No 4475
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2017
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
Sur l’avenir de la politique agricole commune après 2020,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
PRÉSENTÉE,
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,
par MM Jean-Luc BLEUNVEN et Michel PIRON,
Rapporteurs,
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
(1) L'Assemblée nationale,
(2) Vu l'article 88-4 de la Constitution,
(3) Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
(4) Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 38 à 44,
(5) Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
(6) Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
(7) Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n°485/2008 du Conseil ;
(8) Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
(9) Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 ;
(10) Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ;
(11) Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002, les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1305/2013, (UE) n°1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n°283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil ;
(12) Vu la déclaration de la conférence sur le développement durable, dit « Cork 2.0 », du 6 septembre 2016 ;
(13) Vu le rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles du 14 novembre 2016 ;
(14) Considérant que la politique agricole commune (PAC) est une politique fondatrice de la Communauté européenne et qu’elle demeure l’une des politiques les plus intégrées de l’Union ;
(15) Considérant que cette politique représente 39 % du budget de l’Union européenne ;
(16) Considérant les incertitudes budgétaires créées par le résultat du référendum du 23 juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
(17) Considérant l’affaiblissement progressif ou la suppression des instruments d’intervention publique au profit d’outils de gestion de crise ;
(18) Considérant la volatilité accrue des marchés agricoles et ses effets néfastes auxquels les agriculteurs sont confrontés, notamment dans le secteur laitier ;
(19) Considérant le déséquilibre du partage de la valeur ajoutée au sein de la chaîne de production alimentaire au détriment des producteurs ;
(20) Considérant la nécessité d’une politique alimentaire ambitieuse répondant aux besoins de 500 millions d’Européens et aux enjeux de santé publique ;
(21) Considérant que les spécificités du secteur agricole doivent prévaloir sur les règles de la concurrence dès lors que la réalisation des objectifs de la PAC est en jeu ;
(22) Considérant, compte tenu des nouvelles orientations de la PAC, la nécessité d’assurer la résilience de toutes les exploitations ;
(23) Considérant la chute du taux d’emploi agricole sur le territoire européen et le caractère impératif de maintenir une agriculture paysanne, familiale et intensive en emplois ;
(24) Considérant le rythme actuel de restructuration des exploitations ;
(25) Considérant, à ce titre, que la problématique du renouvellement générationnel des agriculteurs européens doit être une priorité de la prochaine réforme de la PAC ;
(26) Considérant que les crédits européens ouverts au titre de la PAC doivent être destinés en priorité aux actifs agricoles ;
(27) Considérant le rôle que joue la PAC dans le développement rural et, en particulier, dans le maintien des activités agricoles dans tous les territoires, y compris ceux qui souffrent de handicaps naturels ou sont naturellement défavorisés ;
(28) Considérant que les nécessités relatives à la cohésion territoriale des États membres impliquent que l’activité rurale fasse l’objet d’une attention particulière, notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures de télécommunication et numériques ;
(29) Considérant que la PAC doit encourager les productions de qualité, appuyées sur des cahiers des charges exigeants et assurées par des instruments de traçabilité informant les consommateurs de manière loyale et aussi exhaustive que possible ;
(30) Considérant que la PAC et la politique commerciale jouent un rôle dans la préservation et la valorisation des produits d’appellation d’origine ;
(31) Considérant dès lors que la PAC doit accompagner l’émergence d’une agriculture de précision appuyée sur des outils numériques innovants permettant d’allier performance économique et environnementale ;
(32) Considérant que le secteur agricole doit continuer à contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de l’environnement et que ces impératifs doivent demeurer des objectifs prioritaires de la PAC ;
(33) Considérant que la simplification est l’une des priorités de la Commission européenne et que celle-ci doit être jugée à l’aune des pratiques des agriculteurs ;
(34) Considérant que l’efficacité dans la mise en œuvre de la PAC a pour préalable la confiance et la coordination des instances publiques qui l’assurent ;
(35) Considérant que la future réforme de la PAC doit promouvoir l’efficience économique, sociale et environnementale, ainsi que la culture du résultat fondée sur des indicateurs simples et lisibles ;