PROJET DE LOI

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N° 4348

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 décembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outremer,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Huguette BELLO, André CHASSAIGNE, François ASENSI, Alain BOCQUET, MarieGeorge BUFFET, JeanJacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, Alfred MARIEJEANNE, JeanPhilippe NILOR, Nicolas SANSU et Gabriel SERVILLE,

députées.

 


Titre 1er

Garantir un niveau minimum de pensions À 85 % du SMIC et de nouvelles recettes pour le financement du régime des nonsalariés agricoles

Article 1er

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de larticle L. 73263 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

Article 2

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2) A.  Après le troisième alinéa de larticle L. 73258 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) «  par lassujettissement des revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier, liés au secteur agricole, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, à une contribution dassurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,

(4) «  par lassujettissement des revenus financiers des sociétés tenues à limmatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à larticle L. 1231 du code de commerce, liés au secteur agricole, à lexclusion des prestataires visés à lalinéa précédent, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, à une contribution dassurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,

(5) « Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de lassiette de limpôt sur les sociétés. »

(6) B.  Après le premier alinéa de larticle L. 73257, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du recouvrement des contributions mentionnées à larticle L. 73258 du présent code ; ».

(8) II.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Titre 2

Dispositions en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles dans les départements et régions dOutremer

Article 3

Si après application des dispositions de larticle D. 732111 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux personnes non salariées des professions agricoles sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteignent ce seuil prévu par la loi  201420 du 24 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites.

Article 4

En application de larticle L. 9114 du code de la sécurité sociale, lÉtat contribue à lextension des régimes de retraite complémentaire prévus à larticle L. 9211 dudit code au bénéfice des salariés agricoles des collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution.

Article 5

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.