PROJET DE LOI

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N° 4320

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 décembre 2016.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2016,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              4235, 4272 et T.A. 852.

              Sénat :               208, 214 et T.A. 39 (20162017).


Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le III de larticle 52 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

(3)  À la seconde phrase du cinquième alinéa, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2016 », et le montant : « 1,230  » est remplacé par le montant : « 1,231  » ;

(4)  (nouveau) Le tableau constituant lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « 

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067037

Aisne

0,963832

Allier

0,765352

AlpesdeHauteProvence

0,553813

HautesAlpes

0,414452

AlpesMaritimes

1,591230

Ardèche

0,749933

Ardennes

0,655531

Ariège

0,395027

Aube

0,722203

Aude

0,735802

Aveyron

0,768228

BouchesduRhône

2,297290

Calvados

1,118032

Cantal

0,577546

Charente

0,622540

CharenteMaritime

1,017268

Cher

0,641199

Corrèze

0,744883

CorseduSud

0,219540

HauteCorse

0,207302

Côte dOr

1,121136

Côtes dArmor

0,912794

Creuse

0,427851

Dordogne

0,770561

Doubs

0,859110

Drôme

0,825493

Eure

0,968428

EureetLoir

0,838368

Finistère

1,038654

Gard

1,066042

HauteGaronne

1,639497

Gers

0,463236

Gironde

1,780796

Hérault

1,283738

IlleetVilaine

1,181783

Indre

0,592730

IndreetLoire

0,964274

Isère

1,808356

Jura

0,701660

Landes

0,737042

LoiretCher

0,602979

Loire

1,098722

HauteLoire

0,599610

LoireAtlantique

1,519591

Loiret

1,083415

Lot

0,610336

LotetGaronne

0,522170

Lozère

0,411999

MaineetLoire

1,164787

Manche

0,958967

Marne

0,920968

HauteMarne

0,592234

Mayenne

0,541902

MeurtheetMoselle

1,041532

Meuse

0,540535

Morbihan

0,917828

Moselle

1,549206

Nièvre

0,620619

Nord

3,069469

Oise

1,107431

Orne

0,693219

PasdeCalais

2,176234

PuydeDôme

1,414359

PyrénéesAtlantiques

0,964443

HautesPyrénées

0,577346

PyrénéesOrientales

0,688325

BasRhin

1,353003

HautRhin

0,905406

Rhône

0,601940

Métropole de Lyon

1,382810

HauteSaône

0,455722

SaôneetLoire

1,029547

Sarthe

1,039362

Savoie

1,140758

HauteSavoie

1,275015

Paris

2,393023

SeineMaritime

1,699253

SeineetMarne

1,886303

Yvelines

1,732390

DeuxSèvres

0,646513

Somme

1,069351

Tarn

0,668112

TarnetGaronne

0,436896

Var

1,335718

Vaucluse

0,736473

Vendée

0,931749

Vienne

0,669566

HauteVienne

0,611458

Vosges

0,745444

Yonne

0,760635

Territoire de Belfort

0,220529

Essonne

1,512622

HautsdeSeine

1,980474

SeineSaintDenis

1,912375

ValdeMarne

1,513563

Val dOise

1,575614

Guadeloupe

0,693020

Martinique

0,514913

Guyane

0,332040

La Réunion

1,440592

Total

100

(6) III à VI.  (Non modifiés)

(7) VII.  Larticle 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(8)  Pour son application en 2016, le I est ainsi modifié :

(9) a) Au début du 1°, le montant : « 0,047  » est remplacé par le montant : « 0,049 €» ;

(10) b) Au début du 2°, le montant : « 0,03  » est remplacé par le montant : « 0,037  » ;

(11) c) Le tableau constituant lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(12)   

«   « 

Région

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

8,663738986

 

 

BourgogneFrancheComté

7,217340151

 

 

Bretagne

1,649440751

 

 

CentreVal de Loire

2,230830999

 

 

Corse

0,590036852

 

 

Grand Est

13,942568671

 

 

HautsdeFrance

8,028227248

 

 

ÎledeFrance

5,270976931

 

 

Normandie

3,891231949

 

 

NouvelleAquitaine

14,775263064

 

 

Occitanie

13,50232446

 

 

Pays de la Loire

3,685580269

 

 

ProvenceAlpes Côte dAzur

8,679451408

 

 

Guadeloupe

2,804559210

 

 

Guyane

2,018762238

 

 

Martinique

0,980413635

 

 

La Réunion

2,069253177

  » ;

(13)  Le X est ainsi modifié :

(14) a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(15) b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « À titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de lannée précédente. » ;

(17) c) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre provisionnel, » sont supprimés ;

(18) d) Au début du 1°, le montant : « 0,096  » est remplacé par le montant : « 0,25  » ;

(19) e) Au début du 2°, le montant : « 0,068  » est remplacé par le montant : « 0,18  » ;

(20) f) Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(21)   

« « 

Région

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

18,34

 

 

BourgogneFrancheComté

4,53

 

 

Bretagne

7,20

 

 

CentreVal de Loire

5,19

 

 

Corse

 

 

Grand Est

8,88

 

 

HautsdeFrance

6,77

 

 

ÎledeFrance

12,80

 

 

Normandie

5,43

 

 

NouvelleAquitaine

8,37

 

 

Occitanie

6,05

 

 

Pays de la Loire

8,73

 

 

ProvenceAlpes Côte dAzur

7,71

  »

(22) VIII.  Il est versé, au titre de 2016, aux régions AuvergneRhôneAlpes, Grand Est, HautsdeFrance, ÎledeFrance, Normandie, NouvelleAquitaine et Occitanie ainsi quaux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à lajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

(23) Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat.

(24) Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

(25)   

 

« 

(En euros)

 

 

Région

Montant à verser

 

 

AuvergneRhôneAlpes

112 079

 

 

BourgogneFrancheComté

67 036

 

 

CentreVal de Loire

68

 

 

Corse

1 595

 

 

Grand Est

25 314

 

 

HautsdeFrance

7 679

 

 

ÎledeFrance

43 085

 

 

Normandie

44 322

 

 

NouvelleAquitaine

31 998

 

 

Occitanie

1 625

 

 

Pays de la Loire

260

 

 

ProvenceAlpes Côte dAzur

57 879

 

 

Guadeloupe

5 583

 

 

Martinique

2 500

 

 

La Réunion

8 750

 

 

Total

409 773

 »

 

(26) IX.  (Non modifié)

Article 2

(1) Larticle 15 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)  Le VI est ainsi rédigé :

(3) « VI.  1. Il est institué un prélèvement sur recettes de lÉtat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports dÎledeFrance, la métropole de Lyon ou lautorité organisatrice de transports urbains qui sest substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de larticle L. 572271 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 57227 et L. 572271 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

(4) « 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée dune part calculée par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à larticle L. 2251 du code de la sécurité sociale et dune part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à larticle L. 7423 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par lorganisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par lorganisme en 2015 au titre des employeurs dont leffectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, dune part, et le produit de versement transport perçu par lorganisme en 2015 au titre des employeurs dont leffectif compte au moins onze salariés, dautre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas dévolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

(5) « 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de lÉtat, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

(6) « 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par lÉtat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;

(7)  À la fin de la première phrase du VII, les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées au II de larticle L. 233370 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions deuros sur lOffice national de leau et des milieux aquatiques mentionné à larticle L. 2132 du code de lenvironnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(3) III.  (Non modifié)

Article 3 bis

(1) I.  Au V de larticle 76 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

(2) II.  (Non modifié)

(3) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la baisse du taux de la taxe mentionnée à larticle 76 de la loi  20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

(1) I.  Par dérogation au IV de larticle 65 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à larticle 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte daffectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions deuros.

(2) II à IV.  (Non modifiés)

 

Article 5

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de larticle L. 2412 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.

TITRE II

RATIFICATION DUN DÉCRET RELATIF
à LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 6

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES à LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

(1) I.  Pour 2016, lajustement des ressources tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat À annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de lÉtat sont fixés aux montants suivants :

(2)   

 

 

(En millions deuros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

2 024

6 898

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements             

4 592

4 592

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

2 568

2 306

 

Recettes non fiscales             

914

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

1 654

2 306

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

1 936

 

 

Montants nets pour le budget général             

282

2 306

2 023

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours             

282

2 306

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

 

 

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes             

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

 

 

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours             

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale             

2 305

463

1 841

Comptes de concours financiers             

2 428

185

2 613

Comptes de commerce (solde)             

 

 

 

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

4 454

         Solde général             

 

 

2 431

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II.  Pour 2016 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)   

(En milliards deuros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes             

124,9

 

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes             

124,5

 

Dont suppléments dindexation versés à léchéance
(titres indexés)             

0,4

 

Amortissement des autres dettes              

 

Déficit à financer             

69,9

 

Autres besoins de trésorerie             

2,6

 

Total             

197,4

 

Ressources de financement

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats             

187,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

 

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme             

18,7

 

Variation des dépôts des correspondants              

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat              

9,2

 

Autres ressources de trésorerie              

19,9

 

Total             

197,4

  ;

 

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III.  (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement supplémentaires sélevant, respectivement, à 13 824 267 003 € et à 9 966 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, à 3 054 779 537 € et à 3 068 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 9

(1) I.  Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes daffectation spéciale, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, à 4 676 431 856 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat D annexé à la présente loi.

(2) II à IV.  (Non modifiés)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Articles 10 et 11

(Conformes)

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS DAVANCE

Article 12

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

(1) I.  Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1729 D est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de larticle L. 47 AA du même livre entraîne lapplication dune amende de 5 000 €. » ;

(6)  Il est ajouté un article 1729 H ainsi rédigé :

(7) « Art. 1729 H.  Donne lieu à lapplication dune amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, dune majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

(8) «  Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de larticle L. 47 À du livre des procédures fiscales ;

(9) «  Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. »

(10) II.  Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(11)  À larticle L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou dun examen de comptabilité » ;

(13)  Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 13 G.  Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de ladministration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. Toutefois, le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et suivants du présent livre. » ;

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par lenvoi dun avis dexamen de comptabilité » ;

(16)  Larticle L. 47 A est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait lobjet dune vérification de comptabilité » ;

(18) b) Le II est ainsi modifié :

(19)  à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;

(20)  le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Toutefois, à la demande de ladministration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ladministration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, ladministration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de lenvoi de la proposition de rectification mentionnée à larticle L. 57 ; »

(22)  à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;

(23)  lavantdernière phrase du même c est supprimée ;

(24)  le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Ladministration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

(26)  Après larticle L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 47 AA.  1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception dun avis dexamen de comptabilité, le contribuable adresse à ladministration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

(28) « 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, ladministration peut linformer que la procédure prévue à larticle L. 13 G est annulée.

(29) « 3. Ladministration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de sassurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.

(30) « 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, ladministration envoie au contribuable une proposition de rectification ou linforme de labsence de rectification.

(31) « 5. Au plus tard lors de lenvoi de la proposition de rectification, ladministration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

(32) « 6. Avant la mise en recouvrement ou avant dinformer le contribuable de labsence de rectification, ladministration détruit les copies des fichiers transmis. » ;

(33)  Au deuxième alinéa de larticle L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou dun examen de comptabilité » ;

(34)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 48, les mots : « ou dune vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , dune vérification de comptabilité ou dun examen de comptabilité » ;

(35)  À larticle L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;

(36) 10° Larticle L. 51 est ainsi modifié :

(37) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(38) « Lorsque la vérification de comptabilité ou lexamen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard dun impôt ou dune taxe ou dun groupe dimpôts ou de taxes, est achevé, ladministration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

(39) b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou lexamen de comptabilité a été limité » ;

(40) c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou dexamen » ;

(41) 11° Le III de larticle L. 52 est ainsi modifié :

(42) a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

(43) b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois » ;

(44) 12° À la première phrase du I de larticle L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou dexamen de comptabilité » ;

(45) 13° Larticle L. 62 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou dun examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

(47) b) Le 1° est ainsi rédigé :

(48) «  Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas dexamen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».

(49) III.  (Non modifié)

Article 13 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Supprimé

(3) III.  (Non modifié)

Article 13 ter (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À lavantdernier alinéa de larticle 99, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(3)  À la fin du dernier alinéa du 3° du I de larticle 286, les mots : « les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être dorigine ; » sont supprimés.

(4) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(5)  Le I de larticle L. 102 B est ainsi modifié :

(6) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

(8) b) Au troisième alinéa, les mots : « dorigine » sont supprimés ;

(9)  Le deuxième alinéa de larticle L. 102 C est supprimé.

(10) III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de larrêté du ministre chargé du budget prévu au a du  du même II et au plus tard le 31 mars 2017.

Article 14

(Conforme)

Article 15

(1) Larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Le II est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et quune visite simultanée doit être menée dans chacun deux, une ordonnance unique peut être délivrée par lun des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;

(5) b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Si, à loccasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant lexistence en dautres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas durgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris lordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV. » ;

(7) c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui nomme lofficier » ;

(8) d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsquelles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel seffectue la visite. » ;

(10) e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;

(11) f) La première phrase du dixneuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

(12)  À la première phrase du quatrième alinéa du V, après les mots : « cour dappel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».

(13)  (nouveau) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(14) « V bis.  Dans lhypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile dun avocat, ou les locaux de lordre des avocats, il est fait application de larticle 561 du code de procédure pénale. »

Article 16

(Conforme)

Article 16 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Les avis dimposition des contribuables des communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis au prélèvement prévu à larticle L. 23361 du même code mentionnent le montant de la contribution de leur commune ou / et de létablissement public de coopération intercommunale au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. »

Article 16 ter (nouveau)

(1) Le même article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Les avis dimposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à larticle L. 33351 du même code mentionnent les contributions de leur département au fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

Article 16 quater (nouveau)

(1) Le même article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Les avis dimposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à larticle L. 33352 du même code mentionnent les contributions de leur département au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. »

Article 16 quinquies (nouveau)

(1) Le même article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Les avis dimposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements prévus à larticle L. 33353 du même code mentionnent les contributions de leur département au fonds de solidarité en faveur des départements. »

Article 17

(Conforme)

Article 18

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Larticle 65 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le droit de communication sexerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

(5) b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel quen soit le support, ou » ;

(6) c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(7)  A À lintitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit dêtre entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;

(8)  Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés :

(9) « Art. 67 A.  En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et ladministration.

(10) « En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par limportation ou lexportation de marchandises, léchange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de larticle 22 et à larticle 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de lUnion, dans leur version applicable à la date dentrée en vigueur de la loi       du       de finances rectificative pour 2016.

(11) « En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur nest pas constitué par limportation ou lexportation de marchandises, léchange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H du présent code.

(12) « Art. 67 B.  Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de ladministration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

(13) « Art. 67 C.  Lorsque léchange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé quil peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à larticle 67 D.

(14) « La date, lheure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par ladministration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que ladministration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et la informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.

(15) « Art. 67 D.  Si le redevable demande à bénéficier dune communication écrite, ladministration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de larticle L. 11215 du code des relations entre le public et ladministration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

(16) « Art. 67 E.  À la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas dabsence de réponse de ce dernier à une communication écrite à lissue du délai de trente jours prévu à larticle 67 D, ladministration prend sa décision.

(17) « Lorsque ladministration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

(18) « Art. 67 F.  En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à larticle 67 D quaprès avoir garanti le montant de la taxation encourue.

(19) « Art. 67 G.  Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

(20) «  Les décisions conduisant à la notification dinfractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

(21) «  Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à larticle 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à léchéance, à lexception de celles qui ont été constatées à la suite dune infraction au présent code ;

(22) «  Les mesures prises en application soit dune décision de justice, soit dun avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

(23) « Art. 67 H.  Le délai de reprise de ladministration prévu à larticle 354 est suspendu à compter de la date de lenvoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusquà ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusquà lexpiration du délai de trente jours prévu à larticle 67 D. » ;

(24)  À la fin du quatrième alinéa du I de larticle 266 terdecies, les mots : « dun intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

(25)  bis (nouveau) Larticle 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Cette saisine suspend la prescription mentionnée à larticle 351 jusquà ce quune décision de justice définitive intervienne. » ;

(27)  Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

(28) « Section 2 ter

(29) « Contentieux du recouvrement

(30) « Art. 349 nonies.  Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de lacte de poursuite ou de la décision daffectation ou de cession dun bien, au comptable chargé du recouvrement.

(31) « Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.

(32) « À réception de la décision du comptable ou à lexpiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, lauteur de la contestation dispose dun délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de lexécution. » ;

(33)  Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du même titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

(34) « Art. 388.  1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement dune créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, nayant plus dobjet, elle doit être restituée au redevable.

(35) « 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de lexpiration dun délai de deux mois suivant linformation du débiteur sur son intention et si la créance na pas entretemps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de larticle 323 ou de larticle 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision daffectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, lexcédent est restitué au redevable. » ;

(36)  Après larticle 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

(37) « Art. 390 ter.  Ladministration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de lintérêt de retard mentionné à larticle 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

(38)  Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(39) « Chapitre VII

(40) « Intérêt de retard

(41) « Art. 440 bis.  Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui na pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement dun intérêt de retard.

(42) « Lintérêt de retard sapplique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel limpôt devait être acquitté jusquau dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

(43) « Lintérêt de retard nest pas dû lorsque sappliquent les majorations prévues au 1 de larticle 224, au 9 de larticle 266 quinquies C, au dernier alinéa de larticle 266 undecies et au 3 de larticle 284 quater. »

(44) II à IV.  (Non modifiés)

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis

(1) Le III de larticle 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Pour les produits vitivinicoles, un numéro daccises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, dune part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, dautre part, les autres entrepositaires agréés.

(3) « Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro daccise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de larticle 8 du règlement (CE)  606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités dapplication du règlement (CE)  479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui sy appliquent. Un décret des ministres chargés des douanes et de lagriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions dapplication pour les associés coopérateurs définis à larticle L. 5221 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 19 ter

(1) I.  Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

(2) « Chapitre 0000I ter

(3) « Déclaration automatique sécurisée des revenus
par les plateformes en ligne

(4) « Art. 1649 quater A bis.  I.  Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation adressent à ladministration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de limpôt en France, les informations suivantes :

(5) «  Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de lutilisateur ;

(6) «  Pour une personne morale, la dénomination, ladresse et le numéro Siren de lutilisateur ;

(7) «  Ladresse électronique de lutilisateur ;

(8) «  Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant lutilisateur sur la plateforme ;

(9) «  Le montant total des revenus bruts perçus par lutilisateur au cours de lannée civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par lintermédiaire de celleci ;

(10) «  La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

(11) «  Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

(12) « Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

(13) « Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à lutilisateur, pour les seules informations le concernant.

(14) « II.  Les modalités dapplication du I du présent article sont précisées par décret. »

(15) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Articles 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 septies

(Conformes)

Article 20

(1) I.  Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 885 İ quater est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « duquel lexonération », sont insérés les mots : « prévue au premier alinéa du présent I ou à larticle 885 O bis » ;

(4) a) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lactivité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à limpôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans lentreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels lintéressé est soumis à limpôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à lexclusion des revenus non professionnels. » ;

(6) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque lexonération sapplique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;

(8)  Le second alinéa du 1° de larticle 885 O bis est ainsi rédigé :

(9) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à limpôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans lentreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels lintéressé est soumis à limpôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à lexclusion des revenus non professionnels ; »

(10)  Larticle 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Nest pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social dune société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au même premier alinéa.

(12) « Aucun rehaussement nest effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments dont il nest pas établi quils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le redevable, de bonne foi, nest pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

(13) II (nouveau).  La perte de recettes pour lÉtat résultant, dune part, de lassouplissement de la condition de détention de six ans et, dautre part, de la prise en compte des jetons de présence pour apprécier le respect du seuil minimal de rémunération est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis (nouveau)

(1) Larticle 8850 V bis B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin du b du 3°, les mots : « , la société bénéficiant dun agrément dintérêt collectif » sont supprimés ;

(3)  Après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :

(4) « c) Soit lacquisition, la gestion et lexploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser linstallation ou lagrandissement dexploitations agricoles. » ;

(5)  À lavantdernier alinéa, les mots : « lensemble du » sont remplacés par le mot : « le ».

Article 20 ter (nouveau)

(1) I.  Le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et de la fraction dimpôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » ;

(3)  Au I de larticle 1681 F, le mot : « afférent » est remplacé par les mots : « et la fraction dimpôt de solidarité sur la fortune correspondant à la créance non échue, afférents » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « individuelle » est supprimé ;

(4) b) Après les mots : « complète dactivité », sont insérés les mots : « ou issues des droits sociaux mentionnés au 1 du I de larticle 1500 A » ;

(5)  Au  du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

(6) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

(1) I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Après le 2 bis du II de larticle 1500 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

(3) « 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à larticle 1500 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture dun compte défini à larticle L. 221324 du code monétaire et financier ; »

(4)  Après larticle 1500 B quater, il est inséré un article 1500 B quinquies ainsi rédigé :

(5) « Art. 1500 B quinquies.  I.  En cas de retrait de liquidités dun compte défini à larticle L. 221324 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de larticle 1500 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plusvalues et des moinsvalues constatées lors dopérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de larticle 1500 D ou à larticle 1500 D ter. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.

(6) « Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il nest pas tenu compte des mêmes distributions et plusvalues et moinsvalues lorsquelles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de larticle 1500 A ou à larticle 163 quinquies B.

(7) « Les plusvalues et moinsvalues mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à larticle 1500 D.

(8) « En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel limposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 1500 D ou à larticle 1500 D ter. Pour lapplication de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux dabattement selon la même répartition que lensemble des plusvalues constatées dans le compte au jour du retrait après imputation des moinsvalues.

(9) « En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moinsvalues réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plusvalues réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

(10) « II.  En cas de retrait de titres dun compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de larticle 1500 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

(11) « Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

(12) « Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à larticle L. 221325 du code monétaire et financier, aucune imposition nest établie à raison de ce retrait.

(13) « En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait lobjet dun retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 1500 A à 1500 D ter du présent code.

(14) « III.  La clôture du compte entraîne le retrait de lensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

(15) « Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moinsvalue, celleci est imputable sur les plusvalues réalisées dans les conditions prévues à larticle 1500 A au titre de lannée de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusquà la dixième inclusivement.

(16) « IV.  Pour lapplication du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences quune clôture du compte. Dans ce cas, larticle 167 bis est applicable :

(17) «  Aux plusvalues réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plusvalues sont prises en compte pour létablissement de limpôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de larticle 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plusvalues sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour limposition desdites plusvalues suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

(18) «  Aux plusvalues latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plusvalues sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de larticle 167 bis. » ;

(19)  Après le d de larticle 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

(20) « d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à larticle L. 221324 du code monétaire et financier. Le nonrespect de cette condition par lun des signataires jusquau terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de lexonération partielle dont il a bénéficié ; »

(21)  Après le e de larticle 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

(22) « e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à larticle L. 221324 du code monétaire et financier. Le nonrespect de cette condition par lun des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de lexonération partielle dont il a bénéficié au titre de lannée en cours et de celles précédant linscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

(23) II.  Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

(24) « Section 6 ter

(25) « Compte PME innovation

(26) « Art. L. 221324.  Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès dun établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou dune entreprise dinvestissement.

(27) « Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que dun compte PME innovation. Un compte ne peut avoir quun titulaire.

(28) « Le compte PME innovation donne lieu à ouverture dun comptetitres et dun compteespèces associés.

(29) « Le titulaire du comptetitres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de larticle L. 221325.

(30) « Le compte espèces ne peut faire lobjet dune rémunération.

(31) « Art. L. 221325.  I.  Le titulaire dun compte PME innovation défini à larticle L. 221324 peut déposer sur ce compte des parts ou actions dune société soumise à limpôt sur les sociétés quil a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

(32) «  La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de larticle 1500 D du code général des impôts, les droits cédés sentendant des parts ou actions déposées ;

(33) «  Le titulaire du compte remplit lune des conditions suivantes :

(34) « a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(35) « b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingtquatre mois ou, si celleci est créée depuis moins de vingtquatre mois, depuis sa création, lune des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de larticle 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(36) « c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingtquatre mois ou, si celleci est créée depuis moins de vingtquatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(37) « d) Supprimé

(38) «  Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société nest pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de lensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.

(39) « II.  Les produits des parts ou actions inscrites sur le comptetitres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

(40) « III.  Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le comptetitres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de larticle 1500 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution dune entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compteespèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingtquatre mois à compter de la date de lopération et, sagissant du complément de prix, de sa perception.

(41) « IV.  A.  Les liquidités figurant sur le compteespèces sont employées :

(42) «  Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à limpôt sur les sociétés dont le titulaire du compte nest ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de larticle 8850 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à lavant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 8850 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à larticle L. 221324 ;

(43) «  Dans la souscription aux augmentations de capital dune société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 8850 V bis ;

(44) «  Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capitalrisque définis, respectivement, aux articles L. 21428, L. 214160 et L. 2141621 du présent code et à larticle 11 de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions dordre économique et financier ou dorganismes similaires dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

(45) « a) Lactif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur dau moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, dobligations dont le contrat démission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie dobligations converties ou dobligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement dobligations et les titres reçus en contrepartie dobligations converties doivent représenter au moins 40 % de lactif de ces fonds, sociétés ou organismes ;

(46) « b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingtquatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

(47) « B.  1. Le titulaire dun compte PME innovation remplit, visàvis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, lune des conditions suivantes :

(48) « a) Il exerce dans la société lune des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de larticle 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;

(49) « b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

(50) « c) Il est lié à la société par une convention daccompagnement dans laquelle il sengage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

(51) « 2. En cas de souscription de parts ou actions dune entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire dun compte défini à larticle L. 221324 du présent code, doit être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il sengage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention daccompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle sengage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.

(52) « 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à lexpiration du troisième mois suivant lemploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à larticle L. 221324.

(53) « C.  1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :

(54) « a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

(55) « b) De parts ou dactions mentionnées au 8 du II de larticle 1500 A du même code ;

(56) « c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 1500 A.

(57) « 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à lavantage fiscal résultant de larticle 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions dimpôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies0 A, 199 terdecies0 C, 199 unvicies et 8850 V bis du même code.

(58) « 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire lobjet dun engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.

(59) « V.  En cas déchange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à léchange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à léchange sont inscrits hors du compte et lopération déchange emporte les conséquences dun retrait des titres remis à cet échange.

(60) « Art. L. 221326.  I.  Les retraits de liquidités sont possibles sur le compteespèces associé au compte PME innovation défini à larticle L. 221324.

(61) « II.  En cas de liquidation dune société dont les parts ou actions figurent sur le comptetitres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de lannulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de limpôt en application de larticle 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compteespèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.

(62) « III.  Le retrait de parts ou actions figurant sur le comptetitres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.

(63) « IV.  Le nonrespect de lune des conditions prévues à larticle L. 221325 ainsi que le nonremploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221325, des sommes inscrites sur le compteespèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

(64) « V.  Le titulaire dun compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

(65) « VI.  Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

(66) « Art. L. 221327.  Létablissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à larticle L. 221324 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le comptetitres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compteespèces, les informations nécessaires à lapplication de larticle 1500 B quinquies du code général des impôts. »

(67) III.  (Non modifié)

(68) IV.  Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compteespèces dun compte PME innovation défini à larticle L. 221324 du code monétaire et financier jusquau 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(69)  La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

(70)  Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de larticle L. 221325 du même code ;

(71)  Le cédant remplit, visàvis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, lune des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221325. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres. 

(72) Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221325 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le nonremploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans quil soit fait application du I de larticle 1500 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

(73) Par dérogation au II du même article 1500 B quinquies, aucune imposition nest établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

(74) V.  La perte de recettes pour lÉtat résultant de lassouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire dun compte peut y déposer des titres, est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(75) La perte de recettes pour lÉtat résultant de linstauration dune liberté dimputation des moinsvalues, est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(76) La perte de recettes pour lÉtat résultant de lextension des titres éligibles au quota dinvestissement, est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1500 B est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « plusvalues », sont insérés les mots : « et moinsvalues » ;

(4) b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « lUnion » ;

(5) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celleci nexcède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plusvalue est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de lannée de léchange. » ;

(7)  Le b de larticle 1500 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Toutefois, la plusvalue est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de lannée de léchange ; » 

(9)  Larticle 1500 B ter est ainsi modifié :

(10) a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

(11) « Ces dispositions sont également applicables lorsque lapport est réalisé avec soulte à condition que celleci nexcède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plusvalue est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de lannée de lapport. » ;

(12) b) Le IV est ainsi rédigé :

(13) « IV.  Par dérogation aux  et  du I, le report dimposition de la plusvalue mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report dimposition mentionné audit I ou à son maintien, font lobjet dune nouvelle opération dapport ou déchange dans les conditions prévues au présent article ou à larticle 1500 B.

(14) « Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à larticle 170, le montant des plusvalues dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV.

(15) « Il est mis fin au report dimposition de la plusvalue mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas : 

(16) «  De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou dannulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report dimposition ou à son maintien ;

(17) «  De survenance de lun des événements mentionnés aux 3° et  du I ;

(18) «  De survenance, dans la société bénéficiaire de lapport ayant ouvert droit au report dimposition ou dans lune des sociétés bénéficiaires dun apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent IV, dun événement mentionné au 2° du I mettant fin au report dimposition. » ;

(19) c) Au V, les références : « au second alinéa » sont remplacés par les références : « aux  à  » ;

(20)  Larticle 1500 D est ainsi modifié :

(21) a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui na pas fait lobjet dune imposition au titre de lannée de léchange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

(22) b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui na pas fait lobjet dune imposition au titre de lannée de léchange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

(23)  Le II de larticle 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable nexcède pas ce seuil, la plusvalue réalisée lors de lopération déchange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de lannée de léchange suivant les dispositions du I. » ;

(25)  Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de larticle 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui na pas fait lobjet dune imposition au titre de lannée de léchange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

(26)  Après le mot : « diminué », la fin de larticle 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui na pas fait lobjet dune imposition au titre de lannée de léchange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

(27)  Après le mot : « diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de larticle 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui na pas fait lobjet dune imposition au titre de lannée de léchange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ; 

(28)  Après le mot : « diminué », la fin du V de larticle 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui na pas fait lobjet dune imposition au titre de lannée de léchange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »

(29) II.  A. Le I, à lexception des b et c du 3°, sapplique aux soultes afférentes à des opérations déchange ou dapport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

(30) B. Les b et c du  du I sappliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 21 bis B (nouveau)

(1) I.  Larticle 1500 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le 2° est ainsi modifié :

(4)  après les mots : « à hauteur dau moins 50 % du montant de ce produit », la fin de lalinéa est ainsi rédigée : « : » ;

(5)  sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

(6) « a) Dans le financement de moyens permanents dexploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à lexception de la gestion dun patrimoine mobilier ou immobilier ;

(7) « b) Dans lacquisition dune fraction du capital dune ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du  du 3 du I de larticle 1500 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du  du III du présent article ;

(8) « c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à laugmentation de capital dune ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du  du 3 du I de larticle 1500 D ter.

(9) « Le nonrespect de la condition de réinvestissement met fin au report dimposition au titre de lannée au cours de laquelle le délai de deux ans expire.

(10) « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai dau moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à lactif de la société. Le nonrespect de cette condition met fin au report dimposition au titre de lannée au cours de laquelle cette condition cesse dêtre respectée ;

(11) « Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement dun ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de larticle 1500 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° sentend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur dau moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report dimposition prend fin au titre de lannée au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose dun nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. À défaut, le report dimposition prend fin au titre de lannée au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »

(12) b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à lune des conditions de réinvestissement mentionnées » ;

(13) 2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

(14) «  Ou lorsque lune des conditions mentionnées au 2° du I du présent article nest pas respectée. Le nonrespect de lune de ces conditions met fin au report dimposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. Lintérêt de retard prévu à larticle 1727, décompté de la date de lapport des titres par le donateur, est applicable. » ;

(15)  Au VI, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés.

(16) II.  Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

(17) III.  Le a du 1°, à lexception du dernier alinéa, et le 3° du I sappliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Article 21 bis C (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa du I de larticle 1500 B ter, la référence : « à larticle 1500 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de larticle 200 A » ;

(3)  Après le 2 de larticle 1500 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(4) « 2 bis. Le prix dacquisition retenu pour la détermination des plusvalues réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont limposition a été reportée sur le fondement du II de larticle 92 B, du I ter de larticle 160 et de larticle 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de larticle 1500 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de larticle 1500 D bis, à lexclusion de celles éligibles à labattement mentionné à larticle 1500 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par lInstitut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de lopération à lorigine du report dimposition. » ;

(5)  Larticle 167 bis est ainsi modifié :

(6) a) Le II bis est ainsi modifié :

(7)   au début du 1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1 bis, » ;

(8)   après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

(9) « 1 bis. Le taux dimposition des plusvalues mentionnées au II dont limposition a été reportée en application de larticle 1500 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de larticle 200 A. » ;

(10) b) Le 1 du V est ainsi modifié :

(11)  le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Toutefois, le montant des garanties afférentes à limpôt sur les plusvalues mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plusvalues. » ; 

(13)  aux deux derniers alinéas, les deux occurrences de la référence : « du 1 » sont supprimées ;

(14) c) Aux premier et dernier alinéas du 4 bis du VIII, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de larticle 1500 D ou à larticle 1500 D ter » sont supprimés ;

(15)  Le deuxième alinéa du b du 4 du I de larticle 197, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la loi      du      décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(16) « Pour lapplication des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

(17) «  Du montant des plusvalues déterminées le cas échéant avant application de labattement pour une durée de détention prévu au 1 de larticle 1500 D ou à larticle 1500 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report dimposition dans les conditions prévues à larticle 1500 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2013 ;

(18) «  Du montant des plusvalues, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de larticle 1500 D ou à larticle 1500 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de larticle 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de larticle 167 bis ;

(19) «  Du montant des plusvalues mentionnées au I de larticle 1500 B ter, déterminées le cas échéant avant application de labattement mentionné au 1 de larticle 1500 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de larticle 200 A. » ;

(20)  Après le 2 bis de larticle 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

(21) « 2 ter. a) Les plusvalues mentionnées au I de larticle 1500 B ter sont imposables à limpôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

(22) «  le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, dune part, le montant de limpôt qui aurait résulté, au titre de lannée de lapport, de lapplication de larticle 197 à la somme de lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, dautre part, le montant de limpôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

(23) «  le dénominateur, constitué par lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à lalinéa précédent.

(24) « Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plusvalues mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de larticle 1500 D.

(25) « Par dérogation, le taux applicable aux plusvalues résultant dopérations dapport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de larticle 10 de la loi  20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

(26) « Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles larticle 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de lapport.

(27) « b) Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de labattement mentionné au 1 de larticle 1500 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à larticle 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

(28) «  le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, dune part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de lannée de lapport, de lapplication de larticle 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b et, dautre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

(29) «  le dénominateur, constitué par lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b retenues à lalinéa précédent. » ;

(30)  Au premier alinéa du 1 du I de larticle 223 sexies, après les mots : « de larticle 1417 », sont insérés les mots : « , sans quil soit tenu compte des plusvalues mentionnées au I de larticle 1500 B ter, retenues pour leur montant avant application de labattement mentionné au 1 de larticle 1500 D, pour lesquelles le report dimposition expire et ».

(31) II.  Les plusvalues mentionnées au I de larticle 1500 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 1366 du code de la sécurité sociale et 15 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 16000 S du code général des impôts et L. 24514 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au  de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles selon leur taux en vigueur lannée de réalisation de ces plusvalues.

(32) III.  A.  Sous réserve du B du présent III, le I sapplique à compter du 1er janvier 2016.

(33) B.  Les a et b du  du I sappliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

Article 21 bis

(Supprimé)

Article 21 ter

(1) I.  Le 3 de larticle 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de larticle 2380 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

(3) « Le premier alinéa du présent 3 nest pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui nont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »

(4) II (nouveau).  Le I du présent article sapplique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.

Article 21 quater

Les deuxième à quatrième alinéas du IV de larticle 199 terdecies0 A du code général des impôts sont supprimés.

Article 21 quinquies

(Conforme)

Article 21 sexies

(Supprimé)

Article 21 septies (nouveau)

(1) Larticle 44 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du e du II, les mots : « quelle quen soit la dénomination » sont remplacés par les mots : « à lexception des contrats de collaboration ou de remplacement de professionnels de santé » ;

(3)  Le b du III est complété par les mots : « , à lexception des installations de professionnels de santé ».

Article 21 octies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa du I de larticle 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La créance peut également faire lobjet dune cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de larticle L. 5111 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 21136 à L. 21140 dudit code. » ;

(4)  Après le troisième alinéa du I de larticle 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La créance peut également faire lobjet dune cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de larticle L. 5111 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 21136 à L. 21140 du même code. » ;

(6)  Le I de larticle 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La créance peut également faire lobjet dune cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de larticle L. 5111 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 21136 à L. 21140 dudit code. »

(8) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2017.

Article 22

(1) I.  Larticle 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le I est ainsi modifié :

(3)  Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

(5) « a) Soit lorsque limmeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ou mis à létude, dans ce dernier cas, la restauration de limmeuble doit avoir été déclarée dutilité publique en application de larticle L. 3134 du code de lurbanisme ;

(6) « b) Soit lorsque limmeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de larchitecture et du patrimoine approuvé ou mis à létude, dans ce dernier cas, la restauration de limmeuble doit avoir été déclarée dutilité publique en application de larticle L. 3134 du code de lurbanisme ;

(7) « c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de limmeuble a été déclarée dutilité publique en application de larticle L. 3134 du code de lurbanisme ; »

(8)  bis Au 2°, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2019 » ;

(9)  ter À la première phrase du  bis, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2019 » ;

(10)  Les 3° et 4° sont abrogés ;

(11)  À lavantdernier alinéa, les mots : « originellement à lhabitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à lhabitation » ;

(12) B.  À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux dhabitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à  bis du I du présent article » ;

(13) C.  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(14) « II bis.  Au titre dune période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de lexpiration du délai dopposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction dimpôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;

(15) D.  Le III est ainsi modifié :

(16)  Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

(17)  Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou  bis du I. » ;

(18) E.  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(19) « III bis.  La réduction dimpôt est accordée au titre de lannée du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur limpôt dû au titre de cette même année.

(20) « Lorsque la fraction de la réduction dimpôt imputable au titre dune année dimposition excède limpôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur limpôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

(21) F.  Le IV bis est ainsi modifié :

(22)  À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;

(23)  Le 2 est ainsi modifié :

(24) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(25)  les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

(26)  les mots : « annuelle de 100 000  » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;

(27) b) À la seconde phrase, les références : «  ou  » sont remplacées par les références : « a du 1° ou aux 2° ou  bis » ;

(28)  Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Lorsque la fraction de la réduction dimpôt imputable au titre dune année dimposition excède limpôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur limpôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

(30) G.  Le V bis est ainsi modifié :

(31)  Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;

(32)  Après les mots : « dautre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;

(33)  Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;

(34)  Le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 400 000  » ;

(35)  À la fin, les mots : « même année dimposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;

(36) H.  Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « lun des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise nest effectuée si cette rupture survient à la suite de linvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de lun des membres du couple soumis à imposition commune ; »

(37) İ.  Le VIII est abrogé.

(38) II et III.  (Non modifiés)

(39) IV (nouveau).  Les dispositions prévoyant lélargissement du bénéfice du taux majoré de réduction dimpôt ne sappliquent quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(40) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lélargissement du bénéfice du taux majoré de réduction dimpôt à certains sites patrimoniaux remarquables est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis A (nouveau)

Au dernier alinéa du e du 5 du I de larticle 158 du code général des impôts, lannée : « 2003 » est remplacée par lannée : « 2015 » et lannée : « 2004 » est remplacée, deux fois, par lannée : « 2016 ».

Article 22 bis B (nouveau)

(1) I.  Le dispositif mentionné à larticle 199 sexvicies du code général des impôts est prorogé jusquau 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié dun permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis C (nouveau)

(1) I.  Le deuxième alinéa du IV de larticle 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « À titre expérimental, pour une durée dun an à compter de la promulgation de la loi n°       du         de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction dimpôt sapplique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait lobjet, dans des conditions définies par décret, dun agrément du représentant de lÉtat dans la région après avis du comité régional de lhabitat et de lhébergement mentionné à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation, sur la base dune demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsquelle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat exécutoire pris en application des articles L. 3021 et L. 30241 du même code, par cet établissement public.

(3) « Lexistence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur lévolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant lobjet dun arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 30291 dudit code ne peuvent faire lobjet de lagrément mentionné au deuxième alinéa du présent IV. »

(4) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2017.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 22 bis et 23

(Conformes)

Article 23 bis A (nouveau)

(1) I.  Larticle 12500 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;

(3)  Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de larticle L. 5116 précité » ;

(4)  Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Pour lapplication du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre dune même année. »

(7) II.  Le I du présent article sapplique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Article 23 bis B (nouveau)

(1) I.  Après le premier alinéa du a du 6° de larticle 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lexonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de sappliquer lorsque lexploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour lactivité extraagricole. »

(3) II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(5) IV  La perte de recettes résultant pour lÉtat du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis C (nouveau)

(1) I.  Le 6° de larticle 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

(2) « c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de lexploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques mentionnées au b ; ».

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis D (nouveau)

(1) I.  Le E du II de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1398 B ainsi rédigé :

(2) « Art. 1398 B.  Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à larticle 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés dune fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf mentionnés au dernier alinéa de larticle 1393. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis E (nouveau)

(1) I.  À la troisième phrase du premier alinéa du III de larticle 1519 H du code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 75 % ».

(2) II.  Le I sapplique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.

Article 23 bis F (nouveau)

(1) I.  La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 211323 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 211323.  Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes lannée précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à larticle L. 23363 appelé auprès de lensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à lapplication, au sein de lensemble intercommunal, dune répartition dérogatoire telle que prévue au II du même article L. 23363 dès lors que celleci est définie dans le pacte financier liant létablissement public et ses communes membres, adopté par délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »

(3) II.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 23 bis G (nouveau)

À la première phrase du 1° du II de larticle L. 23363 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revenu moyen », sont insérés les mots : « ou médian ».

Article 23 bis H (nouveau)

(1) Le 1° du II de larticle L. 23363 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) «  lorsque lorgane délibérant décide dexonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et létablissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

(5) «  lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de létablissement public ;

(6) «  lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du  de larticle L. 23347 ; ».

Article 23 bis I (nouveau)

(1) Larticle L. 23363 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(3) « Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du premier alinéa du présent V sont répartis entre les autres communes membres et létablissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »

Article 23 bis J (nouveau)

(1) Le  du II de larticle L. 23365 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) «  lorsque lorgane délibérant décide de minorer ou dannuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et létablissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ;

(5) «  lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de létablissement public ;

(6) «  lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de larticle L. 23347 ; ».

Article 23 bis K (nouveau)

(1) Larticle 166 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(2) « Ce rapport évalue les possibilités délargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation ainsi que la dotation dintercommunalité. Le rapport propose ainsi une analyse comparée des disparités territoriales avant et après intervention des dotations péréquatrices de lÉtat. Il propose des estimations des montants financiers à mobiliser au sein du fonds de péréquation intercommunale et communale pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes. »

Article 23 bis

(1) I.  Le 4 du I de la soussection 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1° du I de larticle 31 est ainsi modifié :

(3) a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

(4) b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

(5) c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

(6) d) Le m est ainsi modifié :

(7)  la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

(8)  au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

(9)  à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

(10) e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

(11) « o) 1. Une déduction fixée :

(12) « A.  Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre loffre et la demande de logements :

(13) «  à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre dune convention mentionnée à larticle L. 3214 du code de la construction et de lhabitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

(14) «  à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre dune convention mentionnée à larticle L. 3218 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

(15) « B.  Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre dune convention mentionnée aux articles L. 3214 ou L. 3218 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou souslocation, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de larticle L. 3011 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de lhébergement de ces mêmes personnes.

(16) « 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o sapplique à compter de la date de prise deffet de la convention et pendant toute sa durée.

(17) « 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :

(18) « A.  À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements entraînant des difficultés daccès au logement sur le parc locatif existant ;

(19) « B.  Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou souslocation, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de larticle L. 3011 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de lhébergement de ces mêmes personnes.

(20) « 4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à lengagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée dapplication de la convention à usage dhabitation principale.

(21) « Cet engagement prévoit que :

(22) « A.  Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

(23) « B.  La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à loccasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, lun de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant dun associé. Les associés dune société non soumise à limpôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

(24) « 5. (Supprimé)

(25) « 6. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsquelle fait lobjet de lune des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou lhébergement de personnes physiques à usage dhabitation principale, à lexclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités dappréciation des loyers et des ressources de loccupant, ainsi que les conditions de cette location.

(26) « 7. Lorsque, à léchéance de lune des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à larticle 10 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de lune des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusquà la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

(27) « 8. En cas de nonrespect de lun des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait lobjet dune reprise au titre de lannée de la rupture de lengagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise nest effectuée si la rupture de lengagement ou la cession survient à la suite de linvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de lun des membres du couple soumis à imposition commune.

(28) « 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de larticle 156. » ;

(29)  Au f du 2 de larticle 32, les mots : « i, au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

(30) II.  (Non modifié)

(31) III (nouveau).  Le m du  du I de larticle 31 du code général des impôts continue de sappliquer, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par lAgence nationale de lhabitat au plus tard le 31 janvier 2017.

Article 23 ter

(1) I.  Le I de larticle 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dune convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, létablissement public de coopération intercommunale et le représentant de lÉtat dans le département, relative à lentretien et à la gestion du parc et ayant pour but daméliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

(3)  Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. 

(5) « Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de lÉtat dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. 

(6) «  Cet abattement prend la forme dun dégrèvement. »

(7) II.  (Non modifié)

(8) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du fait que labattement de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville prenne la forme dun dégrèvement est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 quater

(1) I.  Après larticle 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

(2) « Art. 1388 quinquies B.  Sur délibération de la collectivité territoriale ou de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre dun projet dintérêt général, au sens de larticle L. 1021 du code de lurbanisme, justifié par la pollution de lenvironnement, peut faire lobjet dun abattement de 50 %.

(3) « Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par ladministration et comportant tous les éléments didentification des biens. »

(4) II à IV  (Non modifiés)

Article 23 quinquies

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 1414 A est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du c, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;

(4) b) Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

(5) « d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332  pour les deux premières demiparts et de 3 194 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;

(6) c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;

(7)  Larticle 1417 est ainsi modifié :

(8) a) Le I est ainsi modifié :

(9)  à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

(10)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;

(12) b) Le II est ainsi modifié :

(13)  à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;

(14)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(15) « Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demiparts, 6 034 € pour la troisième demipart et 5 083 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la quatrième. »

(16) I bis (nouveau).  Le I sapplique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.

(17) II.  (Non modifié)

Article 23 sexies A (nouveau)

(1) I.  Le 2° du II de larticle 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) «  Au titre de la cession dune habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales et à la condition quil ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 sexies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1383 C ter est ainsi modifié :

(3) a) Au troisième alinéa, les deux occurrences de lannée : « 2015 » sont remplacées par lannée : « 2017 » ;

(4) b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

(5) c) Au cinquième alinéa, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(6)  Le I septies de larticle 1466 A est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8)  les deux occurrences de lannée : « 2015 » sont remplacées par lannée : « 2017 » ;

(9)  après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux  à  du présent I septies, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi         du         décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, » ;

(10)  lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(11)  le montant : « 77 089  » est remplacé par le montant : « 77 243  » ;

(12) b) Au troisième alinéa, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(13) c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;

(14) d) Le  est ainsi modifié :

(15)  le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

(16)  lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(17)  les deux occurrences du montant : « 2 millions » sont remplacées par le montant : « 10 millions » ;

(18) e) À la deuxième phrase du onzième alinéa, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

(19) II.  Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de larticle 1466 A et de larticle 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.

(20) III.  Pour lapplication en 2017 de larticle 1383 C ter et du I septies de larticle 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.

(21) IV.  Le I sapplique à compter des impositions dues au titre de 2017.

Article 23 septies

(1) Le B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par des articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :

(2) « Art. 1518 A quinquies.  I.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à larticle 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat.

(3) « II.  A.  Pour bénéficier de labattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève létablissement bénéficiaire, dans les délais prévus à larticle 1477 du présent code et sur un modèle établi par ladministration, les éléments didentification des biens concernés par labattement et les documents justifiant de limmatriculation de lentreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 précitée.

(4) « B.  Pour bénéficier de labattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de lannée au titre de laquelle labattement est applicable et sur un modèle établi par ladministration, les éléments didentification des immeubles et les documents justifiant de limmatriculation de lentreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à larticle 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 précitée.

(5) « Art. 1518 A sexies. I.  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à larticle 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

(6) « II.  A.  Pour bénéficier de labattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève létablissement bénéficiaire, dans les délais prévus à larticle 1477 du présent code et sur un modèle établi par ladministration, les éléments didentification des biens concernés par labattement.

(7) « B.  Pour bénéficier de labattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de lannée au titre de laquelle labattement est applicable et sur un modèle établi par ladministration, les éléments didentification des biens concernés par labattement. »

Article 23 octies

(1) I.  Le III de larticle 1586 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour le versement par lÉtat du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises membres dun groupe au sens de larticle 223 A est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions prévues au présent III. »

(3) I bis (nouveau).  Le I du présent article sapplique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par lÉtat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018.

(4) II.  (Non modifié)

Article 23 nonies A (nouveau)

(1) I.  La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de larticle 89 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

(2) « Elle évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée lannée précédente. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 nonies

(Supprimé)

Article 24

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 266 sexies est ainsi modifié :

(3)  Le 1 du I est ainsi rédigé :

(4) « 1. Tout exploitant dune installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, au titre dune rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

(5) « a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

(6) « b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

(7) « et non exclusivement utilisée pour les déchets que lexploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

(8)  Le II est ainsi modifié :

(9) a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(10) b) À la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

(11) c) Au 1 sexies, après le mot : « coincinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

(12) d) Il est ajouté un 1 septies ainsi rédigé :

(13) « 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou délectricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de larticle L. 5411 du code de lenvironnement ; »

(14)  Le III est ainsi rédigé :

(15) a) Le début est ainsi rédigé :

(16) « III.  Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

(17) « 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »

(18) b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

(19) « 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de larticle 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température dune installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans larrêté préfectoral dautorisation de linstallation. » ;

(20) B.  Après le mot : « déchets », la fin du 1 de larticle 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de larticle 266 sexies ; »

(21) C.  Larticle 266 nonies est ainsi modifié :

(22)  Le A du 1 est ainsi modifié :

(23) a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

(24)      

«

 

 

(En euros)

 

 

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

 

 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de lenvironnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

 

 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de lenvironnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu dune réglementation deffet équivalent :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 

 

C.  Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée dutilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, linstallation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

 

 

D.  Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

 

 

E.  Autre.

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

 » ;

 

(25) b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de lamiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de lenvironnement. » ;

(27) c) Le tableau constituant le deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

(28)   

« 

Désignation des opérations imposables

Unité
de perception

Quotité
en euros

 

À compter
de 2017

 

 

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu dune réglementation deffet équivalent :

 

 

 

 

A.  Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

 Dont le système de management de lénergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

 

 

B.  Dont les valeurs démission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

 

 

C. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de lenvironnement, est élevé ;

tonne

7

 

 

D.  Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

 

 

E.  Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

 

 

F.  Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

 

 

G.  Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

 

 

H.  Autre.

tonne

15

 » ;

(29) d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;

(30) e) Le c est ainsi rédigé :

(31) « c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible sapplique à lassiette concernée ; »

(32) f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :

(33) « d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b sappliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date dobtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

(34) « e) Le tarif mentionné au B du tableau du a sapplique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à larticle 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

(35) « Le tarif mentionné au C du tableau du même a sapplique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à larticle 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début dexploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de larrêté préfectoral autorisant lexploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de nonrespect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, lexploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

(36) « f) Le tarif mentionné au B du tableau du b sapplique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de larrêté préfectoral mentionnant la valeur limite démission doxyde dazote inférieure à 80 mg/Nm3.

(37) « Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b sapplique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

(38) « g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de lenvironnement précise les modalités dapplication des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à larticle 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de lapplication des tarifs réduits précités ; »

(39)  Le tableau constituant le second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

(40) a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(41) b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

(42) c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

(43)  Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :

(44) « a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;

(45) « b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »

(46)  Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

(47) D.  Larticle 266 nonies, dans sa rédaction résultant du C du présent I, est ainsi modifié :

(48)  La quatrième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;

(49)  La première colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigée :

(50) « A.  Dont le système de management de lénergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

(51)  Le d du même A est ainsi rédigé :

(52) « d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau constituant le second alinéa du b sapplique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date dobtention de la certification ISO 50001 ; »

(53) E.  À la première phrase du 4 de larticle 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

(54) II.  (Non modifié)

(55) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la réduction du montant de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis A (nouveau)

(1) I.  Le d du 1 de larticle 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de lacquisition déquipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi quaux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département doutremer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de lacquisition déquipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid dorigine renouvelable ou de récupération ; ».

(3) II.  Le I ne sapplique quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis B (nouveau)

(1) I.  Au dernier alinéa du b du I de larticle 1010 du code général des impôts, après le mot : « gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules combinant lessence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis C (nouveau)

(1) I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climatairénergie territorial conformément au I de larticle L. 22926 du code de lenvironnement.

(2) Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée sélève à 10 € par habitant.

(3) II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de lair et de lénergie conformément à larticle L. 2221 du code de lenvironnement ou un schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires conformément à larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

(4) Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée sélève à 5 € par habitant.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(6) IV.  Les I et II du présent article sappliquent à compter du 1er janvier 2018.

Article 24 bis D (nouveau)

(1) I.  Le 9 de larticle 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. » ;

(3)  Il est ajouté un B ainsi rédigé :

(4) « B. Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de lélectricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de ladministration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle.

(5) « La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par ladministration, est déposée avant le 31 janvier de lannée suivant celle au cours de laquelle limposition est due.

(6) « La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.

(7) « La déclaration mentionne les quantités délectricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de lannée civile, ainsi que le montant de la taxe due.

(8) « La même déclaration précise les quantités non taxables délectricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.

(9) « Les petits producteurs mentionnés au  du 5 sont dispensés de lobligation détablir la déclaration. »

(10) II.  A.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2017.

(11) B.  Larticle 266 quinquies C du code des douanes sapplique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :

(12)  à compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;

(13)  à compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;

(14)  à compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;

(15)  à compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;

(16)  à compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;

(17)  à compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;

(18)  à compter du 1er janvier 2020 pour lensemble des consommations.

(19) Aux fins de lappréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours dune période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.

Article 24 bis E (nouveau)

(1) I.  Le III de larticle L. 213108 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

(3)  Le b est complété par les mots : « sauf celles dentre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9  ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour les agences de leau du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis F (nouveau)

Larticle 48 bis de la loi        du       de finances pour 2017 est abrogé.

Articles 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies et 24 sexies

(Conformes)

Article 24 septies 

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le tableau B du 1 de larticle 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

(3) « 

 

Ex 220720

 

 

 

 

 

 

 

 

 carburant constitué dun mélange dau minimum 90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lautoinflammation et la lubrification, destiné à lalimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

––

––

4,40

 » ;

 

(4)  Après le premier alinéa du 1 de larticle 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de lindustrie peuvent, par décision conjointe, autoriser lutilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets dexpérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;

(6)  Larticle 266 quindecies est ainsi modifié :

(7) a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de lED95 repris à lindice 56 » ;

(8) b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

(9) « Pour le gazole non routier repris à lindice 20, ce prélèvement supplémentaire sapplique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;

(10) c) Le III est ainsi modifié :

(11)  au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

(12)  les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(13) « Il est diminué à proportion de la quantité dénergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 6613 à L. 6616 du code de lénergie.

(14) « Pour la filière essence, le taux est diminué de la part dénergie renouvelable résultant du rapport entre lénergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices didentification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de larticle 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et lénergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;

(15)  après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les biocarburants mentionnés au quatrième alinéa du présent III sont pris en compte à hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur lorsquils sont issus dhuile de palme » ;

(17)  le 1° est ainsi rédigé :

(18) «  Dans la filière essence, la part dénergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et dautres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de larticle 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de lessence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de lutilisation de lénergie produite à partir de sources renouvelables ; »

(19)  lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(20) « Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices didentification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de larticle 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités démission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;

(21) d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « En cas de difficultés exceptionnelles dapprovisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie dun ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de lÉtat, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans lhypothèse où le maintien de lincitation à lincorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation dapprovisionnement. »

(23) II à IV.  (Non modifiés)

Article 24 octies 

(1) I.  Larticle 2780 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

(2) « K.  Les autotests de détection de linfection par les virus de limmunodéficience humaine. »

(3) II.  (Non modifié)

(4) III (nouveau).  Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de leffet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de linfection par les virus de limmunodéficience humaine.

Article 24 nonies 

(Conforme)

Article 24 decies A (nouveau)

Au 7 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « à larticle 10 », sont insérés les mots : « ou à larticle 103 ».

Article 24 decies B (nouveau)

(1) I.  Le 2 du III de larticle 278 sexies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

(2) « d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues à larticle L. 2613 du code de la construction et de lhabitation. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 decies C (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :

(3) « Art. 1388 octies.  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de létablissement public de coopération intercommunale doté dune fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant lobjet dun bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2552 à L. 25519 du code de la construction et de lhabitation fait lobjet dun abattement de 30 %.

(4) « Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de lannée suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par ladministration comportant tous les éléments didentification. Elle doit être accompagnée dune copie du bail réel solidaire.

(5) « Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, labattement sapplique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de lannée de la souscription. » ;

(6)  Le II de larticle 1400 est ainsi modifié :

(7) a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction », sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;

(8) b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».

Article 24 decies D (nouveau)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 31102, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsquelles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre dun bail réel solidaire. » ;

(4)  Au premier alinéa du I de larticle L. 31103, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou nayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre dun bail réel solidaire ».

Article 24 decies

(1) I.  Le 1 du VI de larticle 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au a, le montant : « 1,13  » est remplacé par le montant : « 1,05  » ;

(3)  Au b, le montant : « 4,51  » est remplacé par le montant : « 4,19  » ;

(4)  Au dernier alinéa, le montant : « 11,27  » est remplacé par le montant : « 10,48  » et le montant : « 45,07  » est remplacé par le montant : « 41,9  ».

(5) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 undecies

(Conforme)

Article 24 duodecies A (nouveau)

(1) I.  Larticle 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers dinstallations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de lenvironnement à compter de la date de notification au représentant de lÉtat dans le département, par lexploitant de linstallation, de lachèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 duodecies B (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 D bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, délectricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de larticle 1382 et tels quautorisés, enregistrés ou déclarés au titre de larticle L. 5111 du code de lenvironnement.

(4) « Lorsquelle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle lexonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par ladministration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant didentifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, lexonération sapplique pour la période restant à courir après le 31 décembre de lannée de souscription. » ;

(5)  Après larticle 1464 L, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

(6) « Art. 1464 N.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de lélectricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au  du I de larticle 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de larticle L. 5111 du code de lenvironnement.

(7) « Lorsquelle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle lexonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par ladministration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant didentifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, lexonération sapplique pour la période restant à courir après le 31 décembre de lannée de souscription. »

(8) II  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(9) III  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 duodecies C (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 1382 D, il est inséré un article 1382 D ter ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 D ter.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

(4) « Lorsquelle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle lexonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par ladministration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant didentifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, lexonération sapplique pour la période restant à courir après le 31 décembre de lannée de souscription. » ;

(5)  Après larticle 1464 L, il est inséré un article 1464 O ainsi rédigé :

(6) « Art. 1464 O.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

(7) « Lorsquelle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle lexonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par ladministration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant didentifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, lexonération sapplique pour la période restant à courir après le 31 décembre de lannée de souscription. »

(8) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(9) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 duodecies

(1) Le 2 du III de larticle 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 20 millions deuros » est remplacé par le montant : « 25 millions deuros » ;

(3)  À la première phrase du b, le montant : « 18 millions deuros » est remplacé par le montant : « 22,5 millions deuros » ;

(4)  La deuxième phrase du même b est ainsi modifiée :

(5) a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

(6) b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;

(7)  Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions deuros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions deuros » ;

(8)  À lavantdernier alinéa, le montant : « 20 millions deuros » est remplacé par le montant : « 25 millions deuros ».

Article 24 terdecies

(Conforme)

Article 24 quaterdecies A (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle L. 3412 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 quaterdecies

(1) I.  À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».

(2) II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 24 quindecies

(1) Larticle 96 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

(3) « Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux dexpertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de lenvironnement de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de lactivité des exploitants dinstallations nucléaires de base du secteur civil. » ;

(4)  Le tableau constituant le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(5)   

 « 

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

 

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

 

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

 

 

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

 

 

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

 

 

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

 

 

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

 

 

Installations de traitement deffluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

 

 

Usines de conversion en hexafluorure duranium

290 000

1 à 2

 

 

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

 

 

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

 

 

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

 

 

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

 

 

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à lutilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

 

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à larrêt définitif

290 000

1 à 2

 

 

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche à larrêt définitif

145 000

1 à 2

 

 

Autres réacteurs à larrêt définitif

145 000

1 à 2

 » ;

 

(6)  Au sixième alinéa, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(7)  Après le mot : « articles », la fin de lavantdernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi       du       de finances rectificative pour 2016. » ;

(8)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « La date dexigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré dune pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

Article 24 sexdecies A (nouveau)

(1) I.  Larticle 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée :

(3) « À compter de lannée civile suivant la date de larrêt définitif de linstallation mentionnée dans la déclaration darrêt définitif prévue à larticle L. 59326 du code de lenvironnement, limposition forfaitaire applicable à linstallation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III. » ;

(4)  Le tableau constituant le second alinéa du III est ainsi rédigé :

(5) «   

Catégorie

Installations nétant pas à larrêt définitif

Installations nétant pas à larrêt définitif

Installations à larrêt définitif

Installations à larrêt définitif

 

Montant de limposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Montant de limposition forfaitaire en euros

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements deffluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore duranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à lirradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à lutilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

»

»

 

 

 

 

 

 »

 

(6) II.  Par exception au premier alinéa du III de larticle 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau cidessous :

(7) «   

Catégorie dinstallations

Critère

Coefficient multiplicateur pour les installations nétant pas à larrêt définitif

Coefficient multiplicateur pour les installations à larrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée
(en mégawatts thermiques Mwth)

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 2 000 Mwth

1

1

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth

2

1

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth

3

1

Réacteurs nucléaires de production dénergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 4 000 Mwth

4

1

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques Mwth)

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche

Inférieure à 1 000 MWth

1

1

Réacteurs nucléaires de production dénergie consacrés à titre principal à la recherche

Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2 000 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques Mwth)

Autres réacteurs nucléaires

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Inférieure à 10 millions dunités de travail de séparation

2

2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 10 millions dunités de travail de séparation

3

3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

 

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes

2

2

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

Installations de traitement deffluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

Installations de traitement deffluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Installations de traitement deffluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Installations de traitement deffluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Installations de traitement deffluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

Usines de conversion en hexafluorure duranium

Par installation nucléaire de base

1

1

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base

4

4

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives

b) Autre installation dentreposage. Capacité dentreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives

Inférieure à 10 000 tonnes

Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Installations destinées à lentreposage temporaire de substances radioactives

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

Accélérateurs de particules et installations destinées à lirradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à lutilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

 

 

 

 »

 

(8) III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

(9) Pour les installations dont la date darrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande dautorisation de mise à larrêt définitif et de démantèlement déposé en application de larticle L. 59325 du code de lenvironnement dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de larticle 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Article 24 sexdecies

(Conforme)

Article 25

(1) I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Larticle 1607 bis est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4)  la troisième phrase est supprimée ;

(5)  à la fin de la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements » ;

(6) b) Après le même le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence dun établissement public foncier a été étendu, lassemblée générale de létablissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant lextension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

(8) « Pour lannée suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence dun établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

(9)  Après le deuxième alinéa de larticle 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence dun établissement public foncier a été étendu, le conseil dadministration de létablissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant lextension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

(11) « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour lannée suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence dun établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

(12)  bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 

(13)  ter (nouveau) Au dernier alinéa de larticle 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

(14)  Le I de larticle 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsquil est fait application des troisième et quatrième alinéas de larticle 1607 bis et des troisième et avantdernier alinéas de larticle 1607 ter, les produits de la taxe spéciale déquipement perçue au profit de létablissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe dhabitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées lannée précédente, dans chaque partie de son territoire, à lensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

(16) II.  Le I sapplique à compter des impositions dues au titre de 2018.

Article 25 bis

(Conforme)

Article 26

(1) I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Après le III de larticle 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

(3) « III bis.  1. Lorsquun arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre dune année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusquau 15 janvier de lannée suivante.

(4) « 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

(5) « a) Pour lapplication du deuxième alinéa du II, à défaut dadoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et dinvestissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et dinvestissement des communes et, le cas échéant, de létablissement public de coopération intercommunale préexistants ;

(6) « b) Pour lapplication du III, les recettes prises en compte sont celles procurées lannée précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

(7) « III ter.  Les établissements publics de coopération intercommunale issus dune fusion opérée dans les conditions prévues à larticle L. 5211413 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusquau 15 janvier de lannée qui suit celle de la fusion.

(8) « Pour lannée qui suit celle de la fusion :

(9) « a) Pour lapplication du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et dinvestissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et dinvestissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

(10) « b) Pour lapplication du III, les recettes prises en compte sont celles procurées lannée précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;

(11)  bis A (nouveau) Au b du 1 du III de larticle 1609 quinquies C, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c » ;

(12)  bis Larticle 1638 est ainsi modifié :

(13) a (nouveau)) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsquelle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;

(14) b) Le II est abrogé ;

(15)  Larticle 16380 bis est ainsi modifié :

(16) aa) (nouveau) Au quatrième alinéa du 1° du I et du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

(17) a) Lavantdernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Par dérogation au I de larticle 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure dintégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;

(19) b) Le dernier alinéa du 1° du I et lavantdernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;

(20)  bis (nouveau) Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de larticle 1638 quater sont supprimées ;

(21)  À la fin du A du III de larticle 1640, les références : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».

(22) II et III.  (Non modifiés)

(23) IV.  Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à lexception du aa du 2° du I qui sapplique à compter du 1er janvier 2016.

Article 26 bis A (nouveau)

(1) Le b de larticle L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés dune fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui nont pas fait lobjet dune imposition à la cotisation foncière des entreprises. »

Article 26 bis B (nouveau)

(1) I.  Le 6 de larticle 1636 B undecies du code général des impôts est supprimé.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis C (nouveau)

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 233376 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Par exception à larticle L. 233379, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté dagglomération issue dun syndicat dagglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la redevance denlèvement des ordures ménagères et la taxe denlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

Article 26 bis D (nouveau)

(1) Larticle L. 33117 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe daménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement. » ;

(4)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « La délibération est valable pour une période dun an. Elle est reconduite de plein droit pour lannée suivante si une nouvelle délibération na pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

Article 26 bis E (nouveau)

(1) Après le d de larticle L. 233433 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Après avis de la commission citée à larticle L. 233437, le préfet peut déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée au b du 2° du présent article lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maître douvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient. »

Article 26 bis F (nouveau)

(1) I.  Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

(2)  Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

(3)  aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 23353 du code général des collectivités territoriales ;

(4)  au premier alinéa de larticle L. 333417 du même code ;

(5)  aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 5214232 dudit code ;

(6)  aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 521535 du même code ;

(7)  aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 521681 du même code ;

(8)  au II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) ;

(9)  au A du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

(10)  Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 23353, L. 333417, L. 5214232, L. 521535, L. 521681 précités, au II de larticle 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée.

(11) II.  En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

(12) Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.

(13) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis

(1) I.  La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334251 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2334251.  Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de larticle 63 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles sont compensées pour lÉtat et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de larticle R. 233410.

(3) « À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de larticle R. 233411 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du  du B du I de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Pour les départements dÎledeFrance, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à larticle R. 233410 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports dÎledeFrance et de la région dÎledeFrance. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de larticle R. 233411, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 précitée.

(4) « À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région dÎledeFrance mentionnés au 1° de larticle R. 233410, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 233410 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports dÎledeFrance et de la région dÎledeFrance. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de larticle R. 233411, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à larticle L. 23322. »

(5) II.  (Non modifié)

Articles 26 ter, 26 quater et 26 quinquies

(Conformes)

Article 26 sexies

(1) I (nouveau).  Le second alinéa du IV de larticle 16380 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces dispositions sont applicables aux communes qui nétaient pas membre en 2011 dun établissement public de coopération intercommunale faisant application de larticle 1609 nonies C, et qui à la suite dune fusion, deviennent membre dun établissement issu dune ou de plusieurs fusions détablissements publics de coopération intercommunale dont lun au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

(3) II.  Le VII de larticle 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu dune ou plusieurs fusions détablissements publics de coopération intercommunale dont lun au moins faisait application en 2011 de larticle 1609 nonies C. »

Articles 26 septies et 26 octies

(Conformes)

Article 26 nonies (nouveau)

À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 52171, L. 52181 et L. 52191 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale ».

Article 27

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa du I de larticle L. 233326, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de lannée pour être applicable à compter de lannée suivante » ;

(3)  Larticle L. 233330 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

(5) a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de lannée 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusquau 1er février 2017. » ;

(7) b) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de lannée, dévolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation, hors tabac, de lavantdernière année » ;

(8) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsquen raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à lune des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de lannée de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

(10)  bis Le II de larticle L. 233334 est ainsi modifié :

(11) a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à larticle L. 33331 » ;

(12) b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 33331 » ;

(13) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même détablir la catégorie de lhébergement faisant lobjet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à larticle L. 33331 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à larticle L. 233330. Léventuelle différence due au titre de la location dun hébergement dune catégorie supérieure est acquittée par le logeur, lhôtelier, le propriétaire ou lintermédiaire en application des articles L. 233329 à L. 233331. » ;

(15)  Le I de larticle L. 233341 est ainsi modifié :

(16) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

(17) a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(18) « Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de lannée 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusquau 1er février 2017. » ;

(19) b) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de lannée, dévolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation, hors tabac, de lavantdernière année » ;

(20) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lorsquen raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à lune des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de lannée de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

(22)  Le premier alinéa de larticle L. 33331 est complété par les mots : « , par décision de lorgane délibérant prise dans les conditions prévues à larticle L. 233326 » ;

(23)  Le I de larticle L. 521121 est ainsi modifié :

(24) a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;

(25) a bis) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent sopposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de laffichage de cette décision. » ;

(27) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Létablissement public de coopération intercommunale issu dune fusion en application de larticle L. 5211413 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusquau 1er février de lannée au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait lobjet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de létablissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait lobjet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre dun établissement public de coopération intercommunale à la suite de lintégration dune commune. »

Article 27 bis (nouveau)

Au premier alinéa du A du XV de larticle 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des années 2016 à 2020 » sont supprimés.

Article 28

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Larticle 114 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1 bis est ainsi modifié :

(4)  à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;

(5)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à larticle 265 qui nont pas lobligation de fournir la caution mentionnée au a du II de larticle 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;

(7) b) Au 3, les mots : « dont le montant total à léchéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

(8)  Larticle 158 octies est ainsi modifié :

(9) a) Le II est ainsi modifié :

(10)  le a est ainsi rédigé :

(11) « a) Lorsquil est titulaire dune autorisation dexploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à lexpédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »

(12)  après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(13) « a bis) Lorsquil nest pas titulaire dune autorisation dexploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à lexpédition des produits soumis à accise ; »

(14)  à la fin du d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de lentrepôt faisant lobjet du contrôle » ;

(15) b) le IV est ainsi rédigé :

(16) « IV.  Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à lensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut dentrepositaire agréé, est inférieur, pour lensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à lautorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par ladministration.

(17) « Toutefois, lentrepositaire agréé conserve lobligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui nont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;

(18)  Le 4 de larticle 284 quater est ainsi modifié :

(19) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;

(20) b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

(21) c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

(22)  La section 3 du chapitre III du titre IV est abrogée ;

(23)  La dernière phrase du 3 de larticle 158 B est supprimée.

(24) II.  Après larticle 262 du code général des impôts, il est inséré un article 2620 bis ainsi rédigé :

(25) « Art. 2620 bis.  I.  Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de larticle 262, en transmettant à ladministration, au moyen dune plateforme déchange de données informatisées certifiée par ladministration, les données électroniques des bordereaux de vente à lexportation quelles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par ladministration en tant quopérateur de détaxe.

(26) « Lagrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

(27) «  Le demandeur dispose dun dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen dun système informatique de gestion des bordereaux de vente à lexportation ;

(28) «  Le demandeur justifie dune solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur na pas fait lobjet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas lobjet dune procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et dautres informations disponibles, quil présente une situation financière lui permettant de sacquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de lactivité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

(29) «  Le demandeur na pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

(30) « II.  Lopérateur de détaxe agréé :

(31) «  Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, la transmission à ladministration des données électroniques des bordereaux de vente à lexportation quil émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plateforme mentionnée au I ;

(32) «  Utilise un système dévaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

(33) «  Assure la formation et linformation régulière de son personnel et de ses clients ;

(34) «  Porte à la connaissance de lautorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus dassurer le respect des critères mentionnés au I.

(35) « III.  En cas de nonrespect des obligations prévues au II du présent article, lautorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 1221 et L. 1222 du code des relations entre le public et ladministration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil dÉtat, ne peut pas excéder :

(36) «  60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au  du II ;

(37) «  300 000 € en cas de manquement à lune des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

(38) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat définit :

(39) «  Les modalités de délivrance et de retrait de lagrément mentionné au I ;

(40) «  Les conditions et procédures préalables à la certification de la plateforme mentionnée au même I ;

(41) «  Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

(42) III et IV.  (Non modifiés)

Article 28 bis

(1) I à IV.  (Non modifiés)

(2) V.  Les recours portés devant la commission de conciliation et dexpertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font lobjet dun avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.

Article 28 ter

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le 2 de larticle 265 est ainsi rédigé :

(3) « 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices didentification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à lindice didentification 22. » ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou lAssemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de larticle 265 » sont supprimés ;

(5)  À la première phrase du huitième alinéa de larticle 265 septies et du cinquième alinéa de larticle 265 octies, les mots : « au 2 de larticle 265 et » sont supprimés ;

(6)  (nouveau) Le dernier alinéa de larticle 266 bis est supprimé.

(7) I bis (nouveau).  Le  de larticle L. 43325 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(8) «  Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de larticle 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »

(9) II.  Les  et  du I et le II sappliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Article 29

(Conforme)

Article 29 bis (nouveau)

Au second alinéa du II de larticle L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou dimmobilisation des dépenses engagées par lentreprise ».

Article 30

(1) I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la dernière phrase du dixseptième alinéa du 5° du 1 de larticle 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

(3)  Le c du 2 de larticle 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui nont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

(4)  Larticle 145 est ainsi modifié :

(5) a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

(6) « a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par lun des intermédiaires suivants :

(7) «  les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compteconservation dinstruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de larticle L. 5421 du code monétaire et financier ;

(8) «  les établissements de crédit habilités à exercer dans lUnion européenne lactivité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de lannexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant laccès à lactivité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises dinvestissement habilitées à exercer dans lUnion européenne lactivité de conservation et administration dinstruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de lannexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

(9) «  les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compteconservation qui, dune part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à ladministration dobtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions dapplication du présent article et de larticle 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi quaux droits détenus et qui, dautre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de larticle L. 6217 du code monétaire et financier pour les teneurs de compteconservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

(10) b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve lexercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve lexercice de ces droits » ;

(11) c) Le c du 6 est abrogé ;

(12)  bis Le 2 de larticle 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire nont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

(13)  Le I de larticle 219 est ainsi modifié :

(14) a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

(15) b) Le premier alinéa du a sexies0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui nont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

(16) II.  (Non modifié)

Article 30 bis A (nouveau)

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 3129 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une provision pour risque dintervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à lexcédent de lensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de larticle L. 3127 en cas dintervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à lensemble des charges de lannée, y compris les charges dintervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas dintervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III. »

(3) II.  Après larticle 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GF ainsi rédigé :

(4) « Art. 39 quinquies GF.  Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à larticle L. 3124 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise dimpôt, une provision pour risque dintervention telle que définie à larticle L. 3129 du même code. »

Article 30 bis B (nouveau)

Le premier alinéa du I de larticle 120 de la loi  20081443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».

Articles 30 bis et 31

(Conformes)

Article 31 bis A (nouveau)

(1) I.  Après larticle 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 octies G.  I.  Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre daffaires annuel ou le total du bilan annuel nexcède pas 10 millions deuros et qui sont soumises à un régime réel dimposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à larticle L. 12353 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

(3) « II.  La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de lexercice. Elle ne peut être opérée quune fois par salarié.

(4) « III.  La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de lexercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à lexercice au titre duquel la déduction est pratiquée, lentreprise inscrit à un compte daffectation ouvert auprès dun établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès dun établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. Lépargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à lactif du bilan de lentreprise dans le cas où celleci est tenue détablir un tel document comptable.

(5) « IV.  Les sommes déduites sont rapportées au résultat de lexercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à larticle L. 12353 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de lexercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de larticle L. 6311 du code de commerce.

(6) « Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de lexercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées dun montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 du présent code.

(7) « Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis. »

(8) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

(9) III.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret.

(10) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 bis B (nouveau)

(1) I.  Le II de larticle 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au neuvième alinéa, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(3)  À la première phrase du  et au 2°, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 bis C (nouveau)

(1) Larticle 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;

(4) b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa » ;

(5) 2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

Article 31 bis D (nouveau)

(1) I.  La soussection 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 233357 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 233357.  I.  Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par larticle L. 3213 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsquils sont immatriculés à WallisetFutuna, selon les modalités suivantes :

(3) « a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de larticle L. 2333551 du présent code.

(4) « Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de lexploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à  du même article L. 2333551 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° dudit article L. 2333551 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

(5) « b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué dun abattement de 25 % puis réparti au prorata, dune part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333551, et, dautre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au  du même article L. 2333551 ;

(6) « c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

(7) « II.  Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par larticle L. 3213 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsquils sont immatriculés à WallisetFutuna, selon les modalités suivantes :

(8) « a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de larticle L. 2333551 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333551 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

(9) « b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué dun abattement de 25 % ;

(10) « c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;

(11) « d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux  à  de larticle L. 2333551 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

(12) « III.  10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à larticle L. 7429 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de laffectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.

(13) « IV.  Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par larticle L. 3213 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsquils sont immatriculés à WallisetFutuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de larticle L. 13671 du code de la sécurité sociale, au III de larticle 18 et à larticle 19 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

(14) « V.  Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à larticle L. 2333552 du présent code.

(15) « Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre daffaires.

(16) « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(17) II.  Larticle L. 3216 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 3216.  Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de larticle L. 3211 du présent code sont fixés par la soussection 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par larticle L. 5211211 du même code, par le III de larticle L. 13671 du code de la sécurité sociale et par le III de larticle 18 et larticle 19 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

(19) « Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de larticle L. 3213 du présent code sont fixés par larticle L. 233357 du code général des collectivités territoriales. »

(20) III.  Larticle 33 de la loi  2005412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.

(21) IV.  Le tableau constituant le second alinéa du I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :

(22)   

« 

 

 

Article L. 233357
du code général
des collectivités territoriales

Organismes mentionnés
à l’article L. 7429 du code de la sécurité intérieure

1 000

 

 

 »

 

(23) V.  Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 31 bis E (nouveau)

(1) Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de larticle 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par lassurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale dAllemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit dimpôt prévu au (2) de larticle 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale dAllemagne en vue déviter les doubles impositions et détablir des règles dassistance administrative et juridique réciproques en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune ainsi quen matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander lapplication au titre de limpôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant lexpiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.

(2) Les demandes tendant à lapplication du premier alinéa du présent article sont adressées à ladministration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.

Article 31 bis

(1) I.  Larticle 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, à la fin de la deuxième phrase du 6°, à la dernière phrase du 7°, à la fin de la première phrase du 9°, à la deuxième phrase de lavantdernier alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

(3)  À la fin de la dernière phrase du 7° du même I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 ter A (nouveau)

(1) Larticle 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont lassocié unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à larticle 64 bis. »

Article 31 ter

(Conforme)

Article 31 quater A (nouveau)

(1) I.  Après larticle 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D bis A ainsi rédigé :

(2) « Art. 72 D bis A.  I.  1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel dimposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.

(3) « La déduction pour fluctuation des prix peut sexercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que lexploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès dune société dédiée le montant de la déduction. Lépargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à lactif du bilan de lexploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à limpôt.

(4) « 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à limpôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.

(5) « 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de lexercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de lexercice suivant.

(6) « Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés dun montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux dintérêt légal en vigueur à la date de clôture de lexercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de larticle 750 A.

(7) « Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de lexercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés dun montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de lintérêt de retard prévu à larticle 1727.

(8) « II.  Lapport dune exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de larticle 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre dun exercice précédant celui de lapport nest pas considéré pour lapplication du I comme une cessation dactivité si la société bénéficiaire de lapport en remplit les conditions et sengage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

(9) « La transmission à titre gratuit dune exploitation individuelle dans les conditions prévues à larticle 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre dun exercice précédant celui de la transmission nest pas considérée pour lapplication du I du présent article comme une cessation dactivité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et sengagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au même I.

(10) « III.  La réserve ouverte auprès dun véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

(11) II.  Le présent article sapplique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

(12) III.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 quater B (nouveau)

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle 750 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Loption est valable pour lannée au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant lexpiration dune période de trois ans. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 31 quater et 31 quinquies

(Conformes)

Article 31 sexies

(1) I.  Le a du 1 du I de larticle 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement détudiants bénéficiaires de la bourse denseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations dimmeubles effectuées jusquau 31 décembre 2018. Les constructions sentendent des immeubles ayant fait lobjet dune déclaration douverture de chantier. »

(3) II (nouveau).  Le présent article fait lobjet dune évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Article 31 septies (nouveau)

(1) Le a du 1 du I de larticle 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation.

(3) « Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel lorganisme ou la société bénéficiaire du crédit dimpôt a signé une convention. »

Article 31 octies (nouveau)

(1) I.  Larticle 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 du I est ainsi modifié :

(3) a) Au d, les mots : « ensemble dinvestissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme dinvestissement dun montant supérieur à deux millions deuros » ;

(4) b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble dinvestissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme dinvestissement dun montant supérieur à deux millions deuros » ;

(5)  Le VI est abrogé.

(6) II.  Le I sapplique aux opérations dacquisition et de construction dont le fait générateur, pour lapplication du crédit dimpôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, nont pas obtenu lagrément prévu au VI de larticle 244 quater X du code général des impôts.

Article 31 nonies (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa du I de larticle 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Labattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de lachèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. »

Article 31 decies (nouveau)

(1) I.  La loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à loctroi de mer est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à lannexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour lobtenir. Ce changement sapprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “SH 4”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;

(4)  Le b du 1° de larticle 3 est ainsi modifié :

(5) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(6)  au début, le mot : « ou » est supprimé ;

(7)  après les mots : « au a du  », sont insérés les mots : « et au  » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) «  ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes lorsquils ont été placés préalablement sous lun des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

(10)  Le 3° du II de larticle 31 est abrogé ;

(11)  Larticle 9 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(12) «  Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes lorsquils ont été placés préalablement sous lun des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;

(13)  Le II de larticle 10 est abrogé ;

(14)  Le I de larticle 33 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(15) «  Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes lorsquils ont été placés préalablement sous lun des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »

(16) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 31 undecies (nouveau)

(1) I.  Le II de larticle 37 de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à loctroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 31 duodecies (nouveau)

(1) I.  La loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à loctroi de mer est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 47 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;

(6)  Le second alinéa de larticle 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

(7) « À compter de lexercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions deuros. À compter de lexercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions deuros. À compter de lexercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions deuros. À compter de lexercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »

(8) II.  Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

(9) III.  La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(10) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du III est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 32 et 33

(Conformes)

Articles 34 et 35

(Supprimés)

Article 35 bis

(Conforme)

Article 35 ter

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 80 quater est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à larticle 2291 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

(4) b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à larticle 2291 du même code » ;

(5)  Le premier alinéa du 2° du II de larticle 156 est ainsi modifié :

(6) a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à larticle 2291 du même code a acquis force exécutoire ou » ;

(7) b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « dune convention de divorce mentionnée à larticle 2291 du même code ou » ; 

(8) c) Après les mots : « son versement résulte », sont insérés les mots : « dune convention de divorce mentionnée à larticle 2291 du même code ou » ;

(9)  Larticle 194 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à larticle 2291 du code civil, la » ;

(11) b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « dune convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes dun notaire ou ».

(12) II.  (Non modifié)

Article 35 quater A (nouveau)

Au 1° du 1 de larticle 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 12353 », est insérée la référence : « , L. 123531 ».

Article 35 quater B (nouveau)

(1) I.  À la dernière phrase du premier alinéa du  de larticle 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de larticle 5 de la loi     du      décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 35 quater et 35 quinquies

(Conformes)

Article 35 sexies

(1) Avant le dernier alinéa du I de larticle 108 de la loi  20071824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale dexonération. Pour les cinq derniers exercices connus, lexercice budgétaire en cours dexécution et lexercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre lÉtat et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »

Article 35 septies (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 14 de la loi  2006888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , ainsi quà létablissement public national à caractère administratif de la masse des douanes, ».

II.  GARANTIES

Article 36 A (nouveau)

(1) Le Gouvernement informe sans délai les commissions de lAssemblée nationale et du Sénat chargées des finances de lappel de toute garantie ou contregarantie accordée par lÉtat dun montant supérieur à un million deuros.

(2) Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge dintérêts de la dette garantie dont lÉtat devra sacquitter. Les conséquences pour lÉtat de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.

Articles 36, 37, 37 bis, 37 ter et 37 quater

(Conformes)

Article 37 quinquies

(1) Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la garantie de lÉtat, en principal et en intérêts, à lemprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de lHôtel de la Marine.

(2) Cette garantie est accordée dans la limite dun montant de 80 millions deuros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 37 sexies

(1) Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la garantie de lÉtat, en principal et en intérêts, à lemprunt contracté par lÉtablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des ChampsÉlysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et daménagement du Grand Palais.

(2) Cette garantie est accordée dans la limite dun montant de 150 millions deuros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 38

(1) Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la garantie de lÉtat aux emprunts contractés par la société de projet NouvelleCalédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès détablissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à larticle L. 5111 du code monétaire et financier ou détablissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui nest ni membre de lUnion européenne ni partie à laccord sur lEspace économique européen, soit démission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service dune centrale électrique dune puissance dau moins 200 MW à Nouméa.

(2) Cette garantie est accordée dans la limite dun montant total de 320 millions deuros en principal, pour une durée courant jusquau 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

(3) Elle donne lieu au versement à lÉtat dune rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.

(4) Pour pouvoir bénéficier de la garantie de lÉtat, chaque emprunt contracté par la société de projet NouvelleCalédonie Énergie doit préciser lusage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de lactivité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

Article 38 bis

(Conforme)

III.  AUTRES MESURES

Article 39

(1) I.  Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux a et b du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

(2) Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :

(3) a. Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;

(4) b. Aux départements doutremer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi quaux collectivités de SaintMartin, de SaintBarthélemy et de SaintPierreetMiquelon.

(5) II.  Pour lapplication du présent article :

(6) A.  Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

(7) B.  La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

(8) C.  Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en application de larticle L. 26213 du code de laction sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

(9) D.  Le nombre de bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie mentionnée à larticle L. 2321 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ;

(10) E.  Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à larticle L. 2451 dudit code et de lallocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 2451, dans sa rédaction antérieure à la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie ;

(11) F.  Le taux dépargne brute dune collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, dune part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, dautre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à larticle 70 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions dimmobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

(12) G.  Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I sentendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles, de lallocation personnalisée dautonomie définie à larticle L. 2321 du même code et de la prestation de compensation du handicap définie à larticle L. 2451 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

(13) H.  Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à lexercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

(14)  Les dépenses exposées au titre de lannée 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles ;

(15)  La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées :

(16) a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de larticle 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) et de larticle 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

(17) b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de larticle L. 3334162 du code général des collectivités territoriales ;

(18) c) De la part du solde résultant au titre de lannée 2015 de lapplication de larticle L. 33353 du même code et des attributions versées au titre de lannée 2015 en application de larticle 42 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

(19) «  la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de lannée 2015 par lensemble des collectivités mentionnées au I ;

(20) «  la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles, à lallocation personnalisée dautonomie définie à larticle L. 2321 du même code et à la prestation de compensation définie à larticle L. 2451 dudit code réalisées en 2015 par lensemble des collectivités mentionnées au I.

(21) III.  A.  La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

(22) Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à larticle L. 33346 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au a du I.

(23) 1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux dépargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à larticle 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

(24) 2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux dépargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.

(25) 3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux dépargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de lensemble des collectivités mentionnées au a du I.

(26) B.  Lattribution revenant à chaque collectivité mentionnée au a du I éligible est déterminée :

(27)  Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux dépargne brute ;

(28)  Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de lallocation personnalisée dautonomie et de la prestation de compensation du handicap dune part, et la population de la collectivité dautre part ;

(29)  Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

(30) a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de lensemble des collectivités mentionnées au a du I ;

(31) b) Pour 30 %, en fonction dun indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de lensemble des collectivités mentionnées au a du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la population de lensemble des collectivités mentionnées au a du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

(32) Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par lécart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour lensemble des collectivités mentionnées au a du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

(33) IV.  A.  La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

(34) 1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux dépargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à larticle 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

(35) 2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de lensemble de ces collectivités.

(36) B.  Lattribution est déterminée :

(37)  Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux dépargne brute ;

(38)  Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

(39) a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de lensemble des collectivités mentionnées au b du I ;

(40) b) Pour 30 %, en application dun indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de lensemble des collectivités mentionnées au b du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans lensemble des collectivités mentionnées au b du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

(41) Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 2°, pondérée par lécart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour lensemble des collectivités mentionnées au b du I.

Article 39 bis (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :

(2) « 4. Sils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction dun tarif forfaitaire semestriel les véhicules :

(3) «  utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels dattractions ;

(4) «  utilisés par les centres équestres ;

(5) «  ou dont le certificat dimmatriculation comporte la mention “véhicule de collection”.

(6) « Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. » 

(7) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2017.

Articles 40 et 40 bis

(Conformes)

Article 40 ter (nouveau)

(1) I.  Le c du 2° du I de larticle 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis A (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 3513 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Toutefois, pour les bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés prévue à larticle L. 8211 du code de la sécurité sociale ou de lallocation déducation de lenfant handicapé prévue à larticle L. 5411 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine nest pas prise en compte dans le calcul de laide. » ;

(4)  Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Toutefois, cette diminution ne sapplique pas pour les bénéficiaires dune des allocations mentionnées aux articles L. 8211 et L. 5411 du code de la sécurité sociale. »

(6) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7)  Au  du I de larticle L. 5422, après les mots : « supérieure à 30 000  ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés prévue à larticle L. 8211 ou de lallocation déducation de lenfant handicapé prévue à larticle L. 5411, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine nest pas prise en compte dans le calcul de laide ; »

(8)  Le dernier alinéa de larticle L. 5425 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Toutefois, cette diminution ne sapplique pas pour les bénéficiaires dune des allocations mentionnées aux articles L. 8211 et L. 5411. » ;

(10)  Larticle L. 8314 est ainsi modifié :

(11) a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « Toutefois, pour les bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés prévue à larticle L. 8211 ou de lallocation déducation de lenfant handicapé prévue à larticle L. 5411, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine nest pas prise en compte dans le calcul de laide. » ;

(13) b) Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Toutefois, cette diminution ne sapplique pas pour les bénéficiaires dune des allocations mentionnées aux articles L. 8211 et L. 5411. »

(15) III.  Au premier alinéa de larticle L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».

Article 41 bis

(Conforme)

Article 42

Le ministre chargé de léconomie est autorisé à souscrire à laugmentation de capital de la Banque de développement des États de lAfrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

Articles 43, 44, 45 et 46

(Conformes)

Article 47

(1) I.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  La soussection 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;

(3)  La division et lintitulé de la soussection 2 de la même section 2 sont supprimés ;

(4)  Les articles L. 542328 et L. 542329 sont abrogés ;

(5)  Larticle L. 542330 est ainsi rédigé :

(6) « Art L. 542330.  Le recouvrement de la contribution mentionnée à larticle L. 542326 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

(7)  Après larticle L. 542330, il est inséré un article L. 5423301 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 5423301.  La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section “Solidarité” prévue à larticle L. 53127 de linstitution mentionnée à larticle L. 53121 en vue de financer :

(9) «  Lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 54231 ;

(10) «  Les sommes restant dues au titre du versement de lallocation équivalent retraite prévue à larticle L. 542318 dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de larticle 132 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

(11) «  Laide prévue au II de larticle 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 961181 du 30 décembre 1996) ;

(12) «  Les allocations spécifiques prévues à larticle L. 542421 ;

(13) «  Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à larticle L. 54253 dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du 3° du B du III de larticle 49 de la loi          du          de finances pour 2017. » ;

(14)  À la fin de larticle L. 542331, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

(15)  Au 4° de larticle L. 53121, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à larticle L. 542324 » sont supprimés ;

(16)  Au 2° de larticle L. 53127, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à larticle L. 542324 » sont supprimés et les mots : « une contribution de lÉtat et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à larticle L. 542326 du présent code et à larticle L. 32728 du code du travail applicable à Mayotte ainsi quune contribution de lÉtat » ;

(17)  À larticle L. 531212, les mots : « , de lÉtat ou du Fonds de solidarité prévu à larticle L. 542324 » sont remplacés par les mots : « ou de lÉtat » ;

(18) 10° Au premier alinéa de larticle L. 542681 et aux articles L. 542682 et L. 542683, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à larticle L. 542324 » sont supprimés ;

(19) 11° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 542421, les mots : « du fonds de solidarité mentionné à larticle L. 542324 » sont remplacés par les mots : « de lÉtat ».

(20) II à IV.  (Non modifiés)

Articles 48, 49 et 50

(Conformes)

Article 51

(Supprimé)

Article 52 (nouveau)

(1) I.  À la dernière colonne de la dixneuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».

(2) II.  Le VI de larticle L. 25382 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec lutilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Article 53 (nouveau)

(1) I.  Larticle 82 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  Au I, après les mots : « code de la construction et de lhabitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de lordonnance n° 20161408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à leffort de construction, et par la société mentionnée à larticle L. 31319 du même code dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20161408 du 20 octobre 2016 précitée » ;

(3)  Le III est ainsi rédigé :

(4) « III.  Une convention conclue en concertation avec lassociation mentionnée à larticle L. 31318 du code de la construction et de lhabitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 dun emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de léconomie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :

(5) «  Lemprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de léconomie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil dadministration examinant les documents prévisionnels mentionnés à larticle L. 2322 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de sassurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

(6) «  Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de léconomie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec lemprunteur et lassociation mentionnée à larticle L. 31318 du code de la construction et de lhabitation, la part des ressources de la participation des employeurs à leffort de la construction mentionnées à larticle L. 3133 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;

(7)  Au IV, les mots : « lUnion des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à larticle L. 31319 dudit code » ;

(8)  Au V, après les mots : « code de la construction et de lhabitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de lordonnance  20161408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à larticle L. 31319 du même code dans sa rédaction résultant de lordonnance  20161408 du 20 octobre 2016 précitée » ;

(9)  Le VII est ainsi rédigé :

(10) « VII.  Une convention conclue en concertation avec lassociation mentionnée à larticle L. 31318 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 dun emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de léconomie et la société mentionnée à larticle L. 31319 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

(11) « Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de léconomie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec lassociation mentionnée à larticle L. 31318 du même code et la société mentionnée à larticle L. 31319 du même code, le montant de la contribution de lassociation foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

(12) II.  Au second alinéa du II de larticle 79 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de lhabitation dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de lordonnance n° 20161408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à leffort de construction, et de la société mentionnée à larticle L. 31319 du même code dans sa rédaction résultant de lordonnance  20161408 du 20 octobre 2016 précitée ».

(13) III.  Au  de larticle 12 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « lUnion des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à larticle L. 31319 du code de la construction et de lhabitation ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2016.

              Le Président,

              Signé : Gérard LARCHER

 


États législatifs annexés

 


 

ÉTAT A

(Article 7 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2016 RÉVISÉS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2016

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

4 230 000

1101

Impôt sur le revenu             

4 230 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

97 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

97 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

280 960 000

1301

Impôt sur les sociétés             

238 886 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

42 074 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

566 391 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

50 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

252 912 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

174 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage             

1 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises dassurance             

32 000 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

5 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction             

2 680 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

8 556 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

9 568 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

17 175 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle             

2 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire
à lÉtat en 2010)             

10 000 000

1499

Recettes diverses             

35 500 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

167 831 897

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

167 831 897

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 752 800 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

1 752 800 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 185 613 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix doffices             

82 325 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce             

5 750 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

338 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

682 122 000

1707

Contribution de sécurité immobilière             

54 850 000

1711

Autres conventions et actes civils             

46 250 000

1713

Taxe de publicité foncière             

23 775 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes dassurances et assimilés à raison des contrats dassurances en cas de décès             

43 750 000

1716

Recettes diverses et pénalités             

79 525 000

1721

Timbre unique             

30 825 000

1753

Autres taxes intérieures             

100 000

1755

Amendes et confiscations             

11 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

29 836 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac             

80 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

735 000

1776

Redevances sanitaires dabattage et de découpage             

286 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres (ligne nouvelle)

1 200 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

2 082 000

1780

Taxe de laviation civile             

26 600 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

14 425 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)             

82 275 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

40 743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques             

2 935 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

25 436 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

50 000

1799

Autres taxes             

47 956 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

1 703 795 000

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières             

92 575 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

217 720 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 393 500 000

 

22. Produits du domaine de lÉtat

725 533 000

2201

Revenus du domaine public non militaire             

1 580 000

2202

Autres revenus du domaine public             

37 757 000

2203

Revenus du domaine privé             

14 692 000

2204

Redevances dusage des fréquences radioélectriques             

674 720 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires             

15 512 000

2211

Produit de la cession déléments du patrimoine immobilier de lÉtat             

10 000 000

2299

Autres revenus du Domaine             

2 296 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

23 031 000

2301

Remboursement par lUnion européenne des frais dassiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

12 000 000

2303

Autres frais dassiette et de recouvrement             

7 416 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de lépargne             

9 895 000

2305

Produits de la vente de divers biens             

1 934 000

2306

Produits de la vente de divers services             

6 618 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

94 120 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

88 620 000

2403

Intérêts des avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics             

1 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à laviation civile             

7 000 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

830 429 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers             

3 326 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence             

700 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

28 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires             

155 103 000

 

26. Divers

1 179 027 000

2601

Reversements de Natixis             

15 000 000

2602

Reversements de la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur             

761 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations             

299 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de lÉtat             

26 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

28 000 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

34 682 000

2616

Frais dinscription             

1 750 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par lÉtat au titre des expulsions locatives             

2 173 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires             

425 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur             

30 781 000

2622

Divers versements de lUnion européenne             

2 435 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

24 727 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)             

16 410 000

2625

Recettes diverses en provenance de létranger             

9 063 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)             

241 000

2697

Recettes accidentelles             

25 252 000

2698

Produits divers             

246 100 000

2699

Autres produits divers             

31 546 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales

755 279 000

3101

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

45 627 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

11 996 000

3106

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)             

792 792 000

3107

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

2 332 000

3135

PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport             

1 550 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

1 181 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du budget de
lUnion européenne             

1 181 000 000

 


Récapitulation des recettes du budget général

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2016

 

1. Recettes fiscales

2 024 460 103

11

Impôt sur le revenu             

4 230 000

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

97 000 000

13

Impôt sur les sociétés             

280 960 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

566 391 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

167 831 897

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

1 752 800 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes             

1 185 613 000

 

2. Recettes non fiscales

914 043 000

21

Dividendes et recettes assimilées             

1 703 795 000

22

Produits du domaine de lÉtat             

725 533 000

23

Produits de la vente de biens et services             

23 031 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières             

94 120 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

830 429 000

26

Divers             

1 179 027 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

1 936 279 000

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales             

755 279 000

32

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de
lUnion européenne             

1 181 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

4 874 782 103

 


III.  Comptes daffectation spéciale

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2016

 

Participations financières de lÉtat

2 407 998 856

06

Versement du budget général             

2 407 998 856

 

Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs

65 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale             

26 000 000

02

Fraction de la taxe daménagement du territoire             

65 000 000

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires             

26 000 000

 

Transition énergétique

168 167 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale délectricité prévue à larticle 266 quinquies C du code des douanes             

168 167 000

 

Total             

2 304 831 856

 


IV.  Comptes de concours financiers

(Non modifié)


ÉTAT B

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de lÉtat

4 000

4 000

 

 

Diplomatie culturelle et dinfluence             

4 000

4 000

 

 

Administration générale
et territoriale de lÉtat

228 675 376

10 032 552

392 153

392 153

Vie politique, cultuelle et associative             

33 000

33 000

 

 

Administration territoriale (ligne nouvelle)

 

 

392 142

392 142

Dont titre 2             

 

 

385 555

385 555

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

228 642 376

9 999 552

11

11

Dont titre 2             

 

 

11

11

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

885 986 591

688 240 709

68 322

68 322

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires             

885 986 591

688 240 709

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture (ligne nouvelle)

 

 

68 322

68 322

Dont titre 2             

 

 

68 322

68 322

Aide publique au développement

2 407 998 856

2 407 998 856

 

 

Renforcement des fonds propres de lAgence française de développement                           

2 407 998 856

2 407 998 856

 

 

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

5 000

5 000

 

 

Liens entre la Nation et son armée             

5 000

5 000

 

 

Conseil et contrôle de lÉtat

568 739

 

314 056

314 056

Conseil économique, social et environnemental             

 

 

82 000

82 000

Dont titre 2             

 

 

82 000

82 000

Cour des comptes et autres juridictions financières             

568 739

 

232 056

232 056

Dont titre 2             

 

 

232 056

232 056

Culture

49 500

49 500

 

 

Patrimoines             

32 000

32 000

 

 

Création             

16 500

16 500

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

1 000

1 000

 

 

Défense

290 364 972

671 867 617

 

 

Équipement des forces             

290 364 972

671 867 617

 

 

Direction de laction
du Gouvernement

24 600 000

24 600 000

45 036

45 036

Coordination du travail gouvernemental             

24 600 000

24 600 000

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (ligne nouvelle)

 

 

45 036

45 036

Écologie, développement
et mobilité durables

948 500 000

2 500 000

83 691 467

83 691 467

 

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité             

 

 

700

700

Prévention des risques             

 

 

82 604 000

82 604 000

Énergie, climat et aprèsmines             

502 500 000

2 500 000

 

 

Service public de lénergie             

446 000 000

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, du développement et de la mobilité durables (ligne nouvelle)

 

 

1 086 767

1 086 767

Dont titre 2             

 

 

1 037 535

1 037 535

Économie

345 908 571

62 810 000

1 603 752

14 603 752

Développement des entreprises et du tourisme             

62 810 000

62 810 000

1 603 752

1 603 752

Dont titre 2             

 

 

1 603 752

1 603 752

Plan “France Très haut débit”             

283 098 571

 

 

13 000 000

Égalité des territoires
et logement

204 113 000

55 120 000

7 000

7 000

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables             

204 113 000

55 120 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

 

 

7 000

7 000

Engagements financiers de lÉtat

 

 

2 945 000 000

2 945 000 000

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 

2 945 000 000

2 945 000 000

Enseignement scolaire

56 517 700

56 517 700

400

400

Enseignement scolaire public du premier degré             

6 000

6 000

 

 

Enseignement scolaire public du second degré             

11 700

11 700

 

 

Vie de lélève             

 

 

400

400

Soutien de la politique de léducation nationale             

56 500 000

56 500 000

 

 

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

 

 

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières             

 

 

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2             

 

 

1 500 000

1 500 000

Immigration, asile et intégration

5 859 361

 

5 000 000

5 000 000

Immigration et asile             

5 859 361

 

 

 

Intégration et accès à la nationalité française             

 

 

5 000 000

5 000 000

Justice

 

 

2 500 000

2 500 000

Accès au droit et à la justice             

 

 

2 500 000

2 500 000

Médias, livre
et industries culturelles

19 500

19 500

 

 

Livre et industries culturelles             

4 500

4 500

 

 

Contribution à laudiovisuel et à la diversité radiophonique             

15 000

15 000

 

 

Outremer

3 400

3 400

 

 

Conditions de vie outremer             

3 400

3 400

 

 

Politique des territoires

5 000 000

5 000 000

405 108

405 108

Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire             

 

 

405 108

405 108

Dont titre 2             

 

 

391 527

391 527

Politique de la ville             

5 000 000

5 000 000

 

 

Recherche
et enseignement supérieur

 

 

11 546 233

11 546 233

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

 

 

6 502 914

6 502 914

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

 

 

5 000 000

5 000 000

Formations supérieures et recherche universitaire (ligne nouvelle)

 

 

43 319

43 319

Dont titre 2             

 

 

43 319

43 319

Relations avec
les collectivités territoriales

226 534 445

212 484 445

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements (ligne nouvelle)

329 545

329 545

 

 

Concours spécifiques et administration             

226 204 900

212 154 900

 

 

Remboursements
et dégrèvements

4 592 450 000

4 592 450 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

4 306 450 000

4 306 450 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

286 000 000

286 000 000

 

 

Santé

85 713 074

85 713 074

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

10 500

10 500

 

 

Protection maladie             

85 702 574

85 702 574

 

 

Sécurités

49 000

49 000

 

 

Sécurité civile             

49 000

49 000

 

 

Solidarité, insertion
et égalité des chances

793 065 275

793 042 235

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes             

369 280 029

369 256 989

 

 

Handicap et dépendance             

423 785 246

423 785 246

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

40 925 034

41 106 700

2 701 502

3 716 361

Sport             

 

 

2 701 502

3 716 361

Jeunesse et vie associative             

40 925 034

41 106 700

 

 

Travail et emploi

2 681 355 609

257 264 849

4 508

4 508

Accès et retour à lemploi             

181 662 126

212 333 546

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi                            2 499 693 483              44 931 303

2 499 693 483

44 931 303

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail (ligne nouvelle)

 

 

4 508

4 508

Dont titre 2                           

 

 

 

 

Totaux

13 824 267 003

9 966 879 137

3 054 779 537

3 068 794 396

 


ÉTAT D

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Aides à lacquisition
de véhicules propres

 

 

30 000 000

30 000 000

Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants             

 

 

30 000 000

30 000 000

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

 

 

53 409

48 874 267

Radars             

 

 

 

41 158 264

Fichier national du permis
de conduire             

 

 

53 409

6 550 283

Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

 

 

 

1 165 720

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

10 000 000

10 000 000

85 000 000

85 000 000

Contribution au désendettement de lÉtat             

10 000 000

10 000 000

 

 

Contribution aux dépenses immobilières             

 

 

85 000 000

85 000 000

Participation de la France
au désendettement de la Grèce

 

 

233 000 000

325 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs             

 

 

233 000 000

325 600 000

Participations financières
de lÉtat

4 407 998 856

3 045 998 856

2 000 000 000

2 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat             

4 407 998 856

3 045 998 856

 

 

Désendettement de lÉtat et détablissements publics de lÉtat             

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

65 000 000

65 000 000

 

 

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés             

65 000 000

65 000 000

 

 

Transition énergétique

193 433 000

193 433 000

361 600 000

361 600 000

Soutien à la transition énergétique

193 433 000

193 433 000

 

 

Engagements financiers liés à la transition énergétique             

 

 

361 600 000

361 600 000

Total

4 676 431 856

3 314 431 856

2 709 653 409

2 851 074 267

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)