PROJET DE LOI

 4448 (rectifié)


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 372 (rectifié)


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale
le 7 février 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 7 février 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

de programmation relatif à légalité réelle outre-mer et portant
autres dispositions en matière sociale et économique.

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 4000, 4064, 4054, 4055 et T.A. 823.

4394. Commission mixte paritaire : 4448 (rectifié).

Sénat :              1ère lecture : 19, 287, 288, 279, 280, 281, 283, 284 et T.A. 60 (20162017).

              Commission mixte paritaire : 371.


TITRE IER

STRATÉGIE EN FAVEUR DE LÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

Article 1er

(1) La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à légalité réelle au sein du peuple français.

(2) La République leur reconnaît le droit dadopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à légalité dans le respect de lunité nationale.

(3) Cet objectif dégalité réelle constitue une priorité de la Nation.

(4) À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, lÉtat et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de larticle 723 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :

(5)  Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence daccès aux soins, à léducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à laudiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;

(6)  Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun dentre eux.

(7) Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions dun développement durable, à accélérer les efforts déquipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à léchelle nationale et à léchelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer laccès de tous à léducation, à la formation, à lemploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi quà instaurer légalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

(8) Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par lÉtat, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la NouvelleCalédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

Articles 2 et 3

(Suppression maintenue)

Article 3 bis

La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de laction de lÉtat. La continuité territoriale sentend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires doutremer, et de la mise en place ou du maintien dune offre de transports continus et réguliers à lintérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale.

Article 3 ter

La République sassigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outremer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.

Article 3 quater

(Suppression maintenue)

Article 3 quinquies

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations doutremer par rapport à celles de lhexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir leffectivité des mêmes droits dans les domaines suivants :

(2)  Accès à lénergie et à leau potable ;

(3)  Accès au commerce électronique ;

(4)  Attractivité fiscale ;

(5)  (Supprimé)

.........................................................................................................................

Articles 3 septies et 3 octies

(Suppression maintenue)

Article 3 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations doutremer par rapport à celles de lhexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir leffectivité des mêmes droits dans le domaine social et de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre les addictions et particulièrement lalcoolisme. Ce rapport aborde également les possibilités de prise en charge par lÉtat ou un établissement public des frais daccompagnement dun enfant par lun de ses parents pour toute évacuation sanitaire entre les outremer ou des outremer à la métropole, que lenfant soit ou non accompagné par un professionnel de santé.

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

Chapitre IER

Instruments de mise en œuvre de la convergence

Article 4

(1) I.  LÉtat, les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à larticle 1er de la présente loi.

(2) II.  Pour atteindre les objectifs mentionnés à larticle 1er, le plan comprend :

(3)  Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;

(4)  Un diagnostic économique, sanitaire, social, financier et environnemental ;

(5)  bis Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

(6)  Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière dinfrastructures, denvironnement, de développement économique et dimplantation des entreprises, de développement social et culturel, dégalité entre les femmes et les hommes, de santé et daccès aux soins, déducation, de lutte contre lillettrisme, de formation professionnelle, demploi, de logement, daccès à la justice, de sécurité, de télécommunications, daccès aux services publics, à linformation, à la mobilité, à la culture et au sport ;

(7)  Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles nécessaires à sa mise en œuvre opérationnelle, précisant lensemble des actions en matière demploi, de santé, dégalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre lillettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ;

(8)  bis (Supprimé)

(9)  Un volet contenant les demandes dhabilitation et dexpérimentation ainsi que les propositions de modification ou dadaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 371, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et présentées par les collectivités compétentes ;

(10)  (Supprimé)

(11)  Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon lordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de larticle 8 de la présente loi ;

(12)  Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.

(13) III.  Les documents de planification et de programmation conclus entre lÉtat, dune part, et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, dautre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par lune ou lautre des parties en vertu dune disposition édictée par lÉtat sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.

(14) IV.  Le plan de convergence fait lobjet dune présentation et dun débat au sein de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur larticulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et lÉtat.

(15) IV bis.  Le plan de convergence fait lobjet, avant sa signature, dune présentation et dun débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que dune délibération spécifique.

(16) V.  Le plan de convergence est signé par lÉtat, les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard, le 1er juillet 2018.

(17) VI.  Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation quil contient.

Article 5

(1) LÉtat, les collectivités régies par larticle 74 de la Constitution, la NouvelleCalédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à larticle 4 de la présente loi.

(2) En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que lextension locale de lensemble des missions de la Banque publique dinvestissement.

Article 5 bis

(1) Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 sont déclinés en contrats de convergence, dune durée maximale de six ans, ou en toutes autres mesures contractuelles nécessaires à leur mise en œuvre opérationnelle, pendant toute la durée de leur exécution.

(2) Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.

Article 6

(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au  du I de larticle L. 11119, après les mots : « lÉtat et la région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de convergence » ;

(3)  Au IV de larticle L. 111110, après les mots : « Étatrégion », sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ».

Article 7

(1) I.  Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 25637 ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 25637.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;

(4)  Larticle L. 256419 devient larticle L. 2564191 ;

(5)  Larticle L. 256419 est ainsi rétabli :

(6) « Art. L. 256419.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;

(7)  Larticle L. 257339 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »

(9) II.  La troisième partie du même code est ainsi modifiée :

(10)  Larticle L. 35411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 33121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;

(12)  Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 34433 ainsi rétabli :

(13) « Art. L. 34433.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 33121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département. »

(14) III.  Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 443410 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 443410.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 43121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. »

(16) IV.  Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

(17)  Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(18) « Chapitre III

(19) « Dispositions financières

(20) « Art. L. 58231.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(21)  Larticle L. 58429 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Pour lapplication de larticle L. 521136, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de létablissement public de coopération intercommunale. »

(23) V.  La septième partie du même code est ainsi modifiée :

(24)  Après le premier alinéa de larticle L. 711113, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Ce débat porte également sur létat davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ;

(26)  Après le premier alinéa de larticle L. 721013, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Ce débat porte également sur létat davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. »

(28) VI.  Larticle L. 2121 du code des communes de la NouvelleCalédonie est complété par un IV ainsi rédigé :

(29) « IV.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »

.........................................................................................................................

Chapitre II

Suivi de la convergence

Article 8

(1) I.  Larticle 74 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par lÉtat, les collectivités territoriales doutremer, la NouvelleCalédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi      du      de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de lévolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de lensemble des services de lÉtat. » ;

(4)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ce rapport peut faire lobjet dun débat. »

(6) I bis.  La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence.

(7) Lexamen de la mise en œuvre porte sur lexécution de la programmation financière du plan de convergence, léconomie des moyens mis en œuvre et lévaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence. Lopportunité de ces objectifs ne peut faire lobjet dobservations.

(8) II.  Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de lévolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à larticle unique de la loi  2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.

TITRE III

DISPOSITIONS SOCIALES

Article 9 AA

(1) Le II de larticle 45 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le montant de la cotisation dallocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales quils ont versées au titre de ces mêmes années. »

Article 9 A

(Suppression maintenue)

Article 9 BAA

(1) Larticle L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à lexception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient dune aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer lacquisition de logements évolutifs sociaux » ;

(3)  Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, dun organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient dune aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer lacquisition de logements évolutifs sociaux » ;

(4)  Après le  du VIII, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(5) «  Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient dune aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer lacquisition de logements évolutifs sociaux. »

Article 9 BA

(1) I.  Le II de larticle 19 de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles. »

(3) II (nouveau).  Le titre II de lordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de laction sociale et des familles relatives à ladoption, à lallocation personnalisée dautonomie et à la prestation de compensation du handicap est ainsi modifié :

(4)  Larticle 10 est ainsi modifié :

(5) a) Au troisième alinéa, les mots : « de lannée 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » et les mots : « au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « respectivement au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 » ;

(6) b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est également tenu compte du montant des dépenses dallocations équivalentes à lallocation pour perte dautonomie versées par le département au titre de laide sociale respectivement au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense dallocation personnalisée dautonomie servie au titre de ces mêmes années » ;

(8) c) Sont ajoutés deux alinéa ainsi rédigés :

(9) « La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de lannée 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours prévu à larticle L. 14106 du code de laction sociale et des familles pour lexercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.

(10) « Les concours prévisionnels et les acomptes au titre respectivement des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte des dépenses dallocations équivalentes à lallocation pour perte dautonomie versées par le département au titre de laide sociale au titre respectivement des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense dallocation personnalisée dautonomie servie au titre de ces mêmes années. » ;

(11) 2° Larticle 11 est ainsi modifié :

(12) a) Au troisième alinéa, après lannée : « 2015 », sont insérés les mots : « et au titre des années 2015 et 2016 » et après lannée : « 2014 », sont ajoutés les mots : « et au 31 décembre 2015 » ;

(13) b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de laide sociale respectivement au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ou, à défaut, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates » ;

(15) c) Aux cinquième et avant-dernier alinéas, les mots : « de lannée 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » ;

(16) d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de lannée 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours au titre de la prestation de compensation prévu à larticle L. 14107 du code de laction sociale et des familles pour lexercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.

(18) « Les concours prévisionnels et les acomptes au titre respectivement des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de laide sociale respectivement au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates. »

Article 9 B

(Suppression maintenue)

Article 9 C

Le premier alinéa de larticle L. 752-8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour les élèves scolarisés de lécole maternelle au lycée ».

Article 9 DA

Lordonnance  20161580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de lassurance est ratifiée.

Article 9 D

(1) I.  La représentativité définie aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail est appréciée, pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs ultramarines, au niveau de chacun des territoires suivants : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

(2) Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2018 au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui porte sur :

(3)  La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de concertation et de dialogue social ;

(4)  Leur participation à la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension sur les territoires concernés ;

(5)  Leurs moyens humains et financiers, notamment laccès aux crédits du fonds paritaire prévu à larticle L. 2135-9 du code du travail ; 

(6)  Lensemble des voies damélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les territoires mentionnés au premier alinéa du présent I.

(7) Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2019. 

(8) II.  Jusquau 1er janvier 2019,  sont habilitées à négocier pour adapter au niveau dun territoire mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords collectifs de travail dont le champ dapplication est national en application de larticle L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de salariés qui cumulativement :

(9)  Respectent les valeurs républicaines ;

(10)  Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de laddition au niveau dun des territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122101 et suivants du code du travail  ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales dagriculture dans les conditions prévues à larticle L. 21226 du même code ;

(11)  Ont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté sapprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.

Article 9 EA

(Supprimé)

Article 9 E

Dans le Département de Mayotte, le processus de légalité réelle inclut la réalisation de légalité sociale sur la base des orientations du document stratégique “Mayotte 2025”.

Article 9 FA

(1) I.  Après larticle 288 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 2881 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2881.  Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers au domicile de ces derniers pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales dorigine légale et conventionnelle.

(3) « Cette déduction nest cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec lapplication de taux ou dassiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

(4) « Jusquau 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont lévolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre. »

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 F

(1) I.  La soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée déducation de lenfant ou de lallocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge dune personne handicapée ou dépendante » ;

(3)  À larticle L. 7536, les mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de larticle L. 3811 » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée déducation de lenfant ou de lallocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à larticle L. 3811 ».

(4) II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de lallocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée déducation de lenfant.

Article 9 G

(1) I.  Le titre III de la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée déducation de lenfant  Personnes qui ont la charge dun enfant handicapé ou dun handicapé adulte » ; 

(3)  Au début de larticle 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les premier et deuxième alinéas de larticle L. 3811 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée déducation de lenfant résidant à SaintPierreetMiquelon dans les conditions prévues au même article L. 3811. » 

(5) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 9

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier de lordonnance  2002-149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

(2)  Après le  de larticle 2, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Le complément familial ; » 

(4)  Au deuxième alinéa de larticle 7, lannée : « 2026 » est remplacée par lannée : « 2021 » et, à la fin, les mots : « départements doutre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par larticle 73 de la Constitution » ;

(5)  Après le même article 7, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(6) « Section 2 bis

(7) « Complément familial

(8) « Art. 7-1.  Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources nexcèdent pas un plafond variable selon le nombre denfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun dentre eux ait un âge supérieur à lâge limite prévu au premier alinéa de larticle L. 531-1 du code de la sécurité sociale, quau moins lun dentre eux ait un âge inférieur à lâge limite prévu à larticle 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants nait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à larticle 14.

(9) « Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour lattribution de lallocation de rentrée scolaire.

(10) « Art. 7-2.  Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à larticle 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution du salaire horaire minimum prévu à larticle L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.

(11) « Art. 7-3.  Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;

(12)  La section 4 bis est ainsi modifiée :

(13) a) Le deuxième alinéa de larticle 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(14) « Un complément dallocation est accordé pour lenfant atteint dun handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à laide dune tierce personne. Son montant varie suivant limportance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de laide nécessaire.

(15) « Lallocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-9 du code de laction sociale et des familles, qui apprécie si létat de lenfant justifie cette attribution.

(16) « Lorsque la personne ayant la charge de lenfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, lallocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

(17) « Lallocation déducation de lenfant handicapé nest pas due lorsque lenfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par lassurance maladie, lÉtat ou laide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;

(18) b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :

(19) « Art. 10-2.  Toute personne isolée bénéficiant de lallocation déducation de lenfant handicapé et de son complément mentionnés à larticle 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles et assumant seule la charge dun enfant handicapé dont létat nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé denfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »

(20) II.  Le 3° du A du XIII de larticle L. 5424 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(21)  A Au début des deuxième, troisième, avantdernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : «  » ;

(22)  À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de lenfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint lun des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsquils sont exposés à des charges relevant de larticle L. 2453 du présent code » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions douverture du droit au complément de lallocation déducation de lenfant handicapé sont réunies et lorsquils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de larticle L. 2453 du présent code. Dans ce cas, le cumul seffectue à lexclusion du complément de lallocation déducation de lenfant handicapé » ;

(23)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(24) a) À la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

(25) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(26) « Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour lattribution du complément de lallocation déducation de lenfant handicapé.” »

(27) III.   Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 9 bis

La seconde phrase de larticle L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article 9 ter

(1) I.  La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 75516 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose dun revenu professionnel, soit par une personne seule.

(4) « Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac. 

(5) « Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond dun montant inférieur à une somme déterminée. » ;

(6)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 755161, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose dun revenu professionnel, soit par une personne seule. »

(8) II.  À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 755161 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à larticle L. 5223 du même code.

(9) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.

Article 9 quater

(1) Le I de larticle 223 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Visant à étendre et à adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à larticle L. 82111 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à larticle L. 82112 du même code. »

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Article 10 bis AAA

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) A.  Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 15415 est ainsi modifié :

(4) a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

(5) « c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de larticle L. 11141 ” sont supprimés ; » 

(6) b) Le  est ainsi rédigé :

(7) «  Larticle L. 11313, à lexception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de larticle L. 113121, ; » 

(8)  Larticle L. 15421 est ainsi modifié :

(9) a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Pour lapplication à la NouvelleCalédonie de larticle L. 12112, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée. »

(12) B.  Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

(13)  Lintitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;

(14)  À larticle L. 24411, la référence : « et L. 213141 » est remplacée par les références : « , L. 213141 et L. 213142 » ;

(15)  Au début du second alinéa du 3° de larticle L. 24412, les mots : « Lautorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;

(16)  Le 2° de larticle L. 24413 est ainsi rédigé :

(17) «  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(18) « “Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement.” » ;

(19)  Après larticle L. 244211, il est inséré un article L. 244212 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 244212.  Pour son application en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de larticle L. 21416 est ainsi rédigé :

(21) « “Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure daccueil.” » ;

(22)  Après larticle L. 24422, il est inséré un article L. 244221 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 244221.  Pour lapplication en NouvelleCalédonie de larticle L. 214111, les mots : “et, le cas échéant, de celui de lun des titulaires de lautorité parentale, ou du tuteur, lorsque lintéressé, mineur ou majeur, fait lobjet dune mesure de tutelle” sont supprimés. » ;

(24)  À larticle L. 24431, après les mots : « de la présente partie », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, » ;

(25)  Larticle L. 24454 est ainsi modifié :

(26) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(27) «  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(28) « “Lorsque linterruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, léquipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologieobstétrique, un praticien spécialiste de laffection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel.” ; »

(29) b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, le signe «  » est supprimé ;

(30)  Le chapitre V est complété par un article L. 24455 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 24455.  Pour lapplication en NouvelleCalédonie et en Polynésie française de larticle L. 2213-2, la seconde phrase est supprimée. »

(32) II.  (Supprimé)

Article 10 bis AA

(1) I.  Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de léducation et de lenvironnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusquà linstallation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Guyane, prévu à larticle L. 71241 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusquau 31 décembre 2017. 

(2) À compter de la date dinstallation de lassemblée de Guyane et, au plus tard, jusquau 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils sapplique jusquà la date dinstallation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Guyane. 

(3) II.  Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de léducation et de lenvironnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusquà linstallation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Martinique, prévu à larticle L. 72261 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusquau 31 décembre 2017. 

(4) À compter de la date dinstallation de lassemblée de Martinique et, au plus tard, jusquau 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils sapplique jusquà la date dinstallation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Martinique. 

Article 10 bis AB

Lordonnance  2016415 du 7 avril 2016 relative à léconomie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée.

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Article 10 bis

(1) I.  Lordonnance  2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.

(2) II.  Lordonnance  2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime dassurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.

(3) III.  La loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon est ainsi modifiée :

(4)  Au dernier alinéa de larticle 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(5)  Larticle 4 est complété par un V ainsi rédigé :

(6) « V.  Du fait de laménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourismehôtellerierestauration, de la pêche, de laquaculture et de lagriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation dassurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus dactivité définis au I du présent article sont majorés dun taux fixé par décret. » ;

(7)  Le 3° de larticle 7 est abrogé.

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Article 10 quinquies A

(Supprimé)

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Article 10 septies A

(Suppression maintenue)

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Article 10 nonies

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase : « Dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusquau 31 décembre 2026. »

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 10 undecies

(Suppression maintenue)

Article 10 duodecies A

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à SaintPierreetMiquelon de la législation applicable en métropole et dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et à codifier dans un cadre conjoint lensemble de ces dispositions.

(2) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I du présent article.

(3) III.  Lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

(4) a) Le 2° de larticle 41 est ainsi rédigé :

(5) «  Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de lÉtat sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à SaintPierreetMiquelon au sens de larticle L. 21211 du code du travail ; »

(6) b) (nouveau) Larticle 42 est abrogé.

(7) IV.  Larticle 223 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

(8)  Le II est abrogé ;

(9)  À la fin du III, la référence : « aux I et II » est remplacée par la référence : « au I ».

Article 10 duodecies B

(1) I.  Le II de larticle 89 de la loi  2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et larticle L. 26321 du code de laction sociale et des familles sont applicables aux collectivités de SaintPierreetMiquelon, SaintMartin et SaintBarthélemy à compter du 1er janvier 2018.

(2) II.  Un décret détermine les conditions particulières dadaptation du II de larticle 89 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 précitée et de larticle L. 26321 du code de laction sociale et des familles aux collectivités mentionnées au I du présent article.

Article 10 duodecies

(1) Larticle L. 3334162 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

(2)  Au premier alinéa, les mots : « à lexception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ; 

(3)  Le II est ainsi modifié : 

(4) a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

(5) b) Après la référence : « loi  20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; 

(6) c) Après la référence : « ordonnance n° 2010686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements doutremer, à SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion », est insérée la référence : « et de lordonnance n° 20111641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ; 

(7)  Le III est ainsi modifié : 

(8) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quotepart destinée aux départements mentionnés à larticle L. 34411, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierre–etMiquelon. » ; 

(10) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(11)  à la première phrase, les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 34411 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

(12)  à la seconde phrase, les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article L. 34411, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

(13)  après la référence : « loi  20081249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

(14)  après la référence : « de lordonnance n° 2010686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de lordonnance  20111641 du 24 novembre 2011 » ; 

(15)  Le IV est ainsi modifié : 

(16) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 34411, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon » ; 

(17) b) Au deuxième alinéa, les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle L. 34411, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi quà chacune des collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon » ; 

(18) c) Au troisième alinéa et au premier alinéa du 1, les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 34411, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon » ; 

(19) d) Au a et à la première phrase du b et du c du 1, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 34411, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon » ;

(20) e) Au a et à la première phrase du b du 1, après les mots : « lensemble des départements », les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 34411, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon » ;

(21) f) À la première phrase du b du 1, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « doutremer » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle L. 34411 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS
ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

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Article 11 BA

Au premier alinéa de larticle L. 3486 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution ».

Article 11 B

(1) La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 18031 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

(4)  bis Larticle L. 18032 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;

(6)  Après le premier alinéa de larticle L. 18034, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande daide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques dun parent au premier degré, au sens de larticle 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans lune des collectivités mentionnées à larticle L. 18032 du présent code. » ;

(8)  Après le même article L. 18034, il est inséré un article L. 180341 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 180341.  Laide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outremer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

(10) « Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, lun situé dans lune des collectivités mentionnées à larticle L. 18032 et lautre situé sur le territoire métropolitain.

(11) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 18032 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite dune évacuation sanitaire.

(12) « La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

(13)  Larticle L. 18037 est ainsi modifié :

(14) a) Après la référence : « L. 18036, », sont insérés les mots : « , les critères déligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles » ;

(15) b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

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Articles 12 ter à 12 quinquies

(Suppression maintenue)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉCOLE ET À LA FORMATION

Article 13 AA

LÉtat et les collectivités territoriales doutremer encouragent et favorisent la création dune chaire dexcellence consacrée à loutremer dans une grande école.

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Article 13 B

(1) Le chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au 3° de larticle L. 33232, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de larticle L. 332351 » ;

(3)  Après larticle L. 33235, il est inséré un article L. 332351 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 332351.  Dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 du code de la sécurité sociale, le représentant de lÉtat détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de larticle L. 33351 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 33351 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur dune boisson alcoolique est interdite. »

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Article 13 D

(Suppression maintenue)

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Article 13 F

(Suppression maintenue)

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Article 13 bis A

À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 2341 du code de léducation, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de Mayotte, de SaintMartin et de SaintBarthélemy ».

Article 13 bis

(1) Par dérogation à larticle L. 131-1 du code de léducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée nexcédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre linstruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni dun emploi ni dun diplôme de lenseignement secondaire.

(2) La présente expérimentation ne fait pas obstacle à lapplication des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article 13 ter

À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités doutre-mer, les dépenses liées à lexercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par lorganisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 63312 et L. 63319 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 633215 du même code et dans les conditions déterminées par un accord conclu entre lÉtat et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés.

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TITRE VI

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET BANCAIRES

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Article 14 ter

(1) Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 4106 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4106.  I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de lobservatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de lÉtat négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à légard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.

(3) « II.  En labsence daccord dans un délai dun mois à compter de louverture des négociations, le représentant de lÉtat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités dencadrement. Les modalités de calcul dun tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix dachat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. »

Article 14 quater A

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 4205 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans lhexagone, la conclusion dun accord entre les acteurs de limportation et de la distribution, dune part, et ceux de la production et de la transformation locales, dautre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de lÉtat dans le territoire. Celuici prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et lintérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous légide de lÉtat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin doffrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. Laccord est rendu public par arrêté préfectoral. En labsence daccord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de louverture des négociations, le représentant de lÉtat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »

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Article 16

(1) Larticle L. 74322 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Laccord mentionné au I et larrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi        du        de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à larticle L. 74321 de ceux constatés dans lhexagone par lobservatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à larticle L. 3121, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans lhexagone. »

Article 16 bis

(1) I.  Au début de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 711171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 711171.  Les articles L. 22113 à L. 221172 et larticle L. 22127 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à SaintMartin. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 1er de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».

(2) II.  Après les mots : « en raison de », la fin de larticle L. 11321 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte dautonomie ou de son handicap, de sa capacité à sexprimer dans une langue autre que le français. »

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Article 18 bis

(1) Larticle L. 37113 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsquun fonds de mutualisation agréé par lautorité administrative ayant pour objet de contribuer à lindemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de larticle 38 du règlement (UE)  1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE)  1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des versements du fonds de secours pour loutremer.

(3) « Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, létablissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de lindemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 19

(1) À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme lémergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles dexercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusquà un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie. Il en va de même en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de lÉtat.

(2) Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours dune année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou lentité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

(3) Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de soustraitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Article 19 bis

(1) I.  Au second alinéa de larticle L. 552221 du code du travail, le mot : « participe » est remplacé par les mots : « , la collectivité doutremer de SaintBarthélemy, celle de SaintMartin ou celle de SaintPierreetMiquelon participent ».

(2) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Article 20 A

(1) La loi  83550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de labolition de lesclavage est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de lesclavage » ;

(3)  Larticle unique est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et » ;

(5) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale des mémoires de la traite, de lesclavage et de leurs abolitions, et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de lesclavage. »

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Article 21

(1) La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  A Au dernier alinéa des articles 42 et 481, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures » ;

(3)  et 2° (Supprimés)

Article 21 bis

(1) I.  Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 71211 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

(3)  Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 711211 à L. 711217 deviennent, respectivement, les articles L. 712411 à L. 712417 ;

(4)  Le chapitre IV bis du titre II, tel quil résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

(5) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

(6) b) Larticle L. 712411 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 712411.  Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet dassurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.

(8) « Il est placé auprès du représentant de lÉtat dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;

(9) c) Larticle L. 712412 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 712412.  Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

(11) «  Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

(12) «  Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

(13) «  Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

(14) «  Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

(15) «  Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de loutremer.

(16) « Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé dun président, de deux viceprésidents et dun secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;

(17) d) Larticle L. 712413 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 712413.  Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.

(19) « Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusquà lexpiration du mandat de la personne quelle remplace.

(20) « Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.

(21) « Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient, au plus tard, dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

(22) « Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusquà son terme le mandat du conseil dissous.

(23) « Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance. » ;

(24) e) Larticle L. 712414 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 712414.  Tout projet ou proposition de délibération de lassemblée de Guyane emportant des conséquences sur lenvironnement ou le cadre de vie ou intéressant lidentité des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à lavis préalable du grand conseil coutumier.

(26) « Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai dun mois à compter de sa saisine. Sil ne sest pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

(27) « Il est saisi, selon les cas, par lassemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Guyane, ou par le représentant de lÉtat en Guyane. » ;

(28) f) À larticle L. 712415, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

(29) g) Larticle L. 712416 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 712416.  Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement lenvironnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.

(31) « Le résultat de lautosaisine est consigné par procèsverbal. Il est transmis à la délibération de lassemblée de Guyane.

(32) « Le grand conseil coutumier peut désigner lun de ses membres pour exposer devant lassemblée de Guyane le résultat de lautosaisine.

(33) « La délibération finale de lassemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;

(34) h) Larticle L. 712417 est ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 712417.  Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;

(36) i) Sont ajoutés des articles L. 712418 à L. 712423 ainsi rédigés :

(37) « Art. L. 712418.  Le grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de lÉtat en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de lassemblée de Guyane. 

(38) « La délibération de lassemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités dattribution est soumise à la consultation du grand conseil coutumier. 

(39) « Art. L. 712419.  À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies au titre III du livre IV de la première partie du présent code, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 712420 à L. 712422 du même code. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre larticle L. 41210 du code de lenvironnement.

(40) « Art. L. 712420.  Létablissement public prévu à larticle L. 712419 est créé par arrêté du représentant de lÉtat en Guyane.

(41) « Art. L. 712421.  Le conseil dadministration de létablissement public prévu à larticle L. 712419 est composé, outre son président, de :

(42) «  Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;

(43) «  Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou dautres établissements publics locaux ;

(44) «  De représentants de lÉtat ou de ses établissements publics ;

(45) «  De représentants de fondations ou dassociations concernées ou dautres personnalités qualifiées.

(46) « Le président du conseil dadministration est désigné par arrêté du représentant de lÉtat en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

(47) « La durée du mandat du président et des membres du conseil dadministration est de trois ans, renouvelable une fois.

(48) « Art. L. 712422.  Les ressources de létablissement public de coopération culturelle et environnementale prévu à larticle L. 14311 comprennent les ressources issues des contrats conclus en application de larticle L. 41210 du code de lenvironnement.

(49) « Art. L. 712423.  Un décret en Conseil dÉtat précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »

(50) II.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 41210 du code de lenvironnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à larticle L. 711211 » sont remplacés par les mots : « létablissement public prévu à larticle L. 712419 ».

Article 21 ter

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions dun alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans lhexagone.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 22

(1) Le dernier alinéa du II de larticle L. 54110 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « départements et régions doutremer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par larticle 73 de la Constitution » ;

(3)  Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les écoorganismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets demballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et lobligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de lensemble des déchets demballages ménagers. »

Article 22 bis

(Suppression maintenue)

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Article 24 bis

(Suppression maintenue)

Article 24 ter

(1) Larticle 6819 du code minier est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « département doutremer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par larticle 73 de la Constitution » ;

(3)  Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) «  De représentants des secteurs économiques concernés ;

(5) «  De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

(6) « Les membres mentionnés aux 5° et 6° nont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »

Article 24 quater

(1) Après larticle L. 6214 du code minier, il est inséré un article L. 62141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62141.  Six mois après la délivrance dune autorisation douverture de travaux ou dune autorisation dexploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par lexploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »

Article 24 quinquies

(1) I.  Le titre II du livre IV du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À l’article L. 4204, les mots : « de larticle L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 4235, L. 4236, L. 423-7, L. 4238, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 42312, L. 423-15, L. 42316, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 , L. 42323, L. 423-25, L. 428-2, L. 4283, L. 428-14 et L. 42820 » ;

(3)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(4) a) Après larticle L. 4231, il est inséré un article L. 42311 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 42311.  Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane sil nest titulaire et porteur dun permis de chasser valable.

(6) « Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

(7) «  De la réussite à lexamen mentionné à larticle L. 4235 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

(8) «  De laccomplissement de lune des formalités mentionnées à larticle L. 42323. » ;

(9) b) La section 1 est complétée par un article L. 42381 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 42381.  En Guyane, le représentant de lÉtat dans le territoire :

(11) «  Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 4232 et L. 4238 ;

(12) «  Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à larticle L. 4235 ;

(13) «  Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à larticle L. 4236 sous réserve quils produisent une déclaration sur lhonneur quils ne sont pas atteints dune affection mentionnée au  de larticle L. 42315. Les deux derniers alinéas de larticle L. 42311 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au  de larticle L. 42315, le représentant de l’État dans le territoire peut demander un certificat médical. » ;

(14) c) Après la soussection 4 de la section 2, est insérée une soussection 5 ainsi rédigée :

(15) « Soussection 5

(16) « Dispositions propres à la Guyane

(17) « Art. L. 42322.  La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à larticle L. 42321 nest possible ou nest valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

(18) « Cette justification résulte :

(19) «  Soit de lobtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de lexpérience cynégétique des résidents en application du II de larticle 24 quinquies de la loi       du       de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

(20) «  Soit de ladmission à lexamen mentionné à larticle L. 4235 du présent code passé en Guyane ;

(21) «  Soit de ladmission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 4235 à L. 4238.

(22) « Art. L. 42323.  Outre les cas prévus à larticle L. 42312, le permis des résidents à titre principal en Guyane peutêtre validé pour, au plus, deux communes limitrophes.

(23) « Les articles L. 42316 à L. 42318 ne sont pas applicables à cette validation communale.

(24) « La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de lintéressé ou dune des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu quà la perception, par la commune du lieu de visa, dune taxe quelle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

(25) « Le représentant de lÉtat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

(26) II.  Est dispensée de lexamen prévu à larticle L. 4235 du code de lenvironnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de lÉtat dans le territoire.

(27) La délivrance du permis est gratuite.

(28) Le représentant de lÉtat dans le territoire peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

(29) III.  Les décrets dapplication du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 25 A

(1) Le dernier alinéa du I de larticle L. 323861 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ce rapport comporte des données relatives à lemploi dagents de lÉtat en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quen NouvelleCalédonie. »

Article 25

(1) Larticle 60 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi quaux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quen NouvelleCalédonie » ;

(3)  À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « , notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quen NouvelleCalédonie » sont supprimés.

Article 25 bis

(1) Lordonnance  200510 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

(2)  À la fin de la première phrase du 2° de larticle 40, les mots : « régis par le présent statut général » sont remplacés par les mots : « ainsi quaux agents non titulaires de droit public » ;

(3)  Larticle 44 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 44.  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres demplois fixent une proportion de postes susceptibles dêtre proposés aux agents de droit public suivant lune ou lautre des modalités ciaprès :

(5) «  Inscription par voie de concours sur une liste daptitude en application du 2° de larticle 40 ;

(6) «  Sagissant du personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française :

(7) « a) Inscription sur une liste daptitude après examen professionnel ;

(8) « b) Inscription sur une liste daptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de lexpérience professionnelle des agents.

(9) « Les listes daptitude sont valables sur lensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme dun délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° du présent article ou de lexamen mentionné au a du 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au b du 2°. »

Article 26

(1) À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à SaintPierreetMiquelon, à Saint Barthélemy, à SaintMartin ou à WallisetFutuna :

(2)  Il peut être créé dans chaque territoire, sous lautorité du représentant de lÉtat, une direction unique des ressources humaines de lÉtat, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.

(3) Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de lÉtat sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient dun avancement de grade ou dune promotion de corps.

(4) Dans ce même cadre, il est créé, sous lautorité du représentant de lÉtat, un comité technique et un comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour lensemble des agents publics de lÉtat affectés sur chacun de ces territoires.

(5) Les conditions dapplication du présent  sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de lÉtat qui ne sont pas placés sous lautorité du représentant de lÉtat dans le territoire ;

(6)  Une convention, conclue entre lÉtat et les employeurs relevant de larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités dextension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et létendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à laccord préalable des représentants du territoire.

Article 27

(1) À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement dactions de formation et dactions concourant à lamélioration de lhygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de lensemble des agents publics relevant de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de lune des collectivités mentionnées à larticle 73 de la Constitution ou sur les territoires de SaintPierreetMiquelon, Saint-Barthélemy, SaintMartin ou WallisetFutuna :

(2)  Les employeurs publics relevant de larticle 2 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines dintérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;

(3)  Toute action de formation organisée par ou pour le compte dun ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines dintérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.

(4) La convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins dapplication de larticle 23 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines dintérêt commun.

(5) Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et à laccord préalable des représentants du territoire. 

Article 28

(Suppression maintenue)

Article 28 bis

(Supprimé)

TITRE X

DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES
ET JUDICIAIRES

Article 29 bis A

(1) Après larticle L. 5626 du code de lorganisation judiciaire, il est inséré un article L. 56261 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 56261.  Sans préjudice de larticle L. 1214, en cas de surcharge dactivité et dimpossibilité manifeste pour la juridiction dy faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour dappel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour dappel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

(3) « Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés nest pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de laffaire, les magistrats participent à laudience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle daudience, par un moyen de communication audiovisuelle.

(4) « Les modalités dapplication du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 29 bis

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 62182 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62182.  En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre lorpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 5121, L. 5122 et L. 5125, ainsi que tout produit provenant de cellesci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à larticle L. 5129. »

.........................................................................................................................

Article 30 bis

(1) Après larticle L. 6141 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 61411 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61411.  Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en NouvelleCalédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Article 30 ter

(1) Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 1432 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1432.  Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la NouvelleCalédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procèsverbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

(3) «  À larrêt pour le stationnement des véhicules, excepté larrêt ou le stationnement dangereux ;

(4) «  À lapposition du certificat dassurance sur le véhicule. »

Article 30 quater

(1) Larticle L. 2431 du code de la route est ainsi modifié :

(2)  Au neuvième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur lordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

(3)  Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de larticle 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de lexistence dun état alcoolique ou du refus du conducteur ou de laccompagnateur de lélève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter surlechamp la personne concernée. » ;

(5)  (nouveau) Au douzième alinéa, les mots : « Ces vérifications » sont remplacés par les mots : « Les vérifications prévues au premier alinéa » ;

(6)  (nouveau) Au vingt-et-unième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

.........................................................................................................................

Article 30 sexies

(1) Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 154481 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 154481.  I.  Les agents exerçant en Polynésie française et en NouvelleCalédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à larticle L. 14211 disposent, pour lexercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 14212 à L. 14213, dans leur rédaction résultant de lordonnance  20131183 du 19 décembre 2013 relative à lharmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à ladaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

(4) « Pour lapplication de larticle L. 142121, la référence au code de procédure civile est remplacée, en NouvelleCalédonie, par la référence au code de procédure civile de la NouvelleCalédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.

(5) « Larticle L. 14271, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20131183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en NouvelleCalédonie sil est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.

(6) « II.  Pour lexercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article exerçant en NouvelleCalédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales intervenant dans les domaines définis au  de larticle 22 et mentionnées à larticle 86 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie. » ;

(7)  À larticle L. 15453, les références : « L. 14213 et L. 14251 » sont remplacées par les références : « L. 142121, L. 14213 et L. 14271, dans leur rédaction résultant de lordonnance  20131183 du 19 décembre 2013 relative à lharmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à ladaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements, ».

Article 30 septies

(1) Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la NouvelleCalédonie, chargés dappliquer la réglementation en matière durbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.

(2) Les agents des communes de la NouvelleCalédonie chargés de lurbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.

(3) Les procèsverbaux dressés par ces agents font foi jusquà preuve du contraire.

(4) Copie du procèsverbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

(5) Les communes et les provinces de la NouvelleCalédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière durbanisme.

Article 31

(1) Après larticle 6 nonies de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

(2) « Art. 6 decies.  I.  Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outremer.

(3) « II.  Chaque délégation comprend :

(4) «  Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution ;

(5) «  Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

(6) « La délégation de lAssemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celleci.

(7) « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

(8) « III.  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outremer ont pour mission dinformer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution et sur toute question relative aux outremer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à lévaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 723 de la Constitution.

(9) « Les délégations aux outremer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à laccomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outremer sont déterminés par lassemblée dont elles relèvent.

(10) « IV.  Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de lassemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

(11) « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

(12) « V.  Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de lassemblée dont elle relève.

(13) « La délégation de lAssemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

(14) « VI.  Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Article 32

(1) Le I de larticle 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution comprises dans une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »

Article 33

La première phrase de larticle L. 174-3 du code de lurbanisme est complétée par les mots : « ou, dans les communes doutremer, le 26 septembre 2018 ».

Article 33 bis

Lordonnance  2016391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à loutremer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée.

Article 33 ter

(1) Le 2° de larticle L. 4613 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(2) «  Les titres III et IV. »

Article 33 quater

Larticle L. 33011 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.

Article 33 quinquies

Au 10° de larticle L. 8321 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, la référence : « L. 33011 » est remplacée par la référence : « L. 33061 ».

Article 33 sexies

(1) Le livre VII du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7449 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de lallocation pour demandeur dasile et de ses modalités dattribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités doutremer. » ;

(4)  Au premier alinéa des articles L. 7661 et L. 7662, la référence : «  2015925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit dasile » est remplacée par la référence : «         du         de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».

Article 34

(Suppression maintenue)

Article 34 bis A

(1) Lordonnance n° 2000372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée : 

(2)  Le I de larticle 20 est ainsi rédigé :

(3) « I.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, dune durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(4) «  À létranger qui justifie dun projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

(5) «  À létranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière dinvestissement étranger ;

(6) «  À létranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;

(7) «  À létranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. » ;

(8)  Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de larticle 6, à larticle 61, au premier alinéa de larticle 62 et à la première phrase du second alinéa du III de larticle 20, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».

Article 34 bis

(1) La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le Conseil supérieur de laudiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions dinformation politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour lensemble du territoire national. » ;

(4)  Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de larticle 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du        de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

.........................................................................................................................

Article 34 quater

(Suppression maintenue)

Article 34 quinquies A

(Supprimé)

Article 34 quinquies

(1) I.  Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la cour dappel » ;

(3)  Larticle 837 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 837.  En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, larticle 398-1 est ainsi rédigé :

(5) « “Art. 398-1.  Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 398 :

(6) « “1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

(7) « “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsquils sont commis à loccasion de la conduite dun véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

(8) « “3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

(9) « “4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 22213 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 3113, 3114 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 32212, 32213, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéas, 4335, 4336 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

(10) « “5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

(11) « “6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière dinstallations classées ;

(12) « “7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

(13) « “8° Les délits de port ou transport darmes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil dÉtat prévus par larticle L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

(14) « “9° Les délits pour lesquels une peine demprisonnement nest pas encourue, à lexception des délits de presse.

(15) « Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de larticle 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à laudience ou lorsquil est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de larticle 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à dautres délits non prévus par cet article.” » ;

(16)  Au second alinéa de larticle 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;

(17)  Larticle 885 est ainsi modifié :

(18) a)  Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseursjurés lorsque la cour dassises statue en premier ressort et de six assesseursjurés lorsquelle statue en appel. » ;

(19) b) Après le mot : « maires », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;

(20) c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Avant louverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusquau degré doncle ou de neveu inclusivement dun membre de la cour ou de lun des assesseursjurés inscrits avant lui sur ladite liste.

(22) « Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusquau degré doncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou dinstruction. » ;

(23) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Tout assesseurjuré qui, sans motif légitime, na pas déféré à la convocation quil a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. Lassesseurjuré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour dassises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseurjuré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant lexpiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;

(25)  Larticle 886 est ainsi rétabli :

(26) « Art. 886.  Pour lapplication des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus dun assesseurjuré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre dassesseursjurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à linstant où sont sortis de lurne les noms, respectivement, des trois ou six assesseursjurés non récusés. » ;

(27)  Larticle 888 est ainsi rédigé :

(28) « Art. 888.  Les majorités de six ou huit voix prévues à l’article 359 et au deuxième alinéa de l’article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix. » ;

(29)  À lavantdernier alinéa de larticle 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et, à la fin, le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;

(30)  À larticle 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(31)  À larticle 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;

(32) 10° À larticle 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

(33) II.  Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 34 sexies

(Supprimé)

Article 34 septies

Les deux derniers alinéas de larticle L. 55291 du code de lorganisation judiciaire sont supprimés.

Article 34 octies

(1) Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(2) « Section 9

(3) « Dispositions relatives au service territorial dincendie et de secours de la collectivité de SaintBarthélemy

(4) « Art. L. 142485.  Il est créé à SaintBarthélemy un service de la collectivité, dénommé “service territorial dincendie et de secours”, qui comporte un corps de sapeurspompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre dincendie et de secours.

(5) « Le service territorial dincendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

(6) « Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à lévaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi quaux secours durgence.

(7) « Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

(8) «  La prévention et lévaluation des risques de sécurité civile ;

(9) «  La préparation des mesures de sauvegarde et lorganisation des moyens de secours ;

(10) «  La protection des personnes, des biens et de lenvironnement ;

(11) «  Les secours durgence aux personnes victimes daccidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

(12) « Art. L. 142486.  Le service territorial dincendie et de secours est placé pour emploi sous lautorité du président du conseil territorial ou du représentant de lÉtat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.

(13) « Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de lÉtat disposent des moyens relevant du service territorial dincendie et de secours.

(14) « Les moyens du service territorial dincendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques dincendie et de panique dans les établissements recevant du public.

(15) « Art. L. 142487.  Dans lexercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de lÉtat mettent en œuvre les moyens relevant du service territorial dincendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de lÉtat.

(16) « Lorganisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous lautorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour laccomplissement des opérations de secours.

(17) « En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

(18) « Art. L. 142488.  Le responsable du service territorial dincendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de lÉtat.

(19) « Sous lautorité du représentant de lÉtat, il assure :

(20) «  La direction opérationnelle du corps des sapeurspompiers ;

(21) «  La direction des actions de prévention relevant du service territorial dincendie et de secours.

(22) « Pour lexercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de lÉtat.

(23) « Sous lautorité du représentant de lÉtat ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est également chargé de la mise en œuvre opérationnelle de lensemble des moyens de secours et de lutte contre lincendie. 

(24) « Le responsable du service territorial dincendie et de secours peut être assisté dun adjoint qui le remplace, en cas dabsence ou dempêchement, dans lensemble de ses fonctions. Cet adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.

(25) « Art. L. 142489.  Le corps des sapeurspompiers de SaintBarthélemy est composé : 

(26) «  Des sapeurspompiers professionnels ;

(27) «  Des sapeurspompiers volontaires.

(28) « Les sapeurspompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

(29) « Les sapeurspompiers professionnels officiers et, lorsquils sont choisis parmi les sapeurspompiers professionnels, les chefs de centre dincendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de lÉtat à SaintBarthélemy et par le président du conseil territorial.

(30) « Les sapeurspompiers volontaires, membres du corps des sapeurspompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.

(31) « Tout sapeurpompier volontaire bénéficie dune formation initiale et continue. Les frais de formation des sapeurspompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de SaintBarthélemy.

(32) « En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurspompiers de SaintBarthélemy peut être dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de lÉtat à SaintBarthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de loutremer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusquà cette réorganisation.

(33) « Art. L. 142490.  La collectivité de SaintBarthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial dincendie et de secours. Le financement du service territorial dincendie et de secours est à la charge de la collectivité de SaintBarthélemy.

(34) « Le service territorial dincendie et de secours nest tenu de procéder quaux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à larticle L. 142485.

(35) « Sil a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à lexercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation dont les modalités de fixation sont déterminées par délibération du conseil territorial. 

(36) « Art. L. 142491.  Un schéma danalyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse linventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service territorial dincendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

(37) « Le schéma danalyse et de couverture des risques est élaboré, sous lautorité du représentant de lÉtat à SaintBarthélemy, par le service territorial dincendie et de secours de SaintBarthélemy.

(38) « Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de lÉtat.

(39) « Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans, à linitiative du représentant de lÉtat ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée dune évaluation des objectifs du précédent schéma. »

Article 34 nonies

(1) I.  Au premier alinéa du V de larticle 4 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à lindemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : « à moins quau regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de lintéressé. » sont supprimés.

(2) II.  Lorsquune demande dindemnisation fondée sur les dispositions du I de larticle 4 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à lindemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait lobjet dune décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité dindemnisation des victimes des essais nucléaires avant lentrée en vigueur de la présente loi, le comité dindemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande sil estime que lentrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier labrogation de la précédente décision. Il en informe lintéressé, ou ses ayants droit sil est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, lactualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit sil est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande dindemnisation, dans un délai de douze mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Titre X bis

Dispositions relatives au foncier en outremer

Article 34 decies

(1) I.  Après larticle L. 321366 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 321-36-6-1.  LÉtat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à létablissement public foncier et daménagement de Mayotte en vue de la réalisation dopérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et dinfrastructures publiques de première nécessité.

(3) « Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de lÉtat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant lobjet du transfert. La publication de larrêté du représentant de lÉtat emporte transfert de propriété, létablissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.

(4) « Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi          du        de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

(5) « Ces transferts ne donnent lieu au paiement daucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts. »

(6) II (nouveau).  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour lÉtat par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 undecies

(1) I.  La seconde phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 51147 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :

(2) « Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré. »

(3) II (nouveau).  Après larticle L. 51147 du même code, il est inséré un article L. 5114-71 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5114-7-1.  Lorsquune acquisition a été réalisée dans le cadre de larticle L. 51147, lacquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent lacquisition est tenu den informer le représentant de lÉtat, qui peut se porter acquéreur en priorité.

(5) « Lacquéreur ayant acquis son bien à un prix inférieur à lévaluation faite par le service des domaines et layant vendu dans les dix ans suivant cette acquisition est tenu de verser à lÉtat une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix dacquisition. Cette somme ne peut excéder lécart constaté entre lévaluation faite par le service des domaines lors de lacquisition et le prix dacquisition.

(6) « Ces prix sentendent hors frais dacte et accessoires à la vente.

(7) « Lorsque lacquéreur a acquis son bien à un prix inférieur à lévaluation faite par le service des domaines et quil le loue dans les dix ans qui suivent lacquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de lÉtat.

(8) « À peine de nullité, le contrat de vente entre lacquéreur et lÉtat comporte la mention de ces obligations. »

Article 34 duodecies

(1) La loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est ainsi modifiée :

(2)  À la première phrase du second alinéa du 1° du II de larticle 35, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : «  , de représentants des géomètresexperts » ;

(3)  Après le même article 35, il est inséré un article 351 ainsi rédigé :

(4) « Art. 351.  Il est créé, à Mayotte, une commission durgence foncière chargée de préfigurer le groupement dintérêt public prévu au  du II de larticle 35 de la présente loi.

(5) « Cette commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des outremer. Son président est soumis à lobligation de déclaration dintérêts prévue à larticle 25 ter de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(6) « Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du II de larticle 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des outremer.

(7) « La commission exerce les missions dévolues au groupement dintérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.

(8) « Elle est dissoute de plein droit à la date dinstallation du groupement dintérêt public mentionné au même premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2020.

(9) « LÉtat pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »

Article 34 terdecies

(1) Après larticle 35 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 précitée, il est inséré un article 352 ainsi rédigé :

(2) « Art. 352.  Lorsquun acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à SaintMartin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie daffichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.

(3) « Lacte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement dintérêt public mentionné à larticle 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.

(4) « Le présent article sapplique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 34 quaterdecies

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusquen 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit lexemption totale ou partielle des frais denregistrement et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de lÉtat.

(2) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I.

TITRE XI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES

Article 35

(1) I.  Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place dun observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment détudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec lensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

(2) II.  Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.

TITRE XII

DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE

Article 36

(1) I.  Après le 1° de larticle L. 2721 du code forestier, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Le  de larticle L. 2231, sagissant de la cession de foncier forestier par lÉtat à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de la publication de la loi n°         du        de programmation relative à légalité réelle outremer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; ».

(3) II.  (Supprimé)

Article 36 bis A

(1) I.  Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, lévaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par lOffice national des forêts est réalisée, en vue dune perception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par les collectivités dès 2018.

(2) II.  À lavantdernier alinéa du 2° de larticle 1394 et au V de larticle 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

Article 36 bis B

(1) I.  Après larticle 1395 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A ter ainsi rédigé :

(2) « Art. 1395 A ter.  En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de larticle L. 2111 du code forestier.

(3) « Pour bénéficier de cette exonération, lOffice national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle lexonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions dexploitation et les revenus qui en sont tirés.

(4) « Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui linstitue intervient, au plus tard, le 1er octobre de lannée précédente. »

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(6) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 bis C

(1) Larticle 1395 H du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  En Guyane, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de larticle L. 2111 du code forestier ne peuvent bénéficier de lexonération mentionnée au I du présent article au delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux dévaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de lannexe II du présent code. »

Article 36 bis

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 44 quaterdecies est ainsi modifié :

(3) a) Après lannée : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « , à 40 % pour lexercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;

(4) b) Après lannée : « 2014 », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour lexercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;

(5)  Larticle 1388 quinquies est ainsi modifié :

(6) a) Après l’année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020. » ;

(7) b) Après l’année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 à 2020. » ;

(8)  Après lannée : « 2015 », la fin du I de larticle 1395 H est ainsi rédigée : « et de 70 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;

(9)  Larticle 1466 F est ainsi modifié :

(10) a) Après l’année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. » ;

(11) b) Après l’année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. » ;

(12) I bis.  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches dactivité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires doutre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre dune zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.

(13) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(14) III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37

(1) I.  Le 3° du III de larticle 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

(2) « g) Bâtiments et travaux publics ; ».

(3) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 39

(1) I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 199 undecies B est ainsi modifié :

(3) a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

(4) b) Au V, le mot : « , précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(5)  Larticle 217 undecies est ainsi modifié :

(6) a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

(7) b) Au VI, le mot : « , précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

(8) 2° bis Le deuxième alinéa de larticle 217 duodecies est supprimé ;

(9) 3° Larticle 244 quater W est ainsi modifié :

(10) a) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;

(11) b) Au X, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

(12) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis

(1) Le I de larticle 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 9° est abrogé ;

(3)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Pour ouvrir droit à la réduction dimpôt, la construction ou lacquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à larticle R. 37221 du code de la construction et de lhabitation doit cependant avoir reçu lagrément préalable du représentant de lÉtat dans la collectivité territoriale doutremer. Le nombre de logements agréés par le représentant de lÉtat au titre dune année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés lannée précédente dans la collectivité territoriale doutremer. »

Article 40

(1) I.  Le VII de larticle 199 undecies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(2) « Lorsque le projet dinvestissement est visé par un arrêté du représentant de lÉtat portant attribution dune subvention au titre des contrats de développement, lagrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il est tacite à défaut dune réponse de ladministration dans un délai de deux mois, ce délai nétant renouvelable quune seule fois, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du III du même article 217 undecies. Cette procédure de régime simplifié ne sapplique quaux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement en NouvelleCalédonie et au contrat de projets de la Polynésie française. »

(3) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 bis

(1) Larticle 1051 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérées entre organismes dhabitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de lagrément mentionné à larticle L. 3652 du code de la construction et de lhabitation, les sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés créées pour la mise en œuvre des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à laide de prêts conventionnés définis aux articles R. 37220 et suivants du code de la construction et de lhabitation, de subventions publiques et quils sont à usage de logement social au sens de larticle L. 4111 du même code. »

Article 41

(1) I.  Au premier alinéa du VI ter A de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier dune réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier dune réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».

(2) I bis.  (Supprimé)

(3) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(4) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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Article 46

(1) I.  Larticle 293 B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

(2) « VII.  Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée nexcédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements doutre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à lexclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de larticle L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient dune franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsquils nont pas réalisé :

(3) «  Un chiffre daffaires supérieur à :

(4) « a) 100 000 € lannée civile précédente ;

(5) « b) Ou 110 000 € lannée civile précédente, lorsque le chiffre daffaires de la pénultième année na pas excédé le montant mentionné au a ;

(6) «  Et un chiffre daffaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations dhébergement, supérieur à :

(7) « a) 50 000 € lannée civile précédente ;

(8) « b) Ou 60 000 € lannée civile précédente, lorsque la pénultième année il na pas excédé le montant mentionné au a. »

(9) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 bis

(1) Le VI de larticle 302 bis K du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

(2) « 5. La taxe de solidarité sur les billets davion nest pas perçue au départ des collectivités doutremer de SaintBarthélemy et de SaintMartin. »

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Article 48

(Suppression maintenue)

Article 48 bis

(1) I.  Après le II de larticle 1496 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  À Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 ter

(1) La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2) I.  Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complété́ par un F ainsi rédigé́ :

(3) « F : Redevance communale géothermique

(4) « Art. 1519 J.  I.  Les centrales géothermiques dune puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur lélectricité́ produite par lutilisation des ressources calorifiques du soussol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 € par mégawattheure de production.

(5) « II.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis du conseil général de léconomie, de lindustrie, de lénergie et des technologies. »

(6) II.  Le chapitre Ier du titre II bis est complété́ par un VII ainsi rédigé́ :

(7) « VII : Redevance régionale géothermique

(8) « Art. 1599 quinquies C.  I.  Les centrales géothermiques dune puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur lélectricité́ produite par lutilisation des ressources calorifiques du soussol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 € par mégawattheure de production.

(9) « II.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis du conseil général de léconomie, de lindustrie, de lénergie et des technologies. »

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Article 50

(1) I.  À larticle 44 de la loi  2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 bis

(1) I.  À la fin du second alinéa de larticle 48 de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à loctroi de mer, les mots : « 35 % et plafonnée à 27 millions deuros » sont remplacés par les mots : « 18 millions deuros en 2017 et à 9 millions deuros en 2018. »

(2) II.  Lavantdernier alinéa du II de larticle 34 de lordonnance n° 2013837 du 19 septembre 2013 relative à ladaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et dautres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

(3)  Au début, les mots : « À partir de lannée 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et en 2016 » ;

(4)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(5) « Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017 et à 8 588 072 € en 2018. La part doctroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »

(6) III.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de lÉtat compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions deuros en 2018.

(7) IV.  Le IV de larticle 7 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Ce montant est porté à 99 millions deuros en 2018. »

Article 51

(Suppression maintenue)

Article 51 bis

(1) Larticle L. 33131 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. »

Article 51 ter

À larticle L. 256428 du code général des collectivités territoriales, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2018 ».

Article 51 quater

(1) I.  Le  du I de larticle L. 23347 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193 ; »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de lactivité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.

TITRE XIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

Article 52

(1) I.  Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités doutremer régies par larticle 73 de la Constitution par lÉtat ou lun de ses établissements publics est étendue à la NouvelleCalédonie et aux collectivités doutremer régies par larticle 74 de la Constitution, sous réserve de laccord desdites collectivités.

(2) II.  (Supprimé)

Article 52 bis

(Supprimé)

Article 52 ter

(1) I.  La loi  2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

(2)  Au VIII de larticle 156, après les mots : « départements doutremer », est inséré le signe : « , » ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa du II de larticle 157, les mots : « , à Mayotte » sont supprimés.

(4) II.  Le II bis de larticle 4 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

(5)  Au 1°, après le mot : « Guadeloupe, », est inséré le mot : « , Mayotte » ;

(6)  Au 2°, le mot : « , Mayotte » est supprimé.

Article 53

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outremer et des populations hexagonales afin dharmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires. Il aborde également les modalités dintégration du produit intérieur brut des collectivités doutremer et de la NouvelleCalédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.

Article 54

(Suppression maintenue)