PROJET DE LOI

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N° 4295

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 10 décembre 2016.

PROJET  DE  LOI

prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955
relative à létat durgence.

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Bernard CAZENEUVE,

Premier ministre,

par M. Bruno LE ROUX,
ministre de lintérieur


Article 1er

(1) I.  Est prorogé jusqu’au 15 juillet 2017 létat durgence :

(2)  déclaré par le décret  20151475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi  55385 du 3 avril 1955 et le décret  20151493 du 18 novembre 2015 portant application outremer de la loi  55385 du 3 avril 1955 ;

(3)  et prorogé en dernier lieu par la loi  2016987 du 21 juillet 2016 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

(4) II.  Il emporte, pour sa durée, application du I de larticle 11 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence.

(5) III.  Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant lexpiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 2

(1) À larticle 6 de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence, est ajouté lalinéa suivant :

(2) « Une même personne ne peut être assignée à résidence plus de quinze mois consécutifs en labsence déléments nouveaux de nature à justifier le maintien de la mesure. »

Article 3

Pendant la période de prorogation prévue à larticle 1er, les dispositions de larticle 4 de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence ne sont pas applicables en cas de démission du Gouvernement consécutive à lélection du Président de la République ou à celle des députés à lAssemblée nationale.