impôts. Dans ce cas, lappellation du métal précieux utilisé dans lalliage est accompagnée de lindication du titre en millièmes exprimée en caractères de dimension au moins égale à cette appellation sur lensemble des supports de vente et de communication.

(11) « Aucune tolérance négative de titre nest admise. »

Article 55 septies (nouveau)

Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances la garantie de lÉtat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant lentrée en vigueur de larticle 103 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de lÉtat.

Enseignement scolaire

(Intitulé nouveau)

Article 55 octies (nouveau)

(1) I.  Après le mot : « élèves », la fin du premier alinéa de larticle 67 de la loi  2013595 du 8 juillet 2013 dorientation et de programmation pour la refondation de lécole de la République est ainsi rédigée : « pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre dun projet éducatif territorial prévu à larticle L. 5511 du code de léducation et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et, lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demijournées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. Sont également pris en compte pour le calcul des aides du fonds versées aux communes les élèves des écoles privées sous contrat dont lorganisation de la semaine scolaire sur moins de neuf demijournées denseignement est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et qui bénéficient dactivités périscolaires organisées par la commune ou par létablissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées dans le cadre de son projet éducatif territorial. »

(2) II.  Larticle 32 de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

(3) III.  Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.

Article 55 nonies (nouveau)

(1) Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs biadmissibles à lagrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs déducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 dune bonification indiciaire dans les conditions énoncées ciaprès.

(2) La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à léchelon quelles détiennent dans leur corps, une bonification dindice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi quil suit :

(3)

Échelon
classe normale

Bonification indiciaire

11

30

10

46

9

45

8

36

7

32

6

33

5

25

4

12

3

4

 

(4) Cette bonification dindice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la horsclasse.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

(Intitulé nouveau)

Article 55 decies (nouveau)

(1) I.  Le code des communes est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 4135, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que lallocation spécifique de cessation anticipée dactivité prévue à larticle 146 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font » ;

(3)  Larticle L. 41311 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du paiement de lallocation spécifique de cessation anticipée » ;

(5) b) À la fin du second alinéa, les mots : « du supplément familial de traitement » sont remplacés par les mots : « des charges mentionnées au premier alinéa » ;

(6)  Au second alinéa de larticle L. 41312, après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « et de lallocation spécifique de cessation anticipée dactivité ».

(7) II.  Larticle 106 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « ainsi que du paiement de lallocation spécifique de cessation anticipée dactivité prévue à larticle 146 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et des cotisations et contributions sociales y afférentes ».

(8) III.  Après le 2° du I de larticle 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(9) «  Lallocation spécifique de cessation anticipée dactivité prévue à larticle 146 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes. »

(10) IV.  Le I de larticle 146 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(11)  Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(12) « Une allocation différentielle peut être versée en complément dune pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de lallocation prévue par le présent article. » ;

(13)  Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(14) « Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de lallocation et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :

(15) «  Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, conformément aux articles L. 4135 à L. 41315 du code des communes et à larticle 106 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

(16) «  Pour les établissements mentionnés à larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, conformément au I de larticle 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

(17) « Le troisième alinéa du II de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 981194 du 23 décembre 1998) est applicable aux agents bénéficiaires de lallocation prévue au présent I. » ;

(18)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « , les conditions de cessation du régime et, par dérogation à larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale et à l’avantdernier alinéa du présent I, lâge auquel lallocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre ».

Article 55 undecies (nouveau)

(1) Larticle 3 de la loi  2012347 du 12 mars 2012 relative à laccès à lemploi titulaire et à lamélioration des conditions demploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les agents remplissant les conditions déligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi  2016483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusquau 31 décembre 2020 à laccès à la fonction publique prévu à larticle 1er de la présente loi. »

Article 55 duodecies (nouveau)

(1) I.  Le bilan social annuel présenté par les employeurs publics devant le comité technique compétent comporte la présentation de la politique menée en termes de prévention des absences pour raisons de santé, ainsi que les indicateurs de suivi. Il comporte, en particulier, un bilan de limpact des actions relatives à la prévention de la pénibilité et à lamélioration des conditions de travail sur les absences pour raison de santé.

(2) II.  La contrevisite des arrêts de travail dus à une maladie dorigine non professionnelle des fonctionnaires mentionnés à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut être effectuée, à linitiative de lemployeur public, par les médecins agréés par ladministration, par les services du contrôle médical des caisses primaires dassurance maladie ou par tout autre médecin que celuici désigne.

(3) Les modalités dorganisation de la contrevisite, les obligations auxquelles les fonctionnaires doivent se soumettre, sous peine dinterruption du versement de leur rémunération, ainsi que les modalités techniques et financières de recours par les employeurs publics aux caisses primaires dassurance maladie et aux services du contrôle médical placés près delles sont déterminées par décret.

(4) III.  Les référentiels de pratique médicale mentionnés à larticle L. 16139 du code de la sécurité sociale et élaborés par lUnion nationale des caisses dassurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion dun régime obligatoire dassurance maladie peuvent être utilisés dans le cadre du contrôle du bienfondé du congé de maladie des fonctionnaires mentionnés à larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée.

(5) IV.  Les VI et VII  de larticle 25 septies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont ainsi rédigés :

(6) « VI.  En cas de doute sérieux, lautorité hiérarchique peut demander au fonctionnaire de fournir les justificatifs du montant de ses revenus dactivités professionnelles déclarés au cours des trois années précédentes en vertu des obligations déclaratives prévues aux articles 170 à 175 A du code général des impôts. À défaut de réponse dans un délai dun mois ou en cas dinformations incomplètes ou insuffisamment précises ou sincères, lautorité hiérarchique peut mettre en œuvre le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement, sans préjudice de lengagement de poursuites disciplinaires. Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés à dautres fins que celles expressément prévues.

(7) « VII.  Les conditions dapplication du présent article, notamment la liste des activités susceptibles dêtre exercées à titre accessoire en application du IV et les modalités de transmission et de conservation des informations prévues au VI ainsi que les conditions de mise en œuvre du reversement des sommes perçues au titre des activités interdites prévu au même VI sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(8) V.  Larticle 91 de la loi  20091646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est abrogé.

Article 55 terdecies (nouveau)

(1) I.  À compter du 1er janvier 2017, la loi de finances fixe chaque année des plafonds de surfaces immobilières de type « bureau » occupées par lÉtat et ses opérateurs. Ces plafonds sont fixés par ministère occupant pour lÉtat et par ministère de tutelle pour les opérateurs.

(2) II.  Pour 2017 :

(3)  Le plafond des surfaces immobilières de type « bureau » occupées par lÉtat, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

(4)

(En milliers de mètres carrés)

 

Ministère(s)

Plafond de surface de bureau

 

Affaires étrangères et développement international

500

 

Affaires sociales et santé,

Ville, jeunesse et sports

195

 

Agriculture, agroalimentaire et forêt

147

 

Culture et communication

119

 

Défense

3 104

 

Économie et finances,

Fonction publique

3 735

 

Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche

846

 

Environnement, énergie et mer,

Logement et habitat durable,

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

1 246

 

Intérieur,

Outremer

4 170

 

Justice

1 567

 

Travail, Emploi, formation professionnelle et dialogue social,

Familles, enfance et droits des femmes

198

 

Services du Premier ministre

264

 

Total

16 091

 ;

 

(5)  Le plafond des surfaces immobilières de type « bureau » occupées par les opérateurs, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé, sur la base de lannexe « Opérateurs de lÉtat » du projet de loi de finances pour 2016, à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

(6)

(En milliers de mètres carrés)

Ministère(s) de tutelle

Plafond de surface de bureau

Affaires étrangères et développement international

70

Affaires sociales et santé,

Ville, jeunesse et sports

414

Agriculture, agroalimentaire et forêt

223

Culture et communication

389

Défense

91

Économie et finances,

Fonction publique

744

Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche

1 306

Environnement, énergie et mer,

Logement et habitat durable,

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

920

Intérieur,

Outremer

48

Justice

3

Travail, Emploi, formation professionnelle et dialogue social,

Familles, enfance et droits des femmes

12

Services du Premier ministre

9

Total

4 229

 

(7) III.  Le document de politique transversale « Politique immobilière de lÉtat », prévu au 18° du I de larticle 128 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :

(8)  Un bilan de lapplication des plafonds pour lannée écoulée en justifiant, le cas échéant, le nonrespect de ces plafonds ;

(9)  Un bilan détape de lannée en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;

(10)  Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de lannée, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de lexercice ;

(11)  Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type « bureau » occupées et, sils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant dy déférer.

Investissements davenir

Article 56

(1) Larticle 8 de la loi  2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pour 2014 », sont insérés les mots : « ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission “Investissements davenir” créés par la loi       du       de finances pour 2017 » ;

(3)  Le A du II est complété par un 7° ainsi rédigé :

(4) «  Le rythme prévisionnel dabondement des fonds des programmes de la mission “Investissements davenir” créés par la loi       du       de finances pour 2017. » ;

(5)  bis (nouveau) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces redéploiements. » ;

(7)  Après le 6° du VI, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) «  Le financement effectif de la contribution au développement durable.

(9) « Lorsque labondement des fonds par lÉtat intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II et rend compte des éventuels écarts. »

Justice

Article 57

(1) I.  Larticle 27 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifié :

(2)  Lavantdernier alinéa est supprimé ;

(3)  Après le mot : « janvier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2017, à 32 €. »

(4) II.  Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

Outremer

Article 58

À la fin de la première phrase du second alinéa de larticle L. 6500 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 80 547 668 € pour lannée 2016 » sont remplacés par les mots : « 90 552 000 € à compter de 2017 ».

Politiques des territoires

(Intitulé nouveau)

Article 58 bis (nouveau)

À la fin du premier alinéa de larticle 92 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards deuros » est remplacé par le montant : « 6 milliards deuros ».

Relations avec les collectivités territoriales

Article 59

(1) I.  Larticle 150 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(2) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  A (nouveau) Le II de larticle L. 21135 est complété un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation aux alinéas précédents, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de deux ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale distincts est considérée comme nappartenant à aucun groupement à fiscalité propre en labsence darrêté du représentant de lÉtat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération communale au 1er janvier de lannée de répartition. » ;

(5)  Larticle L. 211320 est ainsi modifié :

(6) a) Au dernier alinéa des I, II, III et IV et au second alinéa du II bis, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;

(7) b) Au dernier alinéa des I, II, III et IV et au second alinéa du II bis, les mots : « prises avant le 30 juin 2016 et » sont supprimés ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle L. 211322, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » et les mots : « prises avant le 30 juin 2016 et » sont supprimés ;

(9)  La troisième phrase du dernier alinéa du III de larticle L. 23347 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(10) « Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre dune mutualisation de services entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de lannée de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée en application du présent III. » ;

(11)  Larticle L. 233473 est ainsi modifié :

(12) a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(13) « En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions deuros. » ;

(14) b) À lavantdernière phrase, les mots : « en 2016 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2016 » ;

(15) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(16) « Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il sajoute à cette différence. » ;

(17)  Larticle L. 233413 est ainsi modifié :

(18) a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(19)  le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

(20)  sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

(21) « Le montant revenant à chaque commune de SaintPierreetMiquelon est majoré pour la commune de SaintPierre de 445 000 € et pour celle de MiquelonLanglade de 100 000 €. En 2017, le montant de la dotation daménagement destinée aux communes de Mayotte est majoré de 2 000 000 €. Ces majorations simputent sur le montant de la sousenveloppe correspondant à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. » ;

(22) b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions deuros et de 180 millions deuros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à larticle L. 233471. » ;

(24)  bis (nouveau) Larticle L. 233414 est ainsi modifié :

(25) a) Les mots : « , la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » sont supprimés ;

(26) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(27) « La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale fait lobjet de versements mensuels. » ;

(28)  Larticle L. 233416 est ainsi modifié :

(29) a) Au début du 1°, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

(30) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. » ;

(32)  À la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 233417, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

(33)  Larticle L. 2334181 est abrogé ;

(34)  Larticle L. 2334182 est ainsi modifié :

(35) a) À la seconde phrase du premier alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;

(36) b) À la première phrase du dernier alinéa, lannée : « 2009 » est remplacée par lannée : « 2017 » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

(37) c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(38) 10° Lavantdernier alinéa de larticle L. 2334183 est ainsi rédigé :

(39) « À titre dérogatoire, lorsquune commune cesse dêtre éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. » ;

(40) 11° Larticle L. 2334184 est ainsi modifié :

(41) a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

(42) b) À lavantdernier alinéa, la référence : « L. 2334182 » est remplacée par la référence : « L. 2334183 » ;

(43) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(44) « La part daugmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de larticle L. 2334182. Les communes qui nétaient pas éligibles à la dotation lannée précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part. » ;

(45) 11° bis (nouveau) Au neuvième alinéa de larticle L. 233421, après le mot : « arrondissement », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2015 » ;

(46) 11° ter (nouveau) Les articles L. 25633, L. 25634 et L. 25713 sont abrogés ;

(47) 12° Au III de larticle L. 257352, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

(48) 13° Le second alinéa de larticle L. 33341 est ainsi modifié :

(49) a) À la première phrase, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » et lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2016 » ;

(50) b) À la seconde phrase, lannée : « 2016 » est remplacée, deux fois, par lannée : « 2017 » ;

(51) 14° À la première phrase du premier alinéa du III de larticle L. 33343, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(52) 15° Au dernier alinéa de larticle L. 33344, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(53) 16° Au deuxième alinéa de larticle L. 43324, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » et lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2016 » ;

(54) 17° Larticle L. 43327 est ainsi modifié :

(55) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(56) « À compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation sélève à 804 000 euros. » ;

(57) b) Au cinquième alinéa, après les mots « outremer », sont insérés les mots : « , à lexception du Département de Mayotte, » ;

(58) c) Au début de la dernière phrase du 1°, les mots : « En 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2015 » ;

(59) d) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(60)  après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(61) « En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions deuros. » ;

(62)  la dernière phrase est complétée par les mots : « , au titre de la dotation générale de décentralisation prévue à larticle L. 16144 et au titre des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de larticle L. 44251 » ;

(63) 18° Au début du dernier alinéa de larticle L. 43328, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2016 » ;

(64) 19° Le V de larticle L. 521141 est abrogé ;

(65) 20° Le dernier alinéa de larticle L. 521128 est ainsi modifié :

(66) a) Aux première et deuxième phrases, après les mots : « et des départements doutremer », sont insérés les mots : « , à lexception de ceux du Département de Mayotte, » ;

(67) b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(68) « À compter de 2017, le montant de la dotation dintercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements doutremer, à lexception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions deuros. » ;

(69) 21° Au premier alinéa du II de larticle L. 521129, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2017 » et le montant : « 45,40  » est remplacé par le montant : « 48,08  » ;

(70) 22° Larticle L. 521132 est ainsi modifié :

(71) a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(72) b) Au dernier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , des métropoles, des communautés urbaines » ;

(73) 23° Le deuxième alinéa de larticle L. 5211321 est supprimé ;

(74) 24° Le I de larticle L. 521133 est ainsi modifié :

(75) a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou une communauté dagglomération » sont supprimés ;

(76) b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(77) « À compter de 2017, une communauté dagglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de lannée précédant celle au titre de laquelle la dotation dintercommunalité est perçue ne peut bénéficier dune attribution par habitant au titre de la dotation dintercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de lannée précédente.

(78) « Toutefois, un groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre de la dotation dintercommunalité en tant que communauté dagglomération en 2016 ou en 2017 ne peut bénéficier en 2017 dune attribution par habitant au titre de la dotation dintercommunalité supérieure à 150 % du montant perçu en 2016.

(79) « Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. »

(80) II bis (nouveau).  Larticle 65 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

(81)  À la fin du 1° du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « onze » ;

(82)  Après la référence : « L. 5214231, », la fin du II est ainsi rédigée : « les mots : “six des onze” sont remplacés par les mots : “neuf des douze”. »

(83) III.  Au 2° de larticle 67 de la loi  2013595 du 8 juillet 2013 dorientation et de programmation pour la refondation de lécole de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334184 et L. 2334221 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction de lindice mentionné à larticle L. 233417 du code général des collectivités territoriales et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de lindice mentionné à larticle L. 233418 du même code et aux communes mentionnées à larticle L. 2334221 dudit code ».

(84) IV (nouveau).  La dernière phrase du premier alinéa du II de larticle 30 de la loi  20141653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est complétée par les mots : « ainsi que les critères individuels retenus pour déterminer leur montant pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ».

Article 59 bis (nouveau)

(1) Le 3 du II de larticle L. 23344 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour lapplication du présent chapitre au sein de la métropole du Grand Paris, les références au groupement et aux bases intercommunales sont remplacées, pour le calcul de la différence mentionnée au 2, par la référence à létablissement public territorial. »

Article 59 ter (nouveau)

Lorsque le bénéficiaire dune subvention pour travaux divers dintérêt local na pas déclaré lachèvement du projet, de lopération ou de la phase dopération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début dexécution, celuici est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. Lautorité qui a attribué la subvention liquide celleci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.

Article 60

(1) I.  En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à linvestissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

(2) 1. Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

(3) a) Une première enveloppe est composée de trois parts :

(4)  une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre lÉtat et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;

(5)  une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2016 et telle que définie à larticle L. 433241 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à larticle L. 33342 du même code pour le Département de Mayotte ;

(6)  une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités daménagement du territoire.

(7) Peuvent bénéficier dune subvention au titre de la première part de cette première enveloppe les métropoles mentionnées aux articles L. 36111, L. 52171, L. 52181 et L. 52191 du code général des collectivités territoriales créées avant le 1er janvier 2017. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation dopérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de lÉtat dans le département et le président de la métropole.

(8) Peuvent bénéficier dune subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées. Ces subventions sont attribuées par le représentant de lÉtat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement dinfrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation dhébergements et déquipements publics rendus nécessaires par laccroissement du nombre dhabitants ;

(9) b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à larticle L. 23342 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(10) Peuvent bénéficier dune subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles déquilibre territoriaux et ruraux prévus à larticle L. 57411 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de lÉtat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation dopérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de lÉtat, dune part, et létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle déquilibre territorial et rural, dautre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser laccessibilité des services et des soins, à développer lattractivité, à stimuler lactivité des bourgscentres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

(11) 2. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section dinvestissement du budget des communes et de leurs groupements bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du 1 du présent I peut financer des dépenses relatives à des études préalables et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total de la subvention.

(12) 3 (nouveau). Le refus dattribution de cette dotation par le représentant de lÉtat dans la région ou dans le Département de Mayotte, au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1, ou par le représentant de lÉtat dans le département, au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du même 1, ne peut être fondé :

(13) a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec dautres dotations ou subventions, dans le respect des règles dattribution de ces dernières et de larticle L. 111110 du code général des collectivités territoriales ;

(14) b) Sur le faible nombre dhabitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;

(15) c) Sur le faible montant de lopération envisagée.

(16) II.  La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(17)  Le 1° de larticle L. 233433 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(19) b) Au a, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

(20)  Larticle L. 233435 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(22) b) Au premier alinéa du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(23) c) Au dernier alinéa, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 » et le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 130 % » ;

(24)  Le premier alinéa de larticle L. 233436 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « En cas dextension ou de fusion détablissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constitué au 1er janvier de lannée de répartition peut bénéficier de la subvention sil est issu dau moins un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues au même article L. 233433. » ;

(26)  (nouveau) Larticle L. 233437 est ainsi modifié :

(27) a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(28) «  Des parlementaires du département. » ;

(29) b) Au quatrième alinéa, les mots : « chacune de ces catégories » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées aux 1° et  ».

Article 60 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 44254 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « principalement » ;

(3)  Au dernier alinéa, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « en priorité » ;

(4)  Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , puis à la rénovation ou à la réalisation dinfrastructures routières et ferroviaires ».

(5) II.  Larticle L. 442420 du même code est ainsi modifié :

(6)  Au troisième alinéa, les mots : « les crédits visés à larticle L. 44254 » sont remplacés par les mots : « la partie des crédits mentionnés à larticle L. 44254 destinée à la mise en œuvre des articles L. 442418 et L. 442419 » ;

(7)  Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à larticle L. 44254. »

Article 61

(1) I.  Le 1 du II de larticle L. 23361 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase, après lannée : « 2016 », sont insérés les mots : « et en 2017 » ;

(3)  À la dernière phrase, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 ».

(4) II (nouveau).  Au 3° du I de larticle L. 23363 du même code, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

(5) III (nouveau).  Le même code est ainsi modifié :

(6)  Larticle L. 23365 est ainsi modifié :

(7) a) Au 1° du I, la dernière occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter de » ;

(8) b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « , à lexception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de lensemble intercommunal, » ;

(9)  La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 23366 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(10) « En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes nappartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent dêtre éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par lensemble intercommunal en 2016. Une quotepart communale de lattribution perçue par lensemble intercommunal au périmètre 2016 est calculée en fonction de linsuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de larticle L. 23344 et de leur population définie à larticle L. 23342. Ces quotesparts communales sont agrégées au niveau de lensemble intercommunal selon le périmètre de lannée de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à lannée de répartition est appliqué à ce montant agrégé. » ;

(11)  Au dernier alinéa de larticle L. 52198, après le mot : « territorial », sont insérés les mots : « , à lexception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de lensemble intercommunal, ».

(12) IV (nouveau).  Le V bis de larticle L. 33351 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette quotepart est égal à la différence entre, dune part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de larticle 1586 du code général des impôts et, dautre part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2017. »

Article 61 bis (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 253113 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « I.  À compter du 1er janvier 2017, les ressources du fonds de solidarité des communes de la région dÎledeFrance sont fixées à 310 millions deuros. »

Article 61 ter (nouveau)

(1) Il est institué, à compter de 2017, une dotation communale dinsularité à destination des communes de métropole situées sur une île, non reliée au continent par une infrastructure routière, qui est composée dune seule commune ou dun seul établissement public de coopération intercommunale.

(2) La répartition de la dotation entre les communes est effectuée au prorata de la population, telle que définie à larticle L. 23342 du code général des collectivités territoriales, recensée au 31 décembre de lannée précédant la répartition.

Article 62

(1) I.  Le III de larticle 89 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du deuxième alinéa du A, les mots : « correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département lannée précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, dune part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de larticle 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, dautre part, diminuée du » ;

(3)  Au premier alinéa du B, les mots : « du transfert de compétences mentionné à larticle 22 de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences mentionnés dans la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée, à lexception de ceux mentionnés à larticle 15 de la même loi, » ;

(4)  Il est ajouté un C ainsi rédigé :

(5) « C.  La région dÎledeFrance verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département en 2016, dune part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de larticle 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, dautre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région. »

(6) II (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(7)  Le 3° de larticle 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;

(9)  Le premier alinéa du II de larticle 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° du I de larticle 1586 est égale à 48,5 %. »

(11) III (nouveau).  Le II sapplique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

(12)  Due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes ;

(13)  Versée par lÉtat aux régions et à la métropole de Lyon à compter de 2017.

Article 62 bis (nouveau)

À la seconde phrase de larticle L. 44147 du code général des collectivités territoriales, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « en 2004 » sont remplacés par les mots : « de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 ».

Article 62 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le IV est ainsi modifié :

(3) a) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(4)  au début, les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » sont remplacés par les mots : « La commission locale chargée dévaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé » ;

(5)  à la fin, les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale dévaluation des transferts » sont remplacés par les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » ;

(6)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le rapport est également transmis à lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(8) b) Après le même avantdernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsque le président de la commission na pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut dapprobation de celuici dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de lÉtat dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à lorigine du transfert, actualisées en fonction de lindice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de lindice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses dinvestissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. » ;

(10)  Le V est ainsi modifié :

(11) a) Au deuxième alinéa du 2°, après la référence : « (n° 981266 du 30 décembre 1998) », sont insérés les mots : « diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de larticle L. 5211281 du code général des collectivités territoriales, » ;

(12) b) Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Tous les cinq ans, le président de létablissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur lévolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à lexercice des compétences par létablissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(14) c) Le 4° et le 3 du 5° sont abrogés et les deux premiers alinéas du 5 du même 5° sont supprimés ;

(15) d) La deuxième phrase du a des 1 et 2 du 5° est ainsi modifiée :

(16)  après les mots : « au présent a », sont insérés les mots : « soit par délibérations concordantes de létablissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du  bis, soit, » ;

(17)  les mots : « la première année » sont remplacés par les mots : « les deux premières années » ;

(18)  à la fin, les mots : « , en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de larticle L. 52115 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers » ;

(19) e) La dernière phrase du a des mêmes 1 et 2 est ainsi modifiée :

(20)  au début, le mot : « Cette » est remplacé par les mots : « Dans ce dernier cas, la » ;

(21)  le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

(22)  sont ajoutés les mots : « , représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée lannée précédant la révision » ;

(23) f) Lavantdernier alinéa du 1 du même 5° est ainsi modifié :

(24)  les mots : « et les relations financières » sont supprimés ;

(25)  à la fin, les mots : « , les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules damortissement des investissements et les procédures comptables » sont supprimés.

(26) II.  Le b du 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 62 quater (nouveau)

(1) I.  Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique. 

(2) 1. La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts dun indice synthétique ainsi composé :

(3) a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le Département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

(4) Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction « développement économique » telle que précisée par larrêté pris en application de larticle L. 33122 du code général des collectivités territoriales ;

(5) b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;

(6) c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à larticle L. 33342 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du présent I ou, pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.

(7) 2. Une dotation maximale répartie en application du 1 est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :

(8) a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au 1, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;

(9) b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont lautorité exécutive atteste dune augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel quapprouvé par lassemblée délibérante. Le versement prévu au présent b est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre du a et du présent b nexcède pas laugmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.

(10) Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction « développement économique » telle que précisée par larrêté pris en application de larticle L. 43122 du code général des collectivités territoriales.

(11) 3. À lexception des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par lassemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application du b, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions prévus à larticle L. 433121 du code général des collectivités territoriales.

(12) Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application du b et la progression des dépenses mentionnée au premier alinéa du présent 3.

(13) II.  À compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de lannée, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour lannée en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.

(14) III.  La fraction définie au II est établie en appliquant aux recettes nettes de lannée un taux défini par le ratio entre :

(15)  La somme :

(16) a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 43324, L. 43327 et L. 43328 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 ;

(17) b) Du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 16141 à L. 16144 du code général des collectivités territoriales ;

(18) c) Des 450 millions deuros répartis selon les critères prévus au 1 du I du présent article ;

(19)  Et les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2017.

(20) Au titre des trois premiers trimestres de lannée 2018, ce ratio est calculé à partir de lévaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 inscrites dans lannexe au projet de loi de finances pour 2018.

(21) À compter du dernier trimestre de lannée 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 constatées dans la loi de règlement pour 2017.

(22) IV.  Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :

(23) 1° Pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, dune part de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et, dautre part, du montant perçu au titre du I ;

(24) 2° Pour la collectivité territoriale de Corse, dune part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, dautre part, du montant perçu au titre du I.

(25) V.  Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour lannée considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 43324, L. 43327 et L. 43328 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait lobjet dune attribution à due concurrence dune part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à lÉtat.

(26) VI.  Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour lannée considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 16141 à L. 16144, L. 43324, L. 43327 et L. 43328 du code général des collectivités territoriales, la différence fait lobjet dune attribution à due concurrence dune part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à lÉtat.

(27) VII.  Au dernier trimestre de lannée 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du II au titre des trois premiers trimestres de lannée 2018. Les versements effectués en application du II sont ajustés à la hausse ou à la baisse dun montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de lannée 2018 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du III et les versements effectivement réalisés durant cette même période.

(28) VIII.  Le produit affecté à chaque collectivité fait lobjet de versements mensuels par douzièmes.

(29) IX.  La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée le 1er janvier 2018.

(30) X.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Santé

(Intitulé nouveau)

Article 62 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 114222 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142247 » est remplacée par les références : « , L. 1142247 et L. 11422416 » ;

(4) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Loffice est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, sil y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de lun de ses dérivés pendant une grossesse. » ;

(6)  Larticle L. 114223 est ainsi modifié :

(7) a) À la fin du septième alinéa, la référence : « de larticle L. 1142247 » est remplacée par les références : « des articles L. 1142247, L. 11422416 et L. 11422417 » ;

(8) b) Au dixième alinéa, après la référence : « L. 1142244, », est insérée la référence : « L. 11422411, » ;

(9) c) Au treizième alinéa, après la référence : « L. 1142244, », est insérée la référence : « L. 11422411, » ;

(10) d) À la fin du quatorzième alinéa, la référence : « et L. 1142247 » est remplacée par les références : « , L. 1142247, L. 11422416 et L. 11422417 » ;

(11) e) Au quinzième alinéa, après la référence : « L. 1142247, », sont insérées les références : « L. 11422416, L. 11422417, » ;

(12) f) Au dernier alinéa, les mots « de la section 4 bis » sont remplacés par les mots « des sections 4 bis et 4 ter » ;

(13)  Après la section 4 bis, est insérée une section 4 ter ainsi rédigée :

(14) « Section 4 ter

(15) « Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés

(16) « Art. L. 1142249.  Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à lun de ses dérivés est assurée dans les conditions prévues à la présente section.

(17) « Art. L. 11422410.  Toute personne sestimant victime dun préjudice en raison dune ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de lun de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue dobtenir la reconnaissance de limputabilité de ces dommages à cette prescription.

(18) « La demande précise le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir ladministration de valproate de sodium ou de lun de ses dérivés.

(19) « La saisine de loffice suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusquau terme de la procédure prévue à la présente section.

(20) « Art. L. 11422411.  Un collège dexperts placé auprès de loffice procède à toute investigation utile à linstruction de la demande et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

(21) « La composition du collège dexperts, qui comprend notamment des médecins désignés par une ou plusieurs associations dusagers du système de santé agréées en application de larticle L. 11141, par le Conseil national de lordre des médecins, par les exploitants concernés et par lÉtat, et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celuici sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(23) « Lappréciation du collège est émise dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Cette appréciation ne peut être contestée quà loccasion de laction en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 114214, L. 114215 et L. 114217 du présent code.

(24) « Art. L. 11422412.  Sil constate limputabilité des dommages mentionnés à larticle L. 11422410 à la prescription de valproate de sodium ou de lun de ses dérivés pendant une grossesse, le collège dexperts transmet la demande au comité dindemnisation placé auprès de loffice.

(25) « Il en informe le demandeur, qui fournit à loffice les informations mentionnées aux deuxième et avantdernier alinéas de larticle L. 11427.

(26) « Dès quil reçoit ces éléments, loffice en informe les organismes de sécurité sociale auxquels lauteur de la demande est affilié.

(27) « Art. L. 11422413.  Larticle L. 1142243 est applicable à lindemnisation des préjudices régis par la présente section.

(28) « Art. L. 11422414.  Un comité dindemnisation placé auprès de loffice procède à toute investigation utile à linstruction de la demande.

(29) « Le comité est présidé par un membre du Conseil dÉtat, un magistrat de lordre administratif ou un magistrat de lordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend des personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de la santé, par le Conseil national de lordre des médecins, par des associations dusagers du système de santé agréées en application de larticle L. 11141, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par lÉtat.

(30) « La composition du comité dindemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités dinformation des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(31) « Les membres du comité et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celuici sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(32) « Art. L. 11422415.  Au vu de lappréciation du collège dexperts, le comité dindemnisation se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et létendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de lune ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 11425 ou de lÉtat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.

(33) « Lavis du comité dindemnisation est émis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le collège dexperts. Il est transmis à la personne qui la saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée.

(34) « Cet avis ne peut être contesté quà loccasion de laction en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 114214 et L. 11422417.

(35) « Art. L. 11422416.  I.  Les personnes considérées comme responsables par le comité dindemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai dun mois à compter de la réception de lavis du comité dindemnisation, une offre dindemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de larticle L. 114214 sont applicables à cette offre.

(36) « Lorsque le responsable désigné est lÉtat, loffre est adressée par loffice.

(37) « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse loffre de la personne responsable ou de lassureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou lassureur à verser à loffice une somme au plus égale à 30 % de lindemnité quil alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

(38) « II.  Lorsque le comité dindemnisation sest prononcé sur limputabilité des dommages à un manque dinformation de la mère sur les effets indésirables du médicament prescrit au regard des obligations légales et réglementaires simposant au produit, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser, loffice adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai dun mois à compter de la réception de lavis du comité dindemnisation, une offre dindemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les troisième, quatrième et dernier alinéas de larticle L. 114215, les deuxième à quatrième et avantdernier alinéas de larticle L. 114217, larticle L. 114219 et larticle L. 114220 sont applicables à cette offre.

(39) « Lorsque la victime na pas informé loffice des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, larticle L. 114216 sapplique.

(40) « Art. L. 11422417.  En cas de silence ou de refus explicite de la part de lassureur ou des personnes responsables mentionnées à larticle L. 11422416 de faire une offre dans le délai dun mois ou en cas doffre manifestement insuffisante, loffice est substitué à lassureur ou à la personne responsable.

(41) « Dans un délai de trois mois à compter de léchéance du délai mentionné à larticle L. 11422416 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de loffre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, loffice adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre dindemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de larticle L. 114215, les deuxième à quatrième et avantdernier alinéas de larticle L. 114217, larticle L. 114219 et le second alinéa de larticle L. 114220 sappliquent à loffre de loffice.

(42) « Lorsque la victime na pas informé loffice des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, larticle L. 114216 sapplique.

(43) « Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de loffice subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, lassureur ou la personne responsable à verser à loffice une somme au plus égale à 30 % de lindemnité quil alloue.

(44) « Art. L. 11422418.  Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 114214, L. 114215, L. 114217, L. 114220 et L. 114221, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir dautres débiteurs du chef des mêmes préjudices. » ;

(45)  Au premier alinéa de larticle L. 114228, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142249, ».

(46) II.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné aux articles L. 11422411 et L. 11422414 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2017.

(47) III.  Dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, si, à la date dentrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à larticle L. 11422410 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue dobtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

Sécurités

(Intitulé nouveau)

Article 62 sexies (nouveau)

(1) Les fonctionnaires relevant de lun des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires dune pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui sajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.

(2) Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension ellemême.

(3) Lindemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale est soumise à cotisation. Seules les années de service accomplies par ces personnels en position dactivité ou détachés dans les corps et emplois de la filière technique et scientifique, dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de lintérieur, entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite, dans des conditions qui diffèrent selon quelles ont été cotisées ou non au titre de lindemnité de sujétion spécifique.

(4) Un décret fixe les conditions dapplication du présent article.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le 3° de larticle L. 1217 est ainsi rétabli :

(3) «  Les aides de fin dannée qui peuvent être accordées par lÉtat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi quaux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à larticle L. 542324 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; »

(4)  Larticle L. 26224 est ainsi modifié :

(5) a) Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;

(6) b) Le II est ainsi rédigé :

(7) « II.  Par exception au I, lÉtat finance lallocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à larticle L. 26271. Il prend également en charge ses frais de gestion. » ;

(8) c) Les III et IV sont abrogés ;

(9)  Larticle L. 52212 est abrogé.

(10) II.  Larticle L. 8436 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à larticle L. 8431 ».

(11) III.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(12)  Larticle L. 51339 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 51339.  Laide personnalisée de retour à lemploi est financée par lÉtat. Les crédits affectés à laide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à larticle L. 26227 du code de laction sociale et des familles sont désignés. » ;

(14)  Le second alinéa de larticle L. 542325 est supprimé.

(15) IV.  Larticle L. 32660 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 32660.  Laide personnalisée de retour à lemploi est financée par lÉtat. Les crédits affectés à laide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à larticle L. 26227 du code de laction sociale et des familles sont désignés. »

(17) V.  Au début du IV de larticle 60 de la loi  2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à lemploi, les mots : « Le Fonds national des solidarités actives mentionné à larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « LÉtat ».

(18) VI.  Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de lexécution des opérations autorisées au titre de lannée 2016, est affecté au budget général de lÉtat, qui reprend lensemble des droits et obligations de ce fonds.

(19) VII.  Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 63 bis (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 1465 du code de laction sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ce décret détermine également les modalités de prise en compte de lallocation mentionnée à larticle L. 8211 du code de la sécurité sociale dans lesdites ressources personnelles. »

Article 63 ter (nouveau)

(1) À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lÉtat peut autoriser les collectivités territoriales et leurs établissements ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, mentionnée aux articles L. 14101 à L. 141010 du code de laction sociale et des familles, à financer linformation et le soutien des tuteurs familiaux mentionnés à larticle L. 2154 du même code.

(2) Les modalités et les conditions de lexpérimentation en direction du développement des tuteurs familiaux sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

Article 63 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.

Article 63 quinquies (nouveau)

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences dun rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de lallocation aux adultes handicapés pour le budget de lÉtat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.

Article 63 sexies (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :

(2)  Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par larticle 140 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 euros établi par cette même loi ;

(3)  Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 euros affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de lallocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 8211 à L. 8218 du code de la sécurité sociale ;

(4)  Linclusion dans lassiette patrimoniale de 30 000 euros précitée des rentes et contrats dassurance vie éligibles au 2° du I de larticle 199 septies du code général des impôts.

Sport, jeunesse et vie associative

(Intitulé nouveau)

Article 63 septies (nouveau)

(1) Lavantdernier alinéa de larticle 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2024 » ;

(3)  À la fin de la deuxième phrase, les mots « et à 15,5 millions deuros en 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 15,5 millions deuros en 2017 et à 25 millions deuros par an pour les années 2018 à 2024 ».

Contrôle et exploitation aériens

Article 64

(1) Le premier alinéa du I de larticle 61 de la loi  891007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) (nouveau) Le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « cinquantedeuxième » ;

(4) b) (nouveau) Après la première occurrence de lannée : « 2007 », sont insérés les mots : « ou de dixsept années de ces mêmes services pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2017 » ;

(5) c) Les mots : « , pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « et qui sont radiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 » ;

(6)  Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Pour ceux dentre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2017, le montant de lallocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de lindemnité spéciale de qualification pendant les deux premières années, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux dentre eux radiés dans ces conditions entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant de lallocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de lindemnité spéciale de qualification à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception de cette allocation. »

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

(Intitulé nouveau)

Article 65 (nouveau)

(1) Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de lannée, un rapport précisant pour lexercice budgétaire précédent, lexercice en cours dexécution et lexercice suivant, lutilisation par lAgence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte daffectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

(2) Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant lexamen par lAssemblée nationale, en première lecture, de larticle déquilibre du projet de loi de finances de lannée.

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

(1)  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

78 371 000 000

1101

Impôt sur le revenu             

78 371 000 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

3 219 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

3 219 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

60 578 000 000

1301

Impôt sur les sociétés             

59 418 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

1 160 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 329 619 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

710 656 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

3 805 736 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi  63254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)             

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi  65566 du 12 juillet 1965, art. 3)             

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices             

7 000 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

5 376 760 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage             

0

1408

Prélèvements sur les entreprises dassurance             

94 208 000

1409

Taxe sur les salaires             

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction             

18 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

28 672 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

76 800 000

1415

Contribution des institutions financières             

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

299 680 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle             

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1499

Recettes diverses             

2 912 107 000

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

10 594 000 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

10 594 000 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

203 964 988 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

203 964 988 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

31 556 292 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix doffices             

485 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce             

152 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels             

0

1704

Mutations à titre onéreux dimmeubles et droits immobiliers             

9 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

1 804 192 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

11 474 077 000

1707

Contribution de sécurité immobilière             

650 240 000

1711

Autres conventions et actes civils             

476 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires             

0

1713

Taxe de publicité foncière             

411 648 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes dassurances et assimilés à raison des contrats dassurances en cas de décès             

167 936 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail             

0

1716

Recettes diverses et pénalités             

252 928 000

1721

Timbre unique             

357 688 000

1722

Taxe sur les véhicules de société             

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension             

0

1725

Permis de chasser             

0

1751

Droits dimportation             

0

1753

Autres taxes intérieures             

9 210 195 000

1754

Autres droits et recettes accessoires             

6 000 000

1755

Amendes et confiscations             

51 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

244 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres             

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac             

900 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs             

0

1766

Garantie des matières dor et dargent             

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers             

177 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres             

0

1773

Taxe sur les achats de viande             

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

51 500 000

1776

Redevances sanitaires dabattage et de découpage             

54 700 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

26 000 000

1780

Taxe de laviation civile             

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées             

25 750 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)             

2 196 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

716 236 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques             

426 148 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

320 414 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

56 718 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne             

0

1797

Taxe sur les transactions financières             

848 048 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1799

Autres taxes             

327 974 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

4 586 600 000

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières

2 386 400 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

289 000 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 911 200 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées             

0

 

22. Produits du domaine de lÉtat

2 464 797 000

2201

Revenus du domaine public non militaire             

150 344 000

2202

Autres revenus du domaine public             

126 571 000

2203

Revenus du domaine privé             

2 380 000

2204

Redevances dusage des fréquences radioélectriques             

1 124 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires             

985 000 000

2211

Produit de la cession déléments du patrimoine immobilier de lÉtat             

60 000 000

2212

Autres produits de cessions dactifs             

9 000

2299

Autres revenus du Domaine             

16 493 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 059 395 000

2301

Remboursement par lUnion européenne des frais dassiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

444 000 000

2303

Autres frais dassiette et de recouvrement             

544 000 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de lépargne             

50 105 000

2305

Produits de la vente de divers biens             

66 000

2306

Produits de la vente de divers services             

6 224 000

2399

Autres recettes diverses             

15 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

451 438 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

118 250 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social             

6 100 000

2403

Intérêts des avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics             

34 952 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances             

59 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à laviation civile             

197 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions             

1 333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par lÉtat             

13 104 000

2499

Autres remboursements davances, de prêts et dautres créances immobilisées             

21 168 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 490 709 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers             

483 776 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

1 000 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

20 648 000

2504

Recouvrements poursuivis à linitiative de lagence judiciaire de lÉtat             

15 120 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires             

945 000 000

2510

Frais de poursuite             

13 564 000

2511

Frais de justice et dinstance             

9 651 000

2512

Intérêts moratoires             

148 000

2513

Pénalités             

2 802 000

 

26. Divers

3 452 323 000

2601

Reversements de Natixis             

60 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur             

1 229 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations             

510 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de lÉtat             

241 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires             

216 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion             

11 088 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques             

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

48 119 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par lÉtat dans le cadre de son activité régalienne             

328 000

2616

Frais dinscription             

8 316 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par lÉtat au titre des expulsions locatives             

8 898 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires             

5 620 000

2620

Récupération dindus             

50 000 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur             

141 488 000

2622

Divers versements de lUnion européenne             

20 564 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

25 475 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)             

17 731 000

2625

Recettes diverses en provenance de létranger             

12 566 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)             

2 766 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées             

0

2697

Recettes accidentelles             

240 000 000

2698

Produits divers             

350 000 000

2699

Autres produits divers             

253 364 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales

44 246 340 000

3101

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

30 892 013 000

3103

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

15 110 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

73 696 000

3106

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 524 448 000

3107

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

2 106 336 000

3108

Dotation élu local             

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion             

500 000 000

3112

Dotation départementale déquipement des collèges             

326 317 000

3113

Dotation régionale déquipement scolaire             

661 186 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

0

3118

Dotation globale de construction et déquipement scolaire             

2 686 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

3 006 506 000

3123

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

504 267 000

3126

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

98 182 000

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte             

83 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires             

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

254 289 000

3135

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport             

81 500 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat
au profit de lUnion européenne

19 082 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du budget de lUnion européenne             

19 082 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours             

3 929 706 747

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

1. Recettes fiscales

401 612 899 000

11

Impôt sur le revenu             

78 371 000 000

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

3 219 000 000

13

Impôt sur les sociétés             

60 578 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

13 329 619 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

10 594 000 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

203 964 988 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

31 556 292 000

 

2. Recettes non fiscales

14 505 262 000

21

Dividendes et recettes assimilées             

4 586 600 000

22

Produits du domaine de lÉtat             

2 464 797 000

23

Produits de la vente de biens et services             

1 059 395 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières             

451 438 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

2 490 709 000

26

Divers             

3 452 323 000

 

Total des recettes brutes (1 + 2)             

416 118 161 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

63 328 340 000

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales             

44 246 340 000

32

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne             

19 082 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 3)             

352 789 821 000

 

4. Fonds de concours

3 929 706 747

 

Évaluation des fonds de concours             

3 929 706 747


II.  BUDGETS ANNEXES

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises             

250 000

7061

Redevances de route             

1 309 900 000

7062

Redevance océanique             

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole             

232 400 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour loutremer             

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance             

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance             

0

7067

Redevances de surveillance et de certification             

28 240 000

7068

Prestations de service             

1 180 000

7080

Autres recettes dexploitation             

1 350 000

7300

Subventions dexploitation             

0

7500

Autres produits de gestion courante             

190 000

7501

Taxe de laviation civile             

410 400 000

7502

Frais dassiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers             

6 540 000

7600

Produits financiers             

210 000

7781

Produits exceptionnels hors cession dactif             

1 100 000

7900

Autres recettes             

0

9700

Produit brut des emprunts             

102 602 315

9900

Autres recettes en capital             

0

9282

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)             

0

 

Total des recettes             

2 135 362 315

 

Fonds de concours             

53 160 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits             

192 300 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à lÉtat             

0

7280

Produits de fonctionnement divers             

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite             

0

7511

Participations de tiers à des programmes dinvestissement             

0

7680

Produits financiers divers             

0

7700

Produits régaliens             

0

9700

Produit brut des emprunts             

0

9900

Autres recettes en capital             

0

 

Total des recettes             

192 300 000

 

Fonds de concours             

0


 

III.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

Aides à lacquisition de véhicules propres

347 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats dimmatriculation des véhicules             

347 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 378 766 349

 

Section : Contrôle automatisé

249 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé             

249 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 129 766 349

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôlesanction automatisé             

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôlesanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation             

959 766 349

05

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Développement agricole et rural

147 500 000

01

Taxe sur le chiffre daffaires des exploitations agricoles             

147 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Financement des aides aux collectivités
pour lélectrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution             

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Financement national du développement
et de la modernisation de lapprentissage

1 573 240 075

01

Fraction du quota de la taxe dapprentissage             

1 573 240 075

03

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

585 000 000

01

Produits des cessions immobilières             

500 000 000

02

Produits de redevances domaniales             

85 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

183 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France             

183 000 000

 

Participations financières de lÉtat

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par lÉtat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement             

4 699 168 200

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par lÉtat             

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation             

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières             

280 000 000

05

Remboursements de créances liées à dautres investissements, de lÉtat, de nature patrimoniale             

20 000 000

06

Versement du budget général             

831 800

 

Pensions

59 871 566 781

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires dinvalidité

56 063 100 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

4 140 100 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

767 000 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

29 200 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

64 300 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

133 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

251 500 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

30 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années détudes             

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives dactivité             

16 500 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors lÉtat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives dactivité             

23 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

257 300 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes             

33 700 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire dinvalidité)             

30 063 700 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire dinvalidité)             

46 700 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

5 431 900 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

202 900 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

376 600 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

661 200 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

978 000 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

23 500 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

886 700 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire dinvalidité             

154 300 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes             

231 600 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

794 200 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

400 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

300 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

1 600 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

58 100 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années détudes             

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

9 192 300 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

1 900 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

2 900 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

1 000 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

3 700 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

612 500 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de larticle 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010             

557 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de lÉtablissement public national de financement des retraites de La Poste             

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils             

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires             

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires             

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires             

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils             

10 300 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires             

4 700 000

69

Autres recettes diverses             

6 600 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de lÉtat

1 867 610 000

71

Cotisations salariales et patronales             

411 623 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat et au Fonds des rentes daccident du travail des ouvriers civils des établissements militaires             

1 381 606 000

73

Compensations interrégimes généralisée et spécifique             

72 000 000

74

Recettes diverses             

1 681 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

700 000

 

Section : Pensions militaires dinvalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

1 940 856 781

81

Financement de la retraite du combattant : participation
du budget général             

748 500 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens             

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion dhonneur : participation du budget général             

229 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion dhonneur : autres moyens             

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général             

534 500

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens             

0

87

Financement des pensions militaires dinvalidité : participation du budget général             

1 147 350 000

88

Financement des pensions militaires dinvalidité : autres moyens             

0

89

Financement des pensions dAlsaceLorraine : participation du budget général             

16 000 000

90

Financement des pensions dAlsaceLorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général             

15 070 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : participation du budget général             

53 281

93

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes daccident : participation du budget général             

12 870 000

94

Financement des pensions de lORTF : participation du budget général             

250 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer francoéthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

96

Financement des pensions des sapeurspompiers et anciens agents de la défense passive victimes daccident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

97

Financement des pensions de lORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

98

Financement des pensions de lORTF : recettes diverses             

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

358 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale             

116 000 000

02

Fraction de la taxe daménagement du territoire             

42 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles             

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires             

200 000 000

 

Transition énergétique

6 983 200 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale délectricité prévue à larticle 266 quinquies C du code des douanes             

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à larticle 266 quinquies du code des douanes             

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à larticle 266 quinquies B du code des douanes             

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes             

6 982 200 000

05

Versements du budget général             

0

 

Total             

76 804 273 205


IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion monétaire ouestafricaine             

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion monétaire dAfrique centrale             

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion des Comores             

0

 

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

16 566 610 615

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

16 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de lÉtat et gérant des services publics             

334 536 615

04

Remboursement des avances octroyées à des services de lÉtat

217 074 000

05

Remboursement des avances octroyées au titre de lindemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

 

Avances à laudiovisuel public

3 931 094 523

01

Recettes             

3 931 094 523

 

Avances aux collectivités territoriales

106 132 069 519

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie

0

01

Remboursement des avances de larticle 70 de la loi du 31 mars 1932 et de larticle L. 23361 du code général des collectivités territoriales             

0

02

Remboursement des avances de larticle 14 de la loi n° 462921 du 23 décembre 1946 et de larticle L. 23362 du code général des collectivités territoriales             

0

03

Remboursement des avances de larticle 34 de la loi n° 531336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)             

0

04

Avances à la NouvelleCalédonie (fiscalité nickel)             

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

106 132 069 519

05

Recettes             

106 132 069 519

 

Prêts à des États étrangers

556 250 000

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

296 000 000

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

296 000 000

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation
de dettes envers la France

91 850 000

02

Remboursement de prêts du Trésor             

91 850 000

 

Section : Prêts à lAgence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

168 400 000

03

Remboursement de prêts octroyés par lAgence française de développement             

168 400 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de lUnion européenne dont la monnaie est leuro             

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

39 085 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de lÉtat

300 000

02

Avances aux agents de lÉtat pour lamélioration de lhabitat             

0

04

Avances aux agents de lÉtat à létranger pour la prise en location dun logement             

300 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

38 785 000

06

Prêts pour le développement économique et social             

38 785 000

07

Prêts à la filière automobile             

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises             

0

 

Total             

127 225 109 657

 

 


ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Action extérieure de lÉtat

2 998 724 240

3 002 406 204

Action de la France en Europe et dans le monde             

1 899 205 030

1 902 886 994

Dont titre 2             

630 760 347

630 760 347

Diplomatie culturelle et dinfluence             

712 769 020

712 769 020

Dont titre 2             

75 575 658

75 575 658

Français à létranger et affaires consulaires             

386 750 190

386 750 190

Dont titre 2             

232 269 014

232 269 014

Administration générale et territoriale de lÉtat

3 101 239 494

3 108 197 361

Administration territoriale             

1 708 370 232

1 692 806 165

Dont titre 2             

1 512 448 417

1 512 448 417

Vie politique, cultuelle et associative             

473 748 849

469 758 849

Dont titre 2             

45 185 100

45 185 100

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

919 120 413

945 632 347

Dont titre 2             

483 544 158

483 544 158

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 382 772 671

3 345 444 410

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières             

2 221 042 251

2 187 170 008

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

507 930 380

505 440 747

Dont titre 2             

296 336 424

296 336 424

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

653 800 040

652 833 655

Dont titre 2             

572 276 569

572 276 569

Aide publique au développement

3 804 318 848

2 603 303 414

Aide économique et financière au développement             

2 142 510 357

965 957 002

Solidarité à légard des pays en développement             

1 661 808 491

1 637 346 412

Dont titre 2             

184 499 624

184 499 624

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 541 484 870

2 536 691 104

Liens entre la Nation et son armée             

37 703 766

37 910 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

2 402 980 632

2 397 980 632

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

100 800 472

100 800 472

Dont titre 2             

1 753 726

1 753 726

Conseil et contrôle de lÉtat

671 533 211

648 853 040

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives             

411 573 828

394 733 657

Dont titre 2             

330 533 657

330 533 657

Conseil économique, social et environnemental             

40 208 237

39 558 237

Dont titre 2             

34 064 155

34 064 155

Cour des comptes et autres juridictions financières             

219 297 002

214 107 002

Dont titre 2             

188 507 002

188 507 002

Haut Conseil des finances publiques             

454 144

454 144

Dont titre 2             

404 144

404 144

Crédits non répartis

470 000 000

170 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques             

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles             

470 000 000

170 000 000

Culture

3 011 188 114

2 899 904 597

Patrimoines             

960 015 427

899 641 815

Création             

794 155 964

775 789 371

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

1 257 016 723

1 224 473 411

Dont titre 2             

696 703 840

696 703 840

Défense

42 244 820 484

40 591 614 826

Environnement et prospective de la politique de défense             

1 531 765 442

1 335 942 898

Préparation et emploi des forces             

8 371 703 089

7 297 008 947

Soutien de la politique de la défense             

22 201 103 004

21 907 291 167

Dont titre 2             

19 761 933 938

19 761 933 938

Équipement des forces             

10 140 248 949

10 051 371 814

Direction de laction du Gouvernement

1 608 592 829

1 460 833 270

Coordination du travail gouvernemental             

698 443 641

702 595 044

Dont titre 2             

234 123 153

234 123 153

Protection des droits et libertés             

101 171 022

95 577 381

Dont titre 2             

43 439 696

43 439 696

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

808 978 166

662 660 845

Dont titre 2             

177 558 404

177 558 404

Écologie, développement et mobilité durables

9 562 852 102

9 620 388 015

Infrastructures et services de transports             

3 124 192 410

3 145 787 963

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

201 128 376

197 748 376

Paysages, eau et biodiversité             

279 774 579

279 774 579

Expertise, information géographique et météorologie             

497 012 776

497 082 776

Prévention des risques             

238 121 280

227 539 782

Dont titre 2             

44 924 373

44 924 373

Énergie, climat et aprèsmines             

455 334 798

456 034 798

Service public de lénergie             

2 545 000 000

2 545 000 000

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, du développement et de la mobilité durables             

2 222 287 883

2 271 419 741

Dont titre 2             

2 003 324 893

2 003 324 893

Économie

2 296 136 240

1 880 071 690

Développement des entreprises et du tourisme             

999 040 121

998 124 093

Dont titre 2             

408 655 183

408 655 183

Plan “France Très haut débit”             

409 500 000

0

Statistiques et études économiques             

459 435 081

453 786 559

Dont titre 2             

377 566 559

377 566 559

Stratégie économique et fiscale             

428 161 038

428 161 038

Dont titre 2             

151 301 979

151 301 979

Égalité des territoires et logement

18 388 925 361

18 343 325 361

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables             

1 739 487 000

1 739 487 000

Aide à laccès au logement             

15 469 300 000

15 469 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

398 740 771

353 140 771

Conduite et pilotage des politiques du logement et de lhabitat durable             

781 397 590

781 397 590

Dont titre 2             

781 397 590

781 397 590

Engagements financiers de lÉtat

42 126 500 000

42 309 756 145

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

41 760 000 000

41 760 000 000

Appels en garantie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

27 400 000

27 400 000

Épargne             

193 500 000

193 500 000

Majoration de rentes             

145 600 000

145 600 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité             

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne dinvestissement             

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque             

0

183 256 145

Enseignement scolaire

70 069 516 711

70 009 420 528

Enseignement scolaire public du premier degré             

21 525 495 628

21 525 495 628

Dont titre 2             

21 482 552 485

21 482 552 485

Enseignement scolaire public du second degré             

32 440 856 190

32 440 856 190

Dont titre 2             

32 235 630 253

32 235 630 253

Vie de lélève             

5 072 622 167

4 995 490 917

Dont titre 2             

2 059 769 565

2 059 769 565

Enseignement privé du premier et du second degrés             

7 434 320 977

7 434 320 977

Dont titre 2             

6 634 273 852

6 634 273 852

Soutien de la politique de léducation nationale             

2 178 619 317

2 195 654 384

Dont titre 2             

1 543 728 131

1 543 728 131

Enseignement technique agricole             

1 417 602 432

1 417 602 432

Dont titre 2             

934 547 731

934 547 731

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 029 507 128

10 860 538 693

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local             

8 245 711 572

8 086 296 589

Dont titre 2             

7 019 286 200

7 019 286 200

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières             

1 003 431 267

1 007 834 580

Dont titre 2             

506 994 603

506 994 603

Facilitation et sécurisation des échanges             

1 540 221 258

1 526 264 493

Dont titre 2             

1 199 613 002

1 199 613 002

Fonction publique             

240 143 031

240 143 031

Dont titre 2             

32 986 573

32 986 573

Immigration, asile et intégration

1 194 422 130

1 067 621 357

Immigration et asile             

954 982 130

828 121 357

Intégration et accès à la nationalité française             

239 440 000

239 500 000

Investissements davenir

10 000 000 000

0

Soutien des progrès de lenseignement et de la recherche             

2 900 000 000

0

Valorisation de la recherche             

3 000 000 000

0

Accélération de la modernisation des entreprises             

4 100 000 000

0

Justice

10 795 222 104

8 542 297 314

Justice judiciaire             

3 426 732 116

3 320 528 447

Dont titre 2             

2 309 072 144

2 309 072 144

Administration pénitentiaire             

5 762 976 883

3 619 502 734

Dont titre 2             

2 349 477 641

2 349 477 641

Protection judiciaire de la jeunesse             

842 073 737

827 739 745

Dont titre 2             

500 076 262

500 076 262

Accès au droit et à la justice             

402 597 146

402 597 146

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

357 068 648

367 384 144

Dont titre 2             

160 918 538

160 918 538

Conseil supérieur de la magistrature             

3 773 574

4 545 098

Dont titre 2             

2 651 126

2 651 126

Médias, livre et industries culturelles

570 756 497

568 738 046

Presse et médias             

292 312 245

292 312 245

Livre et industries culturelles             

278 444 252

276 425 801

Outremer

2 121 653 331

2 063 844 111

Emploi outremer             

1 275 898 165

1 279 203 497

Dont titre 2             

148 972 599

148 972 599

Conditions de vie outremer             

845 755 166

784 640 614

Politique des territoires

981 881 113

704 521 276

Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire             

437 815 453

246 055 616

Dont titre 2             

20 988 690

20 988 690

Interventions territoriales de lÉtat             

29 900 000

29 300 000

Politique de la ville             

514 165 660

429 165 660

Dont titre 2             

20 430 219

20 430 219

Pouvoirs publics

990 920 236

990 920 236

Présidence de la République             

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale             

517 890 000

517 890 000

Sénat             

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire             

34 887 162

34 887 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen             

0

0

Conseil constitutionnel             

13 696 974

13 696 974

Haute Cour             

0

0

Cour de justice de la République             

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 048 482 220

26 949 323 315

Formations supérieures et recherche universitaire             

13 264 437 565

13 226 867 405

Dont titre 2             

506 384 972

506 384 972

Vie étudiante             

2 691 317 136

2 688 087 261

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

6 513 888 416

6 423 893 565

Recherche spatiale             

1 466 584 352

1 466 584 352

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de la mobilité durables             

1 706 968 867

1 712 968 867

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

769 294 301

794 609 301

Dont titre 2             

103 266 338

103 266 338

Recherche duale (civile et militaire)             

180 074 745

180 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique             

115 409 438

116 567 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

340 507 400

339 670 121

Dont titre 2             

213 472 891

213 472 891

Régimes sociaux et de retraite

6 252 910 203

6 252 910 203

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres             

4 049 096 778

4 049 096 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

828 068 119

828 068 119

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers             

1 375 745 306

1 375 745 306

Relations avec les collectivités territoriales

4 229 092 566

3 349 331 513

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements             

4 025 947 895

3 181 133 517

Concours spécifiques et administration             

203 144 671

168 197 996

Remboursements et dégrèvements

108 859 105 000

108 859 105 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

96 960 105 000

96 960 105 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

11 899 000 000

11 899 000 000

Santé

1 262 992 709

1 264 292 709

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

439 779 516

441 079 516

Protection maladie             

823 213 193

823 213 193

Sécurités

19 784 389 604

19 482 493 418

Police nationale             

10 493 672 015

10 359 549 923

Dont titre 2             

9 187 973 232

9 187 973 232

Gendarmerie nationale             

8 814 570 677

8 608 742 435

Dont titre 2             

7 270 996 181

7 270 996 181

Sécurité et éducation routières             

38 825 452

38 825 452

Sécurité civile             

437 321 460

475 375 608

Dont titre 2             

178 417 183

178 417 183

Solidarité, insertion et égalité des chances

17 818 767 956

17 838 661 633

Inclusion sociale et protection des personnes             

5 697 791 651

5 697 791 651

Handicap et dépendance             

10 604 261 862

10 604 261 862

Égalité entre les femmes et les hommes             

28 826 426

28 826 426

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

1 487 888 017

1 507 781 694

Dont titre 2             

742 975 300

742 975 300

Sport, jeunesse et vie associative

714 034 996

717 690 694

Sport             

242 315 297

245 970 995

Jeunesse et vie associative             

471 719 699

471 719 699

Travail et emploi

16 441 306 048

15 457 054 123

Accès et retour à lemploi             

7 057 715 957

7 608 470 464

Accompagnement des mutations économiques et développement
de lemploi             

8 619 751 584

7 036 488 015

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail             

40 892 400

78 499 400

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

722 946 107

733 596 244

Dont titre 2             

629 378 455

629 378 455

Totaux

446 374 049 016

427 499 553 606

 

 


ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 135 362 315

2 135 362 315

Soutien aux prestations de laviation civile             

1 563 493 964

1 563 493 964

Dont charges de personnel             

1 183 200 877

1 183 200 877

Navigation aérienne             

528 442 611

528 442 611

Transports aériens, surveillance et certification             

43 425 740

43 425 740

Publications officielles et information administrative

187 466 000

177 111 000

Édition et diffusion             

66 021 000

54 539 000

Pilotage et ressources humaines             

121 445 000

122 572 000

Dont charges de personnel             

73 900 000

73 900 000

Totaux

2 322 828 315

2 312 473 315

 

 

 


ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

i.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Aides à lacquisition de véhicules propres

347 000 000

347 000 000

Contribution au financement de lattribution daides à lacquisition de véhicules propres             

320 000 000

320 000 000

Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants             

27 000 000

27 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 378 766 349

1 378 766 349

Structures et dispositifs de sécurité routière             

249 000 000

249 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

26 200 000

26 200 000

Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

664 790 165

664 790 165

Désendettement de lÉtat             

438 776 184

438 776 184

Développement agricole et rural

147 500 000

147 500 000

Développement et transfert en agriculture             

70 553 250

70 553 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture             

76 946 750

76 946 750

Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale             

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande délectricité, de production délectricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations dutilité publique et intempéries             

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement
et de la modernisation de lapprentissage

1 573 240 075

1 573 240 075

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de lapprentissage             

1 393 550 853

1 393 550 853

Correction financière des disparités régionales de taxe dapprentissage et incitations au développement de lapprentissage             

179 689 222

179 689 222

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

593 616 000

585 000 000

Contributions des cessions immobilières à létranger au désendettement de lÉtat             

60 000 000

60 000 000

Opérations immobilières nationales et des administrations centrales             

375 543 000

374 793 000

Opérations immobilières déconcentrées             

158 073 000

150 207 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

183 000 000

239 000 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs             

183 000 000

239 000 000

Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France             

0

0

Participations financières de lÉtat

6 500 000 000

6 500 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat             

6 500 000 000

6 500 000 000

Désendettement de lÉtat et détablissements publics de lÉtat             

0

0

Pensions

57 654 007 781

57 654 007 781

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires dinvalidité             

53 824 700 000

53 824 700 000

Dont titre 2             

53 823 950 000

53 823 950 000

Ouvriers des établissements industriels de lÉtat             

1 888 451 000

1 888 451 000

Dont titre 2             

1 880 107 000

1 880 107 000

Pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre et autres pensions             

1 940 856 781

1 940 856 781

Dont titre 2             

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

358 000 000

358 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés             

258 000 000

258 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés             

100 000 000

100 000 000

Transition énergétique

6 983 200 000

6 983 200 000

Soutien à la transition énergétique             

5 680 200 000

5 680 200 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique             

1 303 000 000

1 303 000 000

Totaux

76 095 330 205

76 142 714 205

 

 

 


 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec lUnion monétaire ouestafricaine             

0

0

Relations avec lUnion monétaire dAfrique centrale             

0

0

Relations avec lUnion des Comores             

0

0

Avances à divers services de lÉtat ou organismes
gérant des services publics

16 464 202 000

16 464 202 000

Avances à lAgence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

16 000 000 000

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de lÉtat et gérant des services publics             

346 600 000

346 600 000

Avances à des services de lÉtat             

102 602 000

102 602 000

Avances à lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de lindemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Avances à laudiovisuel public

3 931 094 523

3 931 094 523

France Télévisions             

2 598 280 011

2 598 280 011

ARTE France             

280 011 969

280 011 969

Radio France             

625 112 736

625 112 736

France Médias Monde             

256 811 872

256 811 872

Institut national de laudiovisuel             

90 869 000

90 869 000

TV5 Monde             

80 008 935

80 008 935

Avances aux collectivités territoriales

105 695 207 910

105 695 207 910

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie             

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

105 689 207 910

105 689 207 910

Prêts à des États étrangers

2 000 000 000

698 000 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

300 000 000

300 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France             

148 000 000

148 000 000

Prêts à lAgence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers             

1 552 000 000

250 000 000

Prêts aux États membres de lUnion européenne dont la monnaie est leuro             

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

105 450 000

105 450 000

Prêts et avances pour le logement des agents de lÉtat             

450 000

450 000

Prêts pour le développement économique et social             

100 000 000

100 000 000

Prêts à la filière automobile             

5 000 000

5 000 000

Totaux

128 195 954 433

126 893 954 433

 


ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

 

I.  COMPTES DE COMMERCE

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de lÉtat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires             

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire             

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de lÉtat             

917 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de lÉtat             

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de lÉtat             

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie             

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen dinstruments financiers à terme             

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels darmement complexes             

0

907

Opérations commerciales des domaines             

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires             

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques             

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur             

200 000 000

 

Total             

20 471 809 800

 

 

 

II.  COMPTES DOPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques             

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international             

0

953

Pertes et bénéfices de change             

250 000 000

 

Total             

250 000 000