PROJET DE LOI

Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : LOGO

N° 4377

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 janvier 2017.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

portant adaptation des territoires littoraux
au changement climatique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              3959, 4241 et T.A. 849.

              Sénat :              176, 246, 266, 267 et T.A. 59 (20162017).


Chapitre IER

Élaborer des politiques danticipation
du changement climatique sur le littoral

Article 1er

(1) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  (Supprimé)

(3)  Au début, il est ajouté un article L. 32113 A ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 32113 A.  La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de lévolution du trait de côte à léchelle dune cellule hydrosédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 2191 à L. 21961 ainsi quen cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques dinondation définie à larticle L. 5664.

(5) « La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par lÉtat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socioéconomiques et les associations de protection de lenvironnement concernés. Elle est mise à disposition du public par voie électronique avant son adoption. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités délaboration de la stratégie, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

(6) « La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

(7)  bis Sont ajoutés des articles L. 32115 et L. 32116 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 32115.  Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer prévue à larticle L. 2117, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à larticle L. 32113 A. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à larticle L. 32114 lorsquils existent.

(9) « Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent proposer la création ou la modification de zones dactivité résiliente et temporaire définies au  bis du II de larticle L. 5621.

(10) « Lorsquil existe une stratégie locale de gestion des risques dinondation prévue à larticle L. 5668, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte sarticule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font lobjet dun document unique.

(11) « Art. L. 32116.  Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de sadapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels daccompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

(12)  Le premier alinéa de larticle L. 32114 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à larticle L. 32113 A du présent code ».

Chapitre II

Identifier le risque de recul du trait de côte

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

(1) Le fonds mentionné à larticle L. 5613 du code de lenvironnement finance les indemnités allouées aux propriétaires dun bien immeuble ayant fait lobjet dune interdiction définitive dhabiter ou doccuper les lieux prise en raison du risque de recul du trait de côte pour des faits intervenus avant le 1er janvier 2017, à lexception des immeubles dont le permis de construire a été délivré par le maire au nom de la commune, en application dun plan doccupation des sols ou dun plan local durbanisme.

(2) Ces indemnités sont évaluées sans prendre en compte ce risque et leur montant maximum est fixé à 75 % de la valeur estimée de chaque bien.

(3) I et II.  (Supprimés)

Article 3

(1) I.  Larticle L. 5621 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au I, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « , y compris côtiers » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Dévaluer le risque de recul du trait de côte et de délimiter, sur proposition dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales concerné, des zones dactivité résiliente et temporaire.

(6) « Dans ces zones, les plans fixent la durée maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés, sous réserve que cela soit compatible avec lexposition à dautres risques naturels. Ils peuvent prévoir, en outre, des mesures dinterdiction ou des prescriptions telles que prévues au  ; »

(7) b) Aux  et 4°, les mots : « au et » sont remplacés par les mots : « du  » ;

(8)  (Supprimé) 

(9) II (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 5622 du code de lenvironnement, les mots : « au  et » sont remplacés par les mots : « du  ».

(10) III (nouveau).  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(11)  Au 6° de larticle L. 4219, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « et au  bis » ;

(12)  Au i du  de larticle L. 48013, les mots : « aux  et » sont remplacés par les mots : « du  au ».

Article 3 bis

(1) Le I de larticle L. 56241 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquune stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte définie à larticle L. 32115 prévoyant la création ou la modification dune zone dactivité résiliente et temporaire a été portée à la connaissance du représentant de lÉtat dans le département, celuici décide si une révision ou une modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles est nécessaire. »

Article 4

(Suppression conforme)

Article 5

(Conforme)

Article 5 bis

Le second alinéa du I de larticle 40 de lordonnance  2016128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est complété par les mots : « et, lorsque ces biens sont situés dans une zone dactivité résiliente et temporaire en application du  bis du II de larticle L. 5621, de la durée pendant laquelle les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés ou exploités au regard du risque de recul du trait de côte ».

Article 6

(Suppression conforme)

Article 7

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1312 est complété par un  ainsi rédigé :

(3) «  En labsence de dispositions des schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires ou des schémas daménagement régionaux prévues à larticle L. 32114 du code de lenvironnement, les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. » ;

(4)  (nouveau) Larticle L. 1313 est ainsi modifié :

(5) a) Après les mots : « et pour le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires », sont insérés les mots : « et la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte » ;

(6) b) À la fin, les mots : « son approbation » sont remplacés par les mots : « leur approbation ».

Article 8

(Suppression conforme)

Article 8 bis

(Supprimé)

Chapitre III

Encourager le développement durable des territoires littoraux

Article 9 A (nouveau)

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Larticle L. 1218 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1218.  Lextension de lurbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages. » ;

(4)  Larticle L. 12110 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 12110.  Par dérogation à larticle L. 1218, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :

(6) «  La densification des hameaux lorsquelle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;

(7) «  La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au  bis du II de larticle L. 5621 du code de lenvironnement dans des zones désignées à cet effet ;

(8) «  Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;

(9) «  Lédification dannexes de taille limitée à proximité dun bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire ;

(10) «  (nouveau) La création de zones dactivités économiques dans des conditions définies par voie réglementaire.

(11) « Ces opérations nouvrent pas de droit ultérieur à une extension de lurbanisation. Elles sont soumises à laccord de lautorité administrative compétente de lÉtat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à lenvironnement ou aux paysages. Pour les opérations mentionnées au 2°, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains dassiette libérés.

(12) « Les hameaux mentionnés au  et les zones mentionnées aux 2° et 5° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local durbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 14337 à L. 14339 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 15345 à L. 15348 pour le plan local durbanisme.

(13) « Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux  et  est prohibé. »

Article 9 BA (nouveau)

Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies aux articles L. 13313 et suivants et R. 13337 et suivants du code du tourisme, les coefficients doccupation des sols déterminés par le plan local durbanisme en application du 13° de larticle L. 12315 du code de lurbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la présente loi.

Article 9 B (nouveau)

Après les mots : « lorsque des motifs liés à », la fin de larticle L. 12119 du code de lurbanisme est ainsi rédigée : « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre lérosion des côtes, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine ou la préservation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. »

Article 9 C (nouveau)

À la fin du premier alinéa de larticle L. 12132 du code de lurbanisme, les mots : « effectuée comme en matière dexpropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Article 9

(Conforme)

Article 9 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 2101 du code de lurbanisme, la référence : « le présent titre » est remplacée par les références : « les chapitres Ier à IV et VI du présent titre ».

Article 10

(1) Le paragraphe 4 de la soussection 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 3211161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3211161.  Les immeubles du domaine privé de lÉtat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics fonciers ne peuvent être aliénés lorsquils sont situés dans une zone établie en application du  bis du II de larticle L. 5621 du code de lenvironnement en raison dun risque de recul du trait de côte. Ils peuvent toutefois être cédés ou échangés par ces personnes ou sociétés entre elles ou cédés au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou échangés avec lui. »

Article 11

(Conforme)

Article 12

(1) Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de lenvironnement, tel quil résulte de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

(2) « Section 3

(3) « Bail réel immobilier littoral

(4) « Soussection 1

(5) « Définition

(6) « Art. L. 5674.  Constitue un bail réel immobilier littoral le bail de droit privé par lequel lÉtat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public foncier, le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou une société publique locale compétente pour mener des opérations daménagement ou de construction consent à un preneur des droits réels sur tout ou partie dun immeuble ne relevant pas du domaine public situé, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail, dans une zone dactivité résiliente et temporaire définie par un plan de prévention des risques naturels en application du  bis du II de larticle L. 5621.

(7) « Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.

(8) « Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur.

(9) « Le bail fait lobjet dun acte notarié.

(10) « Art. L. 5675.  La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatrevingtdixneuf ans. Son terme, librement fixé par les parties, ne peut être postérieur au terme de la durée définie à la première phrase du second alinéa du  bis du II de larticle L. 5621. Le bail ne peut faire lobjet dune tacite reconduction.

(11) « Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées au premier alinéa, sa durée peut être prorogée de façon expresse audelà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne sest pas réalisé à cette date.

(12) « Soussection 2

(13) « Droits et obligations des parties au contrat de bail réel
immobilier littoral

(14) « Art. L. 56751 (nouveau).  Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à linitiative dune partie.

(15) « Paragraphe 1

(16) « Droits et obligations du bailleur

(17) « Art. L. 5676.  Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu à légard du preneur des mêmes obligations que celles du vendeur dimmeuble à légard dun acheteur, prévues au chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et à la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de lhabitation.

(18) « Art. L. 5677.  (Supprimé)

(19) « Art. L. 5678.  Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le bailleur sacquitte des frais de démolition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions mises à la charge du preneur dans le contrat.

(20) « Paragraphe 2

(21) « Droits et obligations du preneur

(22) « Art. L. 5679.  Le preneur à bail réel immobilier littoral ne peut consentir un bail ou titre doccupation de toute nature conférant des droits réels sur limmeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions quil a édifiées.

(23) « Art. L. 56710.  Sauf stipulation contraire, le preneur peut, après information préalable du bailleur, surélever, réhabiliter, améliorer, rénover ou démolir toutes les constructions existantes ou à venir et édifier de nouvelles constructions, à condition de nopérer aucun changement qui diminue la valeur de limmeuble. Toute réalisation de construction nouvelle à linitiative du preneur est subordonnée à la constitution dune garantie financière destinée à lui permettre dassurer les obligations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 56712. Le contrat comporte une clause relative à la constitution et aux modalités de cette garantie.

(24) « Art. L. 56711.  Les constructions existantes restent la propriété du bailleur pendant toute la durée du bail ; les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail sont la propriété de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions et améliorations à venir.

(25) « Art. L. 56712.  Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions et améliorations réalisées à son initiative, ou sacquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions et améliorations.

(26) « Sauf stipulation contraire, en labsence de réalisation du risque de recul du trait de côte au terme prévu par le bail réel immobilier littoral, et en labsence de prorogation de ce dernier, le preneur cède au bailleur les constructions et améliorations dont il est propriétaire.

(27) « Art. L. 56713.  Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions.

(28) « Art. L. 56714.  (Non modifié) 

(29) « Art. L. 56715.  Le preneur doit maintenir en bon état dentretien les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles quil réalise pendant la durée de celuici. Il nest pas obligé de les reconstruire sil prouve quelles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou quelles ont péri par un vice de la construction antérieur à la conclusion du bail.

(30) « Art. L. 56716 et L. 56717.  (Non modifiés) 

(31) « Art. L. 56718.  Le prix du bail réel immobilier littoral est constitué dun loyer payé à la signature du bail ou à toute autre date fixée par les parties.

(32) « Le prix du bail peut également être constitué en tout ou partie par le transfert au bailleur de la propriété dimmeubles ou de fractions dimmeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.

(33) « Art. L. 56719.  (Non modifié) 

(34) « Soussection 3

(35) « Cession du droit au bail réel immobilier littoral

(36) « Art. L. 56720.  Le preneur peut céder sur tout ou partie de limmeuble son bail réel immobilier littoral ou lapporter en société, après accord du bailleur. Le cessionnaire ou la société est alors titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le cédant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur lachèvement des constructions quil sétait engagé à réaliser.

(37) « Art. L. 56721 et L. 56722.  (Non modifiés) 

(38) « Soussection 4

(39) « Baux et titres doccupation

(40) « Art. L. 56723.  Le preneur peut librement consentir des baux et titres doccupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur limmeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions quil a édifiées. Ces derniers séteignent de plein droit et sans indemnité au terme du contrat ou, en cas de réalisation du risque avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, au jour de sa réalisation conformément à larticle L. 56725.

(41) « Art. L. 56724.  I.  Lorsque le preneur décide de mettre en location limmeuble faisant lobjet dun bail réel immobilier littoral, le contrat de location reproduit, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 5674, L. 5675 et L. 56723, la date dextinction du bail réel immobilier littoral, son effet sur le contrat de bail en cours et le risque dextinction anticipée.

(42) « À peine de nullité, la mention manuscrite Je déclare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant la fin du bail et en tout état de cause à la fin du bail doit figurer sur le contrat de bail conclu en application du présent I.

(43) « II.  (Supprimé)

(44) « Soussection 5

(45) « Résiliation du bail réel immobilier littoral

(46) « Art. L. 56725.  I.  Le bail réel immobilier littoral séteint à la date prévue au contrat. Il est résilié de plein droit par anticipation soit dans le cas prévu à larticle L. 56726, soit en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu. Ce risque est considéré comme réalisé dès la publication dun arrêté de péril concernant limmeuble objet du contrat et tirant les conséquences dun recul du trait de côte.

(47) « II.  Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la réalisation du recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral reste à la charge de chacune des parties.

(48) « Art. L. 56726.  (Non modifié)

(49) « Art. L. 56727.  (Supprimé)

(50) « Art. L. 56728.  (Non modifié) 

(51) « Section 4

(52) « Dispositions communes

(53) « Art. L. 56729.  (Non modifié) »

Article 12 bis

(1) I.  Larticle 44 quindecies du code général des impôts est applicable, à lexclusion de toute exonération de charges sociales, aux entreprises signataires dun bail réel immobilier littoral créées après la promulgation de la présente loi.

(2) II.  (Non modifié)

Article 13

(1) I A.  (Supprimé) 

(2) I et II.  (Non modifiés)

(3) III.  Après le premier alinéa du I de larticle L. 5613 du code de lenvironnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre dune opération daménagement mentionnée à larticle L. 5672, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de louverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de laccès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à lexception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone dautorisation dactivité résiliente et temporaire définie à larticle L. 5621. Il finance enfin lindemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 5674 à L. 56728. »

Article 14

(Suppression conforme)

Article 15 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 323212 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « faveur », sont insérés les mots : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 9121 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 9126 et suivants du même code, ».