PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTé  775

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 20152016

 

23 juin 2016

 

 

 

projet DE LOI

 

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

 

 

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLéE NATIONALE
EN nouvelle lecture.

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1re lecture : 1847, 2064 et T.A. 494.
                            2e lecture : 3442, 3564 rect. et T.A. 706.
                            Commission mixte paritaire : 3780.
                            Nouvelle lecture : 3748 et 3833.

              Sénat :              1re lecture : 359, 607, 608, 549, 581 (20142015) et T.A. 69 (20152016).
                            2e lecture : 484, 577, 578, 569 et T.A. 140 (20152016).
                            Commission mixte paritaire : 640 et 641 (20152016).

             

 


TITRE IER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er

(1) Le I de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

(3) 2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;

(4) 3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

(5)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

(7) « On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

Article 2

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I.  Le II de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(4) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

(5) b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services quils fournissent » ;

(6)  bis (Supprimé)

(7)  Le  est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Ce principe implique déviter les atteintes à la biodiversité et aux services quelle fournit ; à défaut, den réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui nont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

(9)  bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Ce principe doit viser un objectif dabsence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 

(11)  Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

(12) «  Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur lenvironnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

(13) «  Le principe de lutilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

(14) «  Le principe de complémentarité entre lenvironnement, lagriculture, laquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses dune biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs dinteractions écosystémiques garantissant, dune part, la préservation des continuités écologiques et, dautre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques dun écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

(15) «  Le principe de nonrégression, selon lequel la protection de lenvironnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à lenvironnement, ne peut faire lobjet que dune amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

(16) I bis et II.  (Supprimés)

             

Article 2 bis

(1) I. – Le livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

(3) « TITRE IV TER

(4) « DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

(5) « Art. 138619.  Toute personne responsable dun préjudice écologique est tenue de le réparer.

(6) « Art. 1386191.  Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par lhomme de lenvironnement.

(7) « Art. 1386192.  Laction en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que lÉtat, lAgence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date dintroduction de linstance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de lenvironnement.

(8) « Art. 138620.  La réparation du préjudice écologique seffectue par priorité en nature.

(9) « En cas dimpossibilité de droit ou de fait ou dinsuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de lenvironnement, au demandeur ou, si celuici ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à lÉtat.

(10) « Lévaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de lenvironnement.

(11) « Art. 138621. – (Supprimé)

(12) « Art. 138622.  En cas dastreinte, celleci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui laffecte à la réparation de lenvironnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de lÉtat, qui laffecte à cette même fin.

(13) « Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

(14) « Art. 138623.  Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente dun dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

(15) « Art. 138624.  Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi dune demande en ce sens par une personne mentionnée à larticle 1386192, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

(16) « Art. 138625.  (Supprimé) » ;

(17)  Après larticle 2226, il est inséré un article 22261 ainsi rédigé :

(18) « Art. 22261.  Laction en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de laction a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » ;

(19)  Au second alinéa de larticle 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 22261 ».

(20) II.  Le livre Ier du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(21)  Après les mots : « prescrivent par », la fin de larticle L. 1521 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de laction a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ;

(22)  Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 1642 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 1642.  Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

(24) II bis.  Les articles 138619 à 138624 et 22261 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.

(25) III.  Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(26) IV (nouveau).  Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :

(27)  Après le chapitre II du soustitre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

(28) « Chapitre III

(29) « LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

(30) « Art. 1246. – Toute personne responsable dun préjudice écologique est tenue de le réparer.

(31) « Art. 1247. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par lhomme de lenvironnement.

(32) « Art. 1248.  Laction en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que lÉtat, lAgence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date dintroduction de linstance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de lenvironnement.

(33) « Art. 1249.  La réparation du préjudice écologique seffectue par priorité en nature.

(34) « En cas dimpossibilité de droit ou de fait ou dinsuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de lenvironnement, au demandeur ou, si celuici ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à lÉtat.

(35) « Lévaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de lenvironnement.

(36) « Art. 1250.  En cas dastreinte, celleci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui laffecte à la réparation de lenvironnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de lÉtat, qui laffecte à cette même fin.

(37) « Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

(38) « Art. 1251.  Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente dun dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

(39) « Art. 1252.  Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi dune demande en ce sens par une personne mentionnée à larticle 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » ;

(40) b) Larticle 22261 est ainsi rédigé :

(41) « Art. 22261.  Laction en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du soustitre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de laction a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. »

(42) V (nouveau).  À compter de lentrée en vigueur de lordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, larticle L. 1642 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 1642.  Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du soustitre II du titre III du livre III du code civil. »

(44) V bis (nouveau).  Les articles 1246 à 1252 et 22261 du code civil, dans leur rédaction résultant du IV du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.

(45) VI (nouveau).  Les IV, V et V bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

             

Article 3 ter

(Conforme)

Article 4

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le premier alinéa de larticle L. 4149 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;

(4)  Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe despèces, » ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de lUnion internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »

             

Article 4 ter

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2) 1° Après le premier alinéa de larticle L. 61322, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La protection définie au premier alinéa du présent article ne sétend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de larticle L. 61119, dans lesquelles linformation génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;

(4)  Après le premier alinéa de larticle L. 61323, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La protection définie au premier alinéa du présent article ne sétend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de larticle L. 61119. »

Article 4 quater

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6618 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, sil est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat dassociation, à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux despèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété nest pas soumis aux dispositions du présent article, à lexception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ;

(4)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 6619 et aux premier et second alinéas de larticle L. 66110, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

(5)  (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle L. 66111, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

(6)  (nouveau) À la première phrase de larticle L. 66112, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

             

TITRE II

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

             

Article 7

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) II bis A.  (Supprimé)

(3) II bis BA.  Après le premier alinéa du III de larticle L. 5153 du code de lenvironnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires mentionné à larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales. »

(5) II bis B, II bis et III.  (Non modifiés)

             

Article 7 ter A

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe daménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à larticle L. 3313 du code de lurbanisme, et sur les dépenses auxquelles celleci a été affectée depuis sa création.

             

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

             

Article 9

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Agence française pour la biodiversité

(4) « Art. L. 1318.  (Non modifié)

(5) « Art. L. 1319.  Dans le cadre de ses compétences, lagence assure les missions suivantes :

(6) «  Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

(7) « a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes dinformation sur la biodiversité, leau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution deau et dassainissement ;

(8) « b) Conduite et soutien de programmes détudes et de prospective, contribution à lidentification des besoins de connaissances et dactions de conservation ou de restauration ;

(9) « c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

(10) «  Appui technique et administratif :

(11) « a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

(12) « b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir quà la demande du conseil dadministration de létablissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

(13) « c) Appui technique et expertise aux services de lÉtat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

(14) « c bis) Appui technique et expertise aux services de lÉtat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre lintroduction et le développement des espèces invasives ;

(15) « c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socioéconomiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

(16) « d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus quils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec lAgence française de développement et le Fonds français pour lenvironnement mondial ;

(17) « e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

(18) « f) (Supprimé)

(19) «  Soutien financier :

(20) « a) Attribution daides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

(21) « b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements doutremer ainsi que des collectivités doutremer et de la NouvelleCalédonie ;

(22) «  Formation et communication :

(23) « a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche et de lenseignement agricole ;

(24) « a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

(25) « b) Communication, information et sensibilisation du public ;

(26) « c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

(27) «  Gestion ou appui à la gestion daires protégées ;

(28) «  Contribution à lexercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à leau et à lenvironnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre dunités de travail communes.

(29) « Les agents affectés à lAgence française pour la biodiversité chargés de missions de police de leau et de lenvironnement apportent leur concours au représentant de lÉtat dans le département et au représentant de lÉtat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous lautorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 1721 et L. 1722 ;

(30) «  Accompagnement et suivi du dispositif daccès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

(31) «  Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

(32) « Art. L. 13110.  LAgence française pour la biodiversité est administrée par un conseil dadministration qui comprend :

(33) «  Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de lÉtat, des représentants détablissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de lagence et des personnalités qualifiées ;

(34) «  Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, dassociations agréées de protection de lenvironnement ou déducation à lenvironnement et des gestionnaires despaces naturels, dont un gestionnaire dun espace naturel situé en outremer ;

(35) «  Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outremer ;

(36) «  Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultramarins ;

(37) «  Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de lagence.

(38) « Le conseil dadministration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

(39) « Le conseil dadministration doit être composé de manière à ce que lécart entre le nombre dhommes, dune part, et le nombre de femmes, dautre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et le nombre des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique à la désignation des personnalités qualifiées.

(40) « Il est pourvu à la présidence du conseil dadministration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil dadministration, sur proposition de celuici.

(41) « Art. L. 131101.  (Non modifié)

(42) « Art. L. 13111.  Un comité dorientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil dadministration de lagence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil dadministration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions quil définit et sauf opposition du conseil dadministration, lexercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à larticle L. 3344.

(43) « Un comité dorientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux deau douce est placé auprès du conseil dadministration de lagence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil dadministration, des compétences relatives aux milieux deau douce.

(44) « Un comité dorientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités doutremer ainsi que de ladministration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil dadministration de lagence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil dadministration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

(45) « Ces comités dorientation doivent être composés de manière à ce que lécart entre le nombre dhommes, dune part, et le nombre de femmes dautre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre dun comité, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et le nombre des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un.

(46) « Le conseil dadministration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités dorientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de lagence.

(47) « Art. L. 131111, L. 13112 et L. 13113.  (Non modifiés) »

             

Article 12

(Pour coordination)

(1) I.  Les fonctionnaires placés en détachement, à la date dentrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de larticle 17 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de lAgence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de lagence jusquau terme de leur période de détachement.

(2) II.  Par dérogation à larticle L. 12243 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date dentrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de larticle 17 de la présente loi, subsistent entre lAgence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de lagence.

(3) III.  (Non modifié)

             

Article 14

(1) Lélection des représentants des personnels au conseil dadministration de lAgence française pour la biodiversité, prévue au 5° de larticle L. 13110 du code de lenvironnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.

(2) La représentation des personnels au sein du conseil dadministration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à larticle 11 de la présente loi auxquels se substitue lAgence française pour la biodiversité.

Article 15

(Pour coordination)

(1) Jusquà la proclamation des résultats de lélection des représentants du personnel au comité technique de lAgence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :

(2)  La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail de lagence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à larticle 11 auxquels se substitue lAgence française pour la biodiversité ;

(3)  Les comités techniques et les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue lAgence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

(4)  Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.

(5) Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 15 bis

(1) I.  La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 21381 est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à larticle L. 1103 ainsi que du plan daction pour le milieu marin mentionné à larticle L. 2199. » ;

(6)  Larticle L. 21392 est ainsi modifié :

(7) a) Le I est ainsi modifié :

(8)  à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

(9)  au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

(10) b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « La coopération de lAgence française pour la biodiversité avec les agences de leau pour la réalisation des missions incombant à létablissement public fait lobjet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de lenvironnement. » ;

(12)  Larticle L. 21393 est complété par les mots : « , à lexception des interventions de lAgence française pour la biodiversité mentionnées au V de larticle L. 21392 » ;

(13)  À larticle L. 21310, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».

(14) II.  (Non modifié)

             

TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE LEAU

Article 17 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, larticle L. 2138 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  Le 2° est ainsi rédigé :

(4) «  Pour 20 %, dun deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de leau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de lenvironnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »

(5)  Après le même 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Pour 20 %, dun troisième collège composé de représentants des usagers économiques de leau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »

(7)  Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(8)  Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(10) b) À la seconde phrase, les mots : « souscollèges du deuxième collège mentionné au  » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et  bis ».

Article 17 quater

(Pour coordination)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 21381 est ainsi modifié :

(3)  Le 3° est ainsi rédigé :

(4) «  De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de larticle L. 2138 en leur sein ; »

(5)  Après le même 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au  bis de larticle L. 2138 en leur sein ; »

(7)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(8) « Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent dun nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et  bis disposent dun nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et dun siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. »

Article 17 quinquies

(Conforme)

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 18

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant larticle L. 4121 ;

(4)  Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques danimaux despèces non domestiques » et comprenant larticle L. 4122 ;

(5)  Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(6) « Section 3

(7) « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

(8) « Art. L. 41221.  La présente section vise à déterminer les conditions daccès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à larticle L. 1101, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de lutilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

(9) « Soussection 1

(10) « Définitions

(11) « Art. L. 4123.  Au sens de la présente section, on entend par :

(12) «  Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie danimaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de lhérédité, notamment par lapplication de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

(13) «  Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

(14) «  Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de lutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec lÉtat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés dhabitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

(15) « a) Lenrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

(16) « b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés dhabitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

(17) « c) La contribution, au niveau local, à la création demplois pour la population et au développement de filières associées à lutilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

(18) « d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, déducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

(19) « d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

(20) « e) Le versement de contributions financières.

(21) « Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

(22) «  Communautés dhabitants : toute communauté dhabitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et lutilisation durable de la biodiversité ;

(23) «  Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés dhabitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsquelles sont le fait de ces communautés dhabitants ;

(24) «  Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus dévolution a été influencé par lhomme pour répondre à ses besoins ;

(25) «  Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

(26) «  bis (Supprimé)

(27) «  Collection : un ensemble déchantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, quils soient détenus par des entités publiques ou privées.

(28) « Soussection 2

(29) « Règles relatives à laccès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation

(30) « Paragraphe 1

(31) « Champ dapplication

(32) « Art. L. 4124.  I.  (Supprimé)

(33) « II.  Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

(34) «  Laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

(35) «  Lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(36) « III.  La présente section nest pas applicable :

(37) «  Aux activités mentionnées au II lorsquelles portent sur :

(38) « a) Les ressources génétiques humaines ;

(39) « b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

(40) « c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés daccès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui ny portent pas atteinte ; 

(41) « d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement, de lagriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

(42) « e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés dhabitants ;

(43) « f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés dhabitants qui les partagent ;

(44) « g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à larticle L. 6402 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

(45) «  À léchange et à lusage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés dhabitants et entre elles ;

(46) «  Aux activités mentionnées au II du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

(47) « IV.  Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente soussection ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux  à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à laccès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

(48) «  Les ressources génétiques issues despèces domestiquées ou cultivées définies au  de larticle L. 4123 ;

(49) «  Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au  du même article L. 4123 ;

(50) «  Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par larticle L. 15312 du code forestier ;

(51) «  Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des  et  de larticle L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ;

(52) «  Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par larticle L. 14138 du code de la santé publique.

(53) « Paragraphe 1 bis

(54) « Collections

(55) « Art. L. 41241.  Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n°     du      pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures daccès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de lÉtat et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques sappliquent :

(56) « 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de larticle L. 4125 ;

(57) « 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

(58) « Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine dactivité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

(59) « Paragraphe 2

(60) « Procédures déclaratives

(61) « Art. L. 4125.  I.  Est soumis à déclaration auprès de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

(62) « Lorsque laccès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire dune collectivité où sont présentes des communautés dhabitants définies à larticle L. 4123, lautorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration dune procédure dinformation des communautés dhabitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128.

(63) « I bis.  Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 4128 les informations et connaissances, à lexclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire dune collectivité où une ou plusieurs communautés dhabitants sont présentes.

(64) « II.  Est également soumis à déclaration à lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques lorsque des situations durgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par larticle L. 14138 du code de la santé publique, le justifient.

(65) « III.  Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages sappliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

(66) « Paragraphe 3

(67) « Procédures dautorisation pour laccès aux ressources génétiques

(68) « Art. L. 4126.  I.  Est soumis à autorisation de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de larticle L. 4125. À compter de laccord sur le partage des avantages, le délai dinstruction de la demande dautorisation ne peut excéder deux mois.

(69) « Lorsque laccès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques dun parc national défini à larticle L. 3311, lautorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande dautorisation pour laccès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil dadministration de létablissement public du parc national concerné par le prélèvement. Lavis du conseil dadministration est motivé. Cet avis est réputé favorable sil nest pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil dadministration.

(70) « Lorsque laccès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire dune collectivité où sont présentes des communautés dhabitants définies à larticle L. 4123, lautorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation dune procédure dinformation des communautés dhabitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128.

(71) « II.  Lautorisation précise les conditions dutilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et lautorité compétente.

(72) « II bis.  Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 les informations et connaissances, à lexclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire dune collectivité où une ou plusieurs communautés dhabitants sont présentes.

(73) « III.  Lautorisation peut être refusée lorsque :

(74) «  Le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;

(75) «  Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

(76) «  Lactivité ou ses applications potentielles risquent daffecter la biodiversité de manière significative, de restreindre lutilisation durable de cette ressource ou dépuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

(77) « Le refus est motivé.

(78) « IV.  Les contributions financières susceptibles dêtre versées par les utilisateurs sont calculées sur la base dun pourcentage du chiffre daffaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant lobjet de lautorisation.

(79) « Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par lautorisation.

(80) « En dessous dun seuil fixé par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 41217, aucune contribution financière nest demandée.

(81) « V.  Lorsque le partage des avantages découlant de lutilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celuici est affecté à lAgence française pour la biodiversité, qui lutilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du  de larticle L. 4123.

(82) « LAgence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outremer dans la biodiversité nationale et sassure dune redistribution juste et équitable des avantages financiers.

(83) « Lorsquun avantage financier découle de lutilisation de ressources génétiques issues dune collection nationale, dun laboratoire national de référence, dun centre de ressources biologiques ou dune collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection nest pas celle de lutilisateur, lAgence française pour la biodiversité reverse une quotepart, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins dentretien et de conservation.

(84) « VI.  Le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 41217 détermine les modalités dune procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de lune ou lautre des parties.

(85) « Paragraphe 4

(86) « Procédures dautorisation pour lutilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

(87) « Art. L. 4127.  I.  Lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée quau terme de la procédure définie aux articles L. 4128 à L. 41212. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés dhabitants concernées.

(88) « II.  Après partage juste et équitable, les avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés dhabitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés dhabitants.

(89) « Art. L. 4128.  Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté dhabitants définie au 4° de larticle L. 4123, une personne morale de droit public chargée dorganiser la consultation de la ou des communautés dhabitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 4129 à L. 41212. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à larticle L. 14311 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à larticle L. 711211 du même code ou, à défaut, lÉtat ou un de ses établissements publics compétents en matière denvironnement.

(90) « Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procèsverbal mentionné au 6° de larticle L. 4129 du présent code, le contrat de partage des avantages avec lutilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

(91) « Art. L. 4129.  Pour chaque demande relative à laccès et à lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128, saisie par lautorité administrative compétente pour délivrer lautorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

(92) «  Identifie la ou les communautés dhabitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, lexistence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques quelles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

(93) «  Détermine les modalités dinformation et de participation adaptées aux communautés dhabitants concernées ;

(94) «  Effectue cette information ;

(95) «  Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue dutilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés dhabitants concernées ;

(96) «  Sassure de la participation de toutes les communautés dhabitants concernées et recherche le consensus ;

(97) «  Consigne dans un procèsverbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

(98) « a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à lutilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

(99) « b) Les conditions dutilisation de ces connaissances ;

(100) « c) Le partage ou labsence daccord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;

(101) « 7° Transmet une copie du procèsverbal aux structures de représentation des communautés dhabitants concernées.

(102) « Art. L. 41210.  I.  Au vu du procèsverbal, lautorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, lutilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

(103) « II.  Lutilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans lautorisation.

(104) « Art. L. 41211.  I.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 négocie et signe avec lutilisateur, au vu du procèsverbal mentionné au 6° de larticle L. 4129, le contrat de partage des avantages traduisant laccord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

(105) « Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

(106) « II.  Dans un contrat de partage des avantages, toute clause dexclusivité portant sur laccès ou lutilisation dune connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

(107) « III.  Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 41217.

(108) « Art. L. 41212.  I.  Lorsque des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit dun autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par lutilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés dhabitants concernées. Ces avantages font lobjet dune comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés quà des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés dhabitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

(109) « II.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

(110) « III.  Le contrat de partage des avantages peut prévoir quen cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 peut se substituer à lui.

(111) « Paragraphe 4 bis

(112) « Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière dautorité administrative compétente

(113) « Art. L. 412121.  Sils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de lautorité administrative mentionnée au I des articles L. 4125, L. 4126 et L. 4127 pour les demandes daccès et dutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

(114) « Paragraphe 5

(115) « Collections

(116) « Art. L. 41213.  I à III.  (Supprimés)

(117) « III bis.  Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.

(118) « IV.  (Supprimé)

(119) « Paragraphe 6

(120) « Dispositions communes

(121) « Art. L. 41214.  I.  Le déclarant ou le demandeur indique à lautorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande dautorisation ainsi que dans laccord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

(122) « II.  Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par lautorité administrative dans le centre déchange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de larticle 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui sattachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de larticle 17 du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès lentrée en vigueur pour la France de ce protocole.

(123) « III.  Le transfert à des tiers, par lutilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit saccompagner du transfert, par lutilisateur, de lautorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles sappliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à lautorité administrative compétente.

(124) « Un changement dutilisation non prévu dans lautorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande dautorisation ou une nouvelle déclaration.

(125) « IV.  Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi quà leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

(126) « V.  (Supprimé)

(127) « Art. L. 41215.  (Supprimé)

(128) « Soussection 3

(129) « Règles relatives à lutilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées

(130) « Art. L. 41216.  I.  La présente soussection ne sapplique ni dans le cadre de lutilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de lutilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

(131) « II.  Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de lapplication du règlement (UE)  511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi quaux articles 3 à 7 du règlement dexécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités dapplication du règlement (UE)  511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par lutilisateur et les bonnes pratiques.

(132) « Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à larticle 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :

(133) «  Lorsquils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant lutilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(134) « Lacte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de lappui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de nonrespect des obligations définies au présent II ;

(135) «  Lors du développement final dun produit élaboré grâce à lutilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(136) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à lInstitut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. LInstitut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de lexamen de la demande de brevet et à lattribution dune date de dépôt et transmet les informations sans examen à lautorité compétente chargée de lapplication des règles édictées par lUnion européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que lutilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

(137) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande dautorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par lautorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à lautorité compétente mentionnée à lavantdernier alinéa du présent II.

(138) « Soussection 4
(Division et intitulé supprimés)

(139) « Art. L. 41217.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis, lorsquelles sont concernées, des collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution, précise les conditions dapplication de la présente section.

(140) « Art. L. 41218.  I.  Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par lÉtat de tout ou partie de leur collection en vue de linscription de celleci dans un registre européen des collections.

(141) « II.  Lutilisateur dune ressource génétique provenant dune collection inscrite au registre européen des collections mentionné à larticle 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne lobtention des informations énumérées au paragraphe 3 de larticle 4 du même règlement. Dans le cas dun accès antérieur à la publication de la loi      du      pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »

             

Article 23

(Conforme)

             

TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 27 A

Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, lÉtat se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en létat ou après incorporation dans tous produits, à lalimentation humaine qui, dune part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, dautre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base de critères objectifs.

Chapitre Ier

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Parcs naturels régionaux

Article 27

(1) Larticle L. 3331 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

(4)  Le II est ainsi rédigé :

(5) « II.  La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

(6) «  Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à larticle L. 3501 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

(7) «  Un plan, élaboré à partir dun inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

(8) «  Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc. » ;

(9)  Le III est ainsi rédigé :

(10) « III.  La région engage le classement ou le renouvellement du classement dun parc naturel régional par une délibération qui prescrit lélaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre détude. Ce périmètre détude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de lÉtat, défini à larticle L. 21114 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

(11) « Cette délibération est transmise à lÉtat, qui émet un avis motivé sur lopportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre détude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

(12) « Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre détude modifié pour tenir compte de lavis motivé de lÉtat. » ;

(13)  Le IV est ainsi rédigé :

(14) « IV.  Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, avec lensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant lÉtat et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.

(15) « Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À lissue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre détude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre détude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre détude nayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

(16) « Lapprobation du projet de charte emporte demande dadhésion au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc.

(17) « La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

(18) « Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

(19) « Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

(20) « Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de lÉtat dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

(21)  Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

(22) a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

(23) b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, lévaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de lévolution du territoire » ;

(24) c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « lorganisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte daménagement et » ;

(25) d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(26) « Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux durbanisme et les documents durbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 1311 et L. 1317 du code de lurbanisme. » ;

(27)  Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « lalinéa précédent » sont remplacés par la référence : « le VI » ;

(28)  Le VI est ainsi rédigé :

(29) « VI.  Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, daménagement de lespace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à lair, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à laccès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de leau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc naturel régional en tant quils sappliquent à son territoire. » ;

(30)  Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

(31) « VIII.  Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi      du      pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque lavis motivé de lÉtat sur lopportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes nayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de lÉtat dans la région, sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans quil soit besoin de procéder ni à lenquête publique ni aux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement. »

             

Article 28

(1) Le I de larticle L. 3333 du code de lenvironnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

(3) « Dans les domaines dintervention dun parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de lÉtat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que lévaluation de cette mise en œuvre et le suivi de lévolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions dharmonisation des schémas de cohérence territoriale. 

(4) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

             

Article 29

(1) Larticle L. 58114 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après la référence : « L. 3313 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Sur le territoire dun parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 5817 et L. 5818 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc.

(5) « Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

(6) « Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire dun parc naturel régional dont le projet de charte a fait lobjet dune enquête publique ouverte après la publication de la loi n°     du      pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »

             

Section 1 bis

Réserves naturelles de France

             

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Article 32

(1) Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

(3)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 14311, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé daccroître et daméliorer les connaissances sur lenvironnement, leur diffusion et la sensibilisation et linformation du public, dapporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et dassurer la conservation despèces ou la mise en place dactions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » ;

(5)  Au second alinéa du même article L. 14311, au premier alinéa de larticle L. 14312, à la première phrase de larticle L. 14313, au premier alinéa du I de larticle L. 14314, aux deux premiers alinéas de larticle L. 14315, aux I, II et III de larticle L. 14316, à la fin du premier alinéa de larticle L. 14317 et au premier alinéa de larticle L. 14318, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

(6)  bis AA Après le premier alinéa de larticle L. 14311, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux. » ;

(8)  bis AB Après le second alinéa du  du I de larticle L. 14314, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Des représentants détablissements publics locaux peuvent également être membres du conseil dadministration des établissements publics de coopération environnementale ; » 

(10)  bis A Le  du I du même article L. 14314 est complété par les mots : « ou dassociations ou, lorsque létablissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de lAgence française pour la biodiversité, mentionnée à larticle L. 1318 du code de lenvironnement, de secteurs économiques concernés » ;

(11)  bis Au deuxième alinéa de larticle L. 14315, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

(12)  À la première phrase de lavantdernier alinéa du même article L. 14315, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de lenvironnement » ;

(13)  Le 5 de larticle L. 14318 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de lenvironnement ».

Article 32 bis AA

(Supprimé)

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

             

Article 32 bis BA

(Conforme)

             

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

             

Section 4

Réserves de biosphère et zones humides dimportance internationale

             

Section 5

Agence des espaces verts de la région dÎledeFrance

             

Article 32 sexies

(Supprimé)

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à lurbanisme

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

             

Article 33 A

(1) Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Compensation des atteintes à la biodiversité 

(4) « Art. L. 1631.  I.  Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de larticle L. 1101 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation dun projet de travaux ou douvrage ou par la réalisation dactivités ou lexécution dun plan, dun schéma, dun programme ou dun autre document de planification.

(5) « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif dabsence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures dévitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celuici nest pas autorisé en létat.

(6) « II.  Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par lacquisition dunités de compensation dans le cadre dun site naturel de compensation défini à larticle L. 1633. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître douvrage est précisée dans létude dimpact présentée par le pétitionnaire avec sa demande dautorisation.

(7) « Dans tous les cas, le maître douvrage reste seul responsable à légard de lautorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

(8) « Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

(9) « Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celuici afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

(10) « III.  Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

(11) « Art. L. 1632.  Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain nappartenant ni à la personne soumise à lobligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à lopérateur de compensation quelle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou lexploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

(12) « Art. L. 1633.  (Non modifié)

(13) « Art. L. 1634.  Lorsquune personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ny a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, lautorité administrative compétente la met en demeure dy satisfaire dans un délai quelle détermine, dans les conditions prévues à larticle L. 1718.

(14) « Lorsque, à lexpiration du délai imparti, la personne na pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de larticle L. 1718 nont pas permis de régulariser la situation, lautorité administrative compétente fait procéder doffice, en lieu et place de cette personne et aux frais de celleci, à lexécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à lacquisition dunités de compensation dans le cadre dun site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

(15) « Lorsquelle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter léquivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, lautorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.

(16) « Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par lautorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

(17) « Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

(18) « Sans préjudice de la procédure damende administrative prévue au 4° du II de larticle L. 1718, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à lapplication de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

(19) « Art. L. 1635.  (Non modifié) »

Article 33 BA

(Conforme)

             

Section 1

Obligations réelles environnementales

Article 33

(1) I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de lenvironnement est complété par un article L. 1323 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1323.  Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de lenvironnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi quà la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration déléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

(3) « Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

(4) « La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.

(5) « Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître lobligation réelle nest pas passible de droits denregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

(6) « Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale quavec laccord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. Labsence de réponse à une demande daccord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre dune obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à lexercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »

(7) II et III.  (Non modifiés)

             

Section 2

Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34

(1) I.  Larticle L. 4112 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque lévolution des habitats dune espèce protégée au titre de larticle L. 4111 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable dune population de cette espèce, lautorité administrative peut :

(5) «  Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

(6) «  Établir, selon la procédure prévue à larticle L. 1141 du code rural et de la pêche maritime, un programme dactions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au  du présent II ;

(7) «  Décider, à lexpiration dun délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à lespèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier daides lorsquelles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

(8) II.  Au premier alinéa du 1° et au 2° de larticle 14, au  de larticle 15 et au c du  de larticle 16 de la loi n° 20141 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I ».

(9) III.  Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de larticle 3, au 5° et au dernier alinéa de larticle 4, au 1° de larticle 11 et au 3° et au dernier alinéa de larticle 12 de lordonnance  2014355 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique en matière dinstallations classées pour la protection de lenvironnement, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I ».

Section 3

Assolement en commun

             

Section 3 bis

Protection des chemins ruraux

             

Article 35 quater

(1) I.  Après larticle L. 161101 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161102 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161102.  Lorsquun échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou lemprise dun chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à larticle L. 32222 du code général de la propriété des personnes publiques et à larticle L. 22411 du code général des collectivités territoriales. Lacte déchange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

(3) « Léchange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »

(4) II.  (Non modifié)

(5) III (nouveau).  Larticle L. 16111 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En labsence dassociation syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. »

             

Section 4

Aménagement foncier agricole et forestier

             

Article 36 bis A

(Conforme)

             

Section 5

Conservatoires régionaux despaces naturels

             

Section 6

Espaces de continuités écologiques

Article 36 quater

(1) Le livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2) 1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(3) « Section 4

(4) « Espaces de continuités écologiques

(5) « Soussection 1

(6) « Classement

(7) « Art. L. 11329.  Les plans locaux durbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de larticle L. 3711 du code de lenvironnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

(8) « Soussection 2

(9) « Mise en œuvre

(10) « Art. L. 11330.  La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 15122, L. 15123 ou L. 15141, ou par des orientations daménagement et de programmation en application de larticle L. 1517, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

(11)  (Supprimé)

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et périurbain

Article 36 quinquies A

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le présent article sapplique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

             

Section 7

Associations foncières pastorales

             

Article 36 sexies

(Conforme)

Section 8

Vergers

             

Chapitre III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37

(Conforme)

Section 2

Aires marines protégées

             

Section 3

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

             

Article 40

(1) I.  La loi  76655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, à la première phrase de larticle 1er, à larticle 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

(3)  À lintitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

(4)  À larticle 2, la référence : « de larticle 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

(5)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à lutilisation dîles artificielles, dinstallations et douvrages » sont supprimés ;

(7) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

(8)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

(9)  Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

(10) « Section 2

(11) « Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

(12) « Art. 6.  Sous réserve de larticle 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de lexploration ou de lexploitation des ressources naturelles ou de lutilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance dune autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, lexploitation et lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages et de leurs installations connexes.

(13) « Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

(14) « Lautorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(15) « Le titulaire de lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à lautorité administrative mentionnée au même article L. 2199 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier détude dimpact réalisé en application de larticle L. 1221 du même code, ainsi que dans le cadre de lexercice de lactivité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

(16) « Soussection 1

(17) « Conditions de délivrance de lautorisation
et obligation à lexpiration de lautorisation

(18) « Art. 7.  Les projets dîles artificielles, dinstallations, douvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude dimpact en application de larticle L. 1221 du code de lenvironnement, sont mis à la disposition du public par lautorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 12211 et L. 1237 du même code.

(19) « Par dérogation au même article L. 12211, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à lautorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

(20) « Art. 8.  Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour lenvironnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de lautorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

(21) « Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

(22) « Le titulaire de lautorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de lactivité, soit au titre des années suivant le début de lactivité.

(23) « Art. 9.  À lexpiration de lautorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

(24) « Lautorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à dautres usages.

(25) « Soussection 1 bis
(Division et intitulé supprimés)

(26) « Art. 91.  Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait lobjet dune autorisation délivrée en application de larticle 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne sapplique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.

(27) « Cette activité de recherche est effectuée sur le site où lactivité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par lactivité.

(28) « Art. 92.  La réalisation dune activité de recherche mentionnée à larticle 91 est subordonnée à la délivrance dune autorisation par lautorité administrative.

(29) « Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par lautorité qui a accordé lautorisation. Ce cahier des charges définit notamment lobjet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

(30) « Art 93.  Le titulaire dune autorisation mentionnée à larticle 6 peut être associé au suivi de lactivité de recherche associée mentionnée à larticle 91 dans des conditions définies par un contrat passé avec lorganisme titulaire de lautorisation mentionnée à larticle 92.

(31) « Soussection 2

(32) « Redevance

(33) « Art. 10.  Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement dune redevance annuelle au profit de lAgence française pour la biodiversité mentionnée à larticle L. 1318 du code de lenvironnement.

(34) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lautorisation peut être délivrée gratuitement :

(35) «  Lorsque lactivité se rattache à un service public gratuit ;

(36) «  Lorsque lactivité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

(37) «  Ou lorsque lautorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction dun intérêt général.

(38) « La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de lexploitation des ressources, de limpact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour lenvironnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées sexercent dans le périmètre dune aire marine protégée au sens de larticle L. 3341 du code de lenvironnement.

(39) « Les articles L. 23211, L. 23214, L. 23215, L. 23221, L. 23224, L. 23231, L. 23232, L. 23234, L. 232341, L. 23236, L. 23238 et L. 232311 à L. 232313 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine sappliquent à cette redevance.

(40) « Soussection 3

(41) « Sanctions

(42) « Art. 11.  I.  Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à larticle 706107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

(43) « II.  Le fait dentreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité dexploration ou dexploitation de leurs ressources naturelles ou dutilisation des milieux marins est puni dune amende de 300 000 €.

(44) « III.  Le fait dentreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité dexploration ou dexploitation de leurs ressources naturelles ou dutilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par lautorisation délivrée par lautorité compétente est puni dune amende de 75 000 €.

(45) « IV.  Le fait de sabstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de sabstenir de remettre en état le site exploité à lexpiration de lautorisation ou à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation est puni dune amende de 75 000 €.

(46) « V.  La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de lautorisation.

(47) « En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision dune astreinte journalière dun montant maximal de 3 000 €.

(48) « La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de lexploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par lexploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, dune somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

(49) « VI.  Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

(50) «  Les officiers et les agents de police judiciaire ;

(51) «  Les administrateurs des affaires maritimes ;

(52) «  Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

(53) «  Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

(54) «  Les commandants de bord des aéronefs de lÉtat ;

(55) «  Les inspecteurs des affaires maritimes ;

(56) «  Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

(57) «  Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de lÉtat, les ingénieurs de lagriculture et de lenvironnement affectés dans les services de lÉtat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

(58) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement assermentés à cet effet ;

(59) « 10° Les agents des douanes ;

(60) « 11° Les agents assermentés au titre de larticle L. 213221 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque lîle artificielle, linstallation, louvrage ou linstallation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

(61) « Les procèsverbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusquà preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par lagent verbalisateur.

(62) « Soussection 4

(63) « Contentieux

(64) « Art. 12.  Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

(65) «  Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

(66) «  À linstauration ou au montant des redevances doccupation ou dusage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

(67) « Section 3

(68) « Régime applicable à certains câbles sousmarins
et aux pipelines sousmarins

(69) « Art. 13.  Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de lexploration du plateau continental ou de lexploitation de ses ressources sont agréés par lautorité administrative de lÉtat désignée par décret en Conseil dÉtat.

(70) « Lautorité administrative définit des mesures destinées à :

(71) «  Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

(72) «  Préserver lexploration du plateau continental et lexploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

(73) «  Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sousmarins.

(74) « Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(75) « À la fin de lutilisation du câble sousmarin ou du pipeline, lexploitant ou, à défaut, le propriétaire de linstallation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

(76) « Lautorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à dautres usages.

(77) « Section 4

(78) « Application à loutremer

(79) « Art. 14.  I.  Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ciaprès, les articles 6, 8, 9, 10, à lexception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(80) « II.  Le dernier alinéa de larticle 6 et le sixième alinéa de larticle 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à SaintPierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(81) « III.  Pour lapplication du deuxième alinéa de larticle 6 à SaintPierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

(82) II.  (Non modifié) 

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

             

Section 5

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

             

Article 43 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer limpact environnemental et économique sur le littoral et lécosystème marin des activités dexploration ou dexploitation des ressources minérales.

Article 44

(1) I.  Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 9421 est ainsi modifié :

(3) a) Le  du I est ainsi rédigé :

(4) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 1721 à L. 17217 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;

(5) b) Le II est ainsi rédigé :

(6) « II.  Dans lexercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 33220 et L. 33222 du code de lenvironnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

(7)  bis Larticle L. 9422 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à larticle L. 9428 » est remplacée par les références : « , à larticle L. 9428 et au deuxième alinéa de larticle L. 9431 » ;

(9) b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les gardes jurés doivent être agréés par lautorité administrative.

(11) « Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

(12) «  Les personnes dont le comportement est incompatible avec lexercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et dhonorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin  2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à larticle 2306 du code de procédure pénale ;

(13) «  Les agents mentionnés à larticle L. 9421 du présent code ;

(14) «  Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

(15) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités dobtention de lagrément, les conditions dans lesquelles celuici peut être suspendu ou retiré, les conditions dassermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions dexercice de leurs missions. » ;

(16)  Au dernier alinéa de larticle L. 9424, les références : « , 5°, 6° ou  » sont remplacées par les références : « ou  à  » ;

(17)  À larticle L. 94210, les mots : « et les agents de létablissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

(18)  bis À larticle L. 94211, la référence : « à larticle L. 9421 » est remplacée par les références : « aux articles L. 9421 et L. 9422 » ;

(19)  ter Larticle L. 9431 est ainsi modifié :

(20) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les agents mentionnés à larticle L. 9422 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à lappréhension des mêmes objets et produits, à lexception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

(22) b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 9421 et L. 9422 » ;

(23)  quater Larticle L. 9442 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les agents mentionnés à larticle L. 9422 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à larticle 29 du code de procédure pénale. » ;

(25)  La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 94542 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 94542.  I.  Est puni de six mois demprisonnement et de 22 500 € damende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement dune zone de conservation halieutique en application de larticle L. 9243. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

(27) « II.  Le tribunal peut ordonner, dans un délai quil détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à lenvironnement. Linjonction peut être assortie dune astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

(28)  Larticle L. 9455 est ainsi modifié :

(29) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  La personne coupable dune infraction prévue par le présent titre encourt également… (le reste sans changement). » ;

(30) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(31) « II.  La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de larticle L. 94542 encourt également, à titre de peine complémentaire, limmobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de lembarcation ou de laéronef dont elle sest servie pour commettre linfraction, si elle en est le propriétaire. »

(32) II.  (Non modifié)

(33) III.  (Supprimé)

             

Section 6

Protection des espèces marines

             

Article 46 quater

(1) I.  La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de lenvironnement est complétée par des articles L. 33422 à L. 33425 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 33422.  Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

(3) «  Les navires de lÉtat dune longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

(4) «  Les navires de charge dune longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à lexception des navires mentionnés à larticle L. 33424 ;

(5) «  Les navires à passagers dune longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à lexception des navires mentionnés à larticle L. 33424,

(6) « battant pavillon français, lorsquils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(7) « Art. L. 33423.  Est puni de 30 000 € damende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 54111 et L. 54112 du code des transports, dexploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de larticle L. 33422 du présent code, sans lavoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 33422.

(8) « Art. L. 33424.  Est puni de 30 000 € damende le fait déquiper dun dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité dobservation des mammifères marins.

(9) « Art. L. 33425 (nouveau).  Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de larticle L. 9421 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 33423 et L. 33424 du présent code. »

(10) I bis (nouveau).  Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

(11) II.  (Supprimé)

Chapitre IV

Littoral

             

Article 51 ter A

(1) Pour stopper la perte de biodiversité en outremer et préserver son rôle en faveur de ladaptation des territoires au changement climatique, lÉtat se fixe comme objectifs, avec lappui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

(2)  Délaborer et de mettre en œuvre un programme dactions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves dici à 2020 ;

(3)  Délaborer, dans le cadre de linitiative française pour les récifs coralliens et sur la base dun bilan de létat de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan daction contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outremer français dici à 2021. Dans le cadre de ce plan daction, lÉtat se fixe pour objectif dinterdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents, à lexception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. En outre, les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens ;

(4)  Dexpérimenter la mise en place dun réseau daires protégées sinspirant du réseau Natura 2000 ;

(5)  (Supprimé)

Article 51 ter

(Pour coordination)

(1) I.  Après larticle 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 1395 B bis.  I.  Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à larticle 18 de linstruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de larticle L. 2111 du code de lenvironnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsquelles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et quelles font lobjet dun engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le nonretournement des parcelles et la préservation de lavifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celleci soit associée à la préservation et à lentretien des habitats.

(3) « Lexonération est applicable pendant cinq ans à compter de lannée qui suit celle de la signature de lengagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.

(4) « La liste des parcelles bénéficiant de lexonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à ladministration des impôts avant le 1er septembre de lannée qui précède lannée dimposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

(5) « Pour bénéficier de lexonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle lexonération est applicable ou renouvelable, lengagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 4111 et suivants du code rural et de la pêche maritime, lengagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(6) « En cas dinscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de lexonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de lÉtat, dans les conditions prévues à larticle L. 173 du livre des procédures fiscales.

(7) « II.  Lexonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 2113, L. 3221 à L. 32214, L. 3311 à L. 3334, L. 3411 à L. 341151, L. 4111, L. 4112 et L. 4141 à L. 4147 du code de lenvironnement. Lengagement de gestion pendant cinq ans porte sur le nonretournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou dobjectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

(8) « En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de lexonération de 50 % et de lexonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

(9) II et III.  (Non modifiés)

Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

             

Article 51 undecies A

Le III de larticle L. 2111 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, est abrogé.

             

Article 51 duodecies

(1) I.  La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Les articles L. 2191 à L. 2195 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 2191.  La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de larticle L. 2199, pour lutilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à lexception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

(4) « Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole quoutremer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, lespace aérien surjacent, les fonds marins et le soussol de la mer.

(5) « Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités doutremer et ayant un impact sur ces espaces.

(6) « Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

(7) « Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sousrégions marines identifiées à larticle 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre daction communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

(8) « Ce document indique les modalités dévaluation de sa mise en œuvre.

(9) « Art. L. 2192.  La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par lÉtat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socioéconomiques et les associations de protection de lenvironnement concernés.

(10) « Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné dune synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à larticle L. 1201.

(11) « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

(12) « Art. L. 2193.  Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

(13) « En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à larticle L. 1201.

(14) « Art. L. 2194.  I.  Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

(15) «  Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 2191 ;

(16) «  Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, douvrages ou daménagements, publics et privés, soumis à létude dimpact mentionnée à larticle L. 1221 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 1221 et L. 1322 du code minier lorsquelles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à larticle L. 1111 du même code ;

(17) «  Les schémas de mise en valeur de la mer ;

(18) «  Les schémas régionaux de développement de laquaculture marine prévus à larticle L. 92311 du code rural et de la pêche maritime.

(19) « II.  À lexclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsquils sont susceptibles davoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 2191 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

(20) « Art. L. 2195.  Un décret en Conseil dÉtat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

(21) « Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de larticle L. 2194 et précise, en tant que de besoin, les conditions dapplication du même article. » ;

(22)  Après larticle L. 2195, il est inséré un article L. 21951 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 21951.  La planification de lespace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et lutilisation durable des ressources marines.

(24) « La planification de lespace maritime est le processus par lequel lÉtat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne sapplique pas aux activités dont lunique objet est la défense ou la sécurité nationale.

(25) « Dans les façades définies à larticle L. 2191 et pour les espaces définis au 1° de larticle L. 2198, la planification de lespace maritime est conduite dans le cadre de lélaboration du document stratégique de façade. En application de larticle 35 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socioéconomiques et environnementaux ; selon lapproche fondée sur les écosystèmes prévue à larticle L. 2197 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terremer. Il tient compte des impacts de ces usages sur lenvironnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

(26) « Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, léchelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de lespace maritime. Celleci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et dautres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

(27) « Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de laquaculture, ainsi quà la préservation, à la protection et à lamélioration de lenvironnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre dautres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan daction pour le milieu marin, mentionné à larticle L. 2199, fait lobjet dun chapitre spécifique du document stratégique de façade.

(28) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(29)  Larticle L. 2196 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 2196.  En outremer, les collectivités territoriales élaborent avec lÉtat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à léchelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

(31) « La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outremer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à léchelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil dÉtat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

(32) II.  (Non modifié)

Article 51 terdecies A

(1) I.  Le III de larticle L. 541105 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne sapplique pas aux dispositifs définis aux articles L. 52111 et L. 52211 du code de la santé publique.

(4) « Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage dexfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à lexception des particules dorigine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, dy propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou daffecter les chaînes trophiques animales. » ;

(5)  Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.

(6) II et III.  (Non modifiés)

             

Article 51 quaterdecies

(1) I. – Larticle L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Lutilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018.

(5) « Des dérogations à linterdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusquau 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture, de lenvironnement et de la santé.

(6) « Larrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base dun bilan établi par lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

(7) « Ce bilan porte sur les impacts sur lenvironnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur lactivité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 13133 du code de la santé publique. »

(8) II et III.  (Supprimés)

(9) IV.  Le dernier alinéa du II de larticle L. 2547 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié :

(10)  (nouveau) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

(11)  Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont lusage est autorisé dans le cadre de lagriculture biologique ».

(12) V (nouveau).  (Supprimé)

             

Article 51 sexdecies

(Conforme)

             

Chapitre V

Sanctions en matière denvironnement

Article 52

(Conforme)

             

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

             

Chapitre VII

Dispositions diverses

             

Article 59 bis AA

(Conforme)

Article 59 bis AB

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  A Au 2° du II de larticle L. 1611, la référence : « et L. 4113 » est remplacée par les références : « , L. 4114, L. 4115 ou L. 4116 » ;

(3)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

(4) a) (Supprimé)

(5) b) La section 1 est ainsi modifiée :

(6)  lintitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites dintérêt géologique, dhabitats naturels, despèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

(7) – au premier alinéa du I de larticle L. 4111, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans lécosystème ou » ;

(8) – le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :

(9) «  La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et antiéboulement creux et non bouchés. » ;

(10)  les articles L. 4113, L. 4114 et L. 4116 sont abrogés ;

(11) c) La section 2 est ainsi rédigée :

(12) « Section 2

(13) « Contrôle et gestion de lintroduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales

(14) « Soussection 1

(15) « Contrôle de lintroduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

(16) « Art. L. 4114.  I.  Est interdite lintroduction dans le milieu naturel, quelle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de lune des espèces animales ou végétales, désignées par lautorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

(17) « II.  Toutefois, lintroduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par lautorité administrative pour des motifs dintérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(18) « Soussection 2

(19) « Prévention de lintroduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes

(20) « Art. L. 4115.  I.  Est interdite lintroduction dans le milieu naturel, quelle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

(21) «  De tout spécimen despèces animales à la fois non indigènes au territoire dintroduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de lagriculture ou, lorsquil sagit despèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

(22) «  De tout spécimen despèces végétales à la fois non indigènes au territoire dintroduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de lagriculture ou, lorsquil sagit despèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

(23) « II.  Toutefois, lintroduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par lautorité administrative pour des motifs dintérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(24) « Art. L. 4116.  I.  Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient déviter la diffusion despèces animales ou végétales, sont interdits lintroduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, lutilisation, léchange, la mise en vente, la vente ou lachat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de lagriculture ou, lorsquil sagit despèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

(25) « II.  Lintroduction sur le territoire national, la détention, le transport, lutilisation et léchange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par lautorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

(26) «  Au profit détablissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

(27) «  Au profit détablissements exerçant dautres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons dintérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

(28) « III.  Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas dévénements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base déléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

(29) « Art. L. 4117.  I.  Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à larticle L. 2364 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à larticle L. 25114 du même code lintroduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à SaintMartin :

(30) «  Des animaux vivants, des produits dorigine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens despèces mentionnées au I de larticle L. 4116 du présent code ;

(31) «  Des végétaux, des produits dorigine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens despèces mentionnées au même I.

(32) « La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de lagriculture ou, lorsquil sagit despèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

(33) « Pour lexercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

(34) « II.  Lorsquils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de larticle L. 4116, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.

(35) « III.  Lorsque lintroduction sur le territoire national de spécimens despèces animales ou végétales est autorisée en application du II de larticle L. 4116, lautorisation accordée par lautorité administrative est présentée aux agents des douanes.

(36) « Soussection 3

(37) « Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

(38) « Art. L. 4118.  Dès que la présence dans le milieu naturel dune des espèces mentionnées aux articles L. 4115 ou L. 4116 est constatée, lautorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

(39) « La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par lexécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

(40) « Les interdictions prévues à larticle L. 4116 ne sappliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

(41) « Art. L. 4119.  Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 4115 ou L. 4116 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

(42) « Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

(43) « Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

(44) « Art. L. 41110.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente section. » ;

(45)  à 4° (Supprimés)

(46)  Larticle L. 4149 devient larticle L. 4113 ;

(47)  La division et lintitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

(48)  La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 41521 ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 41521.  Les agents mentionnés au I de larticle L. 4117 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à larticle L. 4116 et aux textes pris pour son application. » ;

(50)  Larticle L. 4153 est ainsi modifié :

(51) a) Au 2°, la référence : « dispositions de larticle L. 4113 » est remplacée par les références : « articles L. 4114 à L. 4116 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

(52) b) Au 3°, la référence : « dispositions de larticle L. 4121 » est remplacée par les références : « articles L. 4116 et L. 4121 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

(53) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Lorsquune personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

(55)  Les articles L. 6243 et L. 6353 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(56) « Lorsquune personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

(57) 10° Le I de larticle L. 6401 est ainsi modifié :

(58) a) La référence : « L. 4114 » est remplacée par la référence : « L. 41110 » ;

(59) b) (nouveau) Après la référence « L. 4153 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ».

(60) I bis et II.  (Non modifiés) 

Article 59 bis AC

(Conforme)

             

Article 59 bis B

(Conforme)

             

Article 59 ter

(Conforme)

             

Article 59 quinquies

(Conforme)

Article 60

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé du chapitre VII et à lintitulé de la soussection 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « despèces non domestiques » ;

(3)  Au  de larticle L. 33110, à la fin de la première phrase de larticle L. 42316, à larticle L. 42415, au premier alinéa de larticle L. 42814 et à la fin du 1° de larticle L. 42815, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « despèces non domestiques » ;

(4)  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 4222, au deuxième alinéa de larticle L. 42215, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 42410 et aux articles L. 42781 et L. 42710, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles doccasionner des dégâts » ;

(5)  Larticle L. 4276 est ainsi modifié :

(6) a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(7) « Sans préjudice du 9° de larticle L. 212221 du code général des collectivités territoriales, chaque fois quil est nécessaire, sur lordre du représentant de lÉtat dans le département, après avis du directeur départemental de lagriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens despèces non domestiques sont effectuées pour lun au moins des motifs suivants :

(8) «  Dans lintérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

(9) «  Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à lélevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à dautres formes de propriétés ;

(10) «  Dans lintérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

(11) «  Pour dautres raisons impératives dintérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

(12) «  Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour lenvironnement.

(13) « Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

(14) « Elles peuvent porter sur des animaux despèces soumises à plan de chasse en application de larticle L. 4256. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de larticle L. 42210. » ;

(15) b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

(16)  À larticle L. 4278, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles doccasionner des dégâts » ;

(17)  À larticle L. 42711, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « despèces non domestiques ».

(18) II et III.  (Non modifiés)

             

Article 62 bis

(Conforme)

             

Article 65

(1) I.  Le code forestier est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2122, il est inséré un article L. 21221 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21221.  Le document daménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

(4) « Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de lenvironnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de larticle L. 2111.

(5) « Larrêté de création dune réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

(6) « Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation dune réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

(7) « Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de lenvironnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document daménagement auquel il est annexé. » ;

(8)  Après le premier alinéa de larticle L. 2123, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création dune réserve biologique et lors de lélaboration de son plan de gestion en application de larticle L. 21221. »

(10) II.  Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à larticle L. 21221 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à lavantdernier alinéa du même article L. 21221, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au  du I de larticle L. 2111 du même code.

Article 66

(1) I à III.  (Non modifiés)

(2) IV.  Le 1° de larticle L. 1615 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 1721 à L. 17217 du même code. Toutefois, larticle L. 16112 du présent code leur est applicable ; ».

(4) V.  (Non modifié)

             

Article 68 ter B

Le 1° de larticle L. 33225 du code de lenvironnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ».

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

             

Article 68 sexies

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :

(2)  Le 4° du I de larticle L. 3412 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

(4) b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

(5)  bis (Supprimé)

(6)  Larticle L. 3416 est ainsi modifié :

(7) aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(8) « Sauf lorsquil existe un document de gestion ou un programme validé par lautorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 3311, L. 3321, L. 3331, L. 3412 ou L. 4141 du code de lenvironnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à larticle L. 41411 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document daménagement en application des articles L. 2121 à L. 2123 du présent code, lautorité administrative compétente de lÉtat subordonne son autorisation à lune ou plusieurs des conditions suivantes : »

(9) ab) (Supprimé)

(10) a) Le  est ainsi rédigé :

(11) «  Lexécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à larticle L. 3415 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif quils complètent ; »

(12) b) (Supprimé)

(13)  À larticle L. 34110, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

(14) I bis.  Les conditions dapplication du 2° du I sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(15) II.  (Supprimé)

(16) III.  Le dernier alinéa du B de larticle 146 de la loi  2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « À compter du 1er janvier 2017, lÉtat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de lexonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de larticle 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de lexonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de létablissement. »

(18) IV.  (Non modifié)

TITRE VI

PAYSAGE

Chapitre Ier

Sites

Article 69

(Pour coordination)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(4)  A  Au premier alinéa de larticle L. 1438, les mots : « par les dispositions du code de lenvironnement reproduites à larticle L. 6301, ainsi que » sont supprimés ;

(5)  Larticle L. 6301 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 6301.  Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 3411 à L. 34122 du code de lenvironnement. » ;

(7) 2° et 3° (Supprimés)

(8) IV.  (Supprimé)

             

Chapitre II

Paysages

             

Article 72 bis AA

(1) Après larticle L. 3502 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 3503 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3503.  Les allées darbres et alignements darbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source daménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font lobjet dune protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

(3) « Le fait dabattre, de porter atteinte à larbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement laspect dun ou de plusieurs arbres dune allée ou dun alignement darbres est interdit, sauf lorsquil est démontré que létat sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque lesthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par dautres mesures.

(4) « Des dérogations peuvent être accordées par lautorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. 

(5) « Le fait dabattre ou de porter atteinte à larbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement laspect dun ou de plusieurs arbres dune allée ou dun alignement darbres donne lieu, y compris en cas dautorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer lentretien ultérieur. »

             

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juin 2016.

              Le Président,
              Signé : Claude BARTOLONE

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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