N° i‑1489
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Olivier FAURE, Dominique POTIER, Frédérique MASSAT, Jean‑Michel CLÉMENT, Germinal PEIRO, Yves DANIEL, Jean‑Luc BLEUNVEN, Hervé PELLOIS, Gilles SAVARY, Sébastien DENAJA, Romain COLAS, Sophie ERRANTE, Sandrine MAZETIER, Christian PAUL, Christophe CASTANER, Éric ALAUZET, Paul MOLAC, François‑Michel LAMBERT, Annick LE LOCH, Serge BARDY, Karine DANIEL, Florent BOUDIE, Isabelle BRUNEAU, Audrey LINKENHELD, Marie‑Lou MARCEL, Frédéric ROIG, Philippe BAUMEL et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),
députés.
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(2) Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
Préservation des terres agricoles
(1) I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143‑15‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 143‑15‑1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312‑1.
(3) « En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.
(4) « Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.
(5) « II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
(6) II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
(1) Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
(2) 1° La deuxième phrase de l’article L. 322‑2 est supprimée ;
(3) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑22 est supprimé.
(1) Le sixième alinéa de l’article L. 143‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322‑4 et L. 322‑5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »
(1) L’article L. 143‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »
(1) L’article L. 142‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322‑1, L. 323‑1 et L. 324‑1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141‑1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143‑1. »
(1) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
(2) 1° L’intitulé est ainsi modifié :
(3) a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;
(4) b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;
(5) 2° L’article L. 312‑3 est abrogé ;
(6) 3° L’article L. 312‑4 est ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 312‑4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.
(8) « Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
(9) « Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
(10) « Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »
(1) L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :
(3) « 1° Soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
(4) « 2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
(5) « 3° Soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »
Développement du biocontrôle
À la fin du 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑5 » sont remplacés par les mots « définis à l’article L. 253‑6 ne faisant pas l’objet d’une classification telle que mentionnée à l’article L. 253‑4 ».
(1) Le II de l’article L. 254‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Ce certificat n’est pas exigé pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253‑6. »
L’ordonnance n° 2015‑1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques est ratifiée.
Dispositions diverses
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.