N° 4274
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
relative aux obligations déontologiques applicables
aux membres du Conseil constitutionnel,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Cécile UNTERMAIER, Patricia ADAM, Sylviane ALAUX, Jean‑Pierre ALLOSSERY, François ANDRÉ, Kader ARIF, Pierre AYLAGAS, Alexis BACHELAY, Guillaume BACHELAY, Dominique BAERT, Alain BALLAY, Frédéric BARBIER, Christian BATAILLE, Marie‑Noëlle BATTISTEL, Catherine BEAUBATIE, Jean‑Marie BEFFARA, Chantal BERTHELOT, Philippe BIES, Erwann BINET, Yves BLEIN, Jean‑Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Christophe BOUILLON, Kheira BOUZIANE‑LAROUSSI, Emeric BRÉHIER, Jean‑Louis BRICOUT, Isabelle BRUNEAU, Sabine BUIS, Jean‑Claude BUISINE, Nathalie CHABANNE, Colette CAPDEVIELLE, Christophe CASTANER, Marie‑Anne CHAPDELAINE, Pascal CHERKI, Alain CLAEYS, Marie‑Françoise CLERGEAU, David COMET, Philip CORDERY, Valérie CORRE, Jacques CRESTA, Pascale CROZON, Seybah DAGOMA, Karine DANIEL, Yves DANIEL, Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Carole DELGA, Jacques DELLERIE, Sébastien DENAJA, Françoise DESCAMPS‑CROSNIER, Jean‑Louis DESTANS, Fanny DOMBRE‑COSTE, Françoise DUBOIS, Jean‑Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean‑Paul DUPRÉ, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Corinne ERHEL, Marie‑Hélène FABRE, Olivier FAURE, Richard FERRAND, Valérie FOURNEYRON, Michèle FOURNIER‑ARMAND, Michel FRANÇAIX, Christian FRANQUEVILLE, Guillaume GAROT, Renaud GAUQUELIN, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN‑FLEURY, Pascale GOT, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Élisabeth GUIGOU, Chantal GUITTET, David HABIB, Razzy HAMMADI, Joëlle HUILLIER, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Romain JORON, Régis JUANICO, Laurent KALINOWSKI, Chaynesse KHIROUNI, Conchita LACUEY, Anne‑Christine LANG, Jean‑Luc LAURENT, Gilbert LE BRIS, Viviane LE DISSEZ, Annie LE HOUEROU, Annick LE LOCH, Marie-Thérèse LE ROY, Dominique LEFEBVRE, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, Michel LIEBGOTT, Martine LIGNIÈRES‑CASSOU, Marie‑Lou MARCEL, Jean‑René MARSAC, Martine MARTINEL, Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Paul MOLAC, Philippe NAILLET, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Maud OLIVIER, Michel PAJON, Luce PANE, Rémi PAUVROS, Germinal PEIRO, Hervé PELLOIS, Jean‑Claude PEREZ, Sébastien PIETRASANTA, Philippe PLISSON, Élisabeth POCHON, Pascal POPELIN, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Monique RABIN, Dominique RAIMBOURG, Marie‑Line REYNAUD, Denys ROBILIARD, Frédéric ROIG, René ROUQUET, Odile SAUGUES, Gilbert SAUVAN, Suzanne TALLARD, Pascal TERRASSE, Sylvie TOLMONT, Jean‑Louis TOURAINE, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL, Paola ZANETTI et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, Jean‑Pierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean‑Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie‑Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean‑Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean‑Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie‑Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean‑Louis Bricout, Jean‑Jacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, Jean‑Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean‑Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie‑Arlette Carlotti, Martine Carrillon‑Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean‑Yves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean‑Paul Chanteguet, Marie‑Anne Chapdelaine, Guy‑Michel Chauveau, Pascal Cherki, Jean‑David Ciot, Alain Claeys, Jean‑Michel Clément, Marie‑Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean‑Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps‑Crosnier, Jean‑Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre‑Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean‑Pierre Dufau, Anne‑Lise Dufour‑Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean‑Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean‑Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie‑Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean‑Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier‑Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean‑Claude Fruteau, Jean‑Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, Jean‑Marc Germain, Jean‑Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin‑Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François‑Michel Lambert, François Lamy, Anne‑Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre‑Yves Le Borgn’, Jean‑Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne‑Yvonne Le Dain, Jean‑Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean‑Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Mme Marie‑Thérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières‑Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, Marie‑Lou Marcel, Jean‑René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre‑Alain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, George Pau‑Langevin, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean‑Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie‑Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean‑Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean‑Michel Villaumé, Jean‑Jacques Vlody et Paola Zanetti.
(2) Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
députés.
(1) Après l’article 3 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :
(2) « Art. 3‑1. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
(3) « Les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.
(4) « II. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
(5) « Elle porte sur les éléments suivants :
(6) « 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’entrée en fonctions ;
(7) « 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’entrée en fonctions ;
(8) « 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’entrée en fonctions et au cours des cinq années précédentes ;
(9) « 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’entrée en fonctions ou lors des cinq années précédentes ;
(10) « 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’entrée en fonctions ;
(11) « 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’entrée en fonctions par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
(12) « 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
(13) « 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’entrée en fonctions.
(14) « III. – Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel.
(15) « Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
(16) « Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
(17) « IV. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu de remettre une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
(18) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
(19) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
(20) « V. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil constitutionnel de la déclaration d’intérêts.
(21) « Art. 3‑2. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonctions et un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
(22) « Dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé, les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
(23) Les biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
(24) « II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
(25) « 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
(26) « 2° Les valeurs mobilières ;
(27) « 3° Les assurances vie ;
(28) « 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
(29) « 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
(30) « 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
(31) « 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
(32) « 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
(33) « 9° Les autres biens ;
(34) « 10° Le passif.
(35) « Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
(36) « La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil constitutionnel intéressé et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
(37) « III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
(38) « Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou du 9e alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
(39) « La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
(40) « IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
(41) « V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
(42) « Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.
(43) « À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
(44) « La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
(45) « Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
(46) « Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
(47) « VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
(48) « Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.
(49) « Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que l’intéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
(50) « VII. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
(51) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
(52) « Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
(53) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
(54) « VIII. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
(1) I. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au V de l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3‑1 établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues audit article 3‑1.
(2) II. – Dans les six mois suivant la publication du décret mentionné au VIII de l’article 3‑2 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3‑2 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 3‑2.