PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTÉ  818

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 20152016

 

29 septembre 2016

 

 

 

projet DE LOI

 

relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLe lecture.

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1re lecture : 3623, 3785, 3756, 3778 et T.A. 755.
                            Commission mixte paritaire : 4032.
                            Nouvelle lecture : 3939 et 4045.

              Sénat :              1re lecture : 691, 712, 713, 707, 710 et T.A. 174 (20152016).
                            Commission mixte paritaire : 830 et 831 (20152016).

             

 


 


TITRE IER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre Ier

De lAgence française anticorruption

Article 1er

LAgence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission daider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Article 2

(1) LAgence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de lordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas dempêchement ou en cas de manquement grave.

(2) Le magistrat qui dirige lagence ne reçoit ni ne sollicite dinstruction daucune autorité administrative ou gouvernementale dans lexercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de larticle 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

(3) Lagence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de larticle 8.

(4) La commission des sanctions est composée de six membres :

(5)  Deux conseillers dÉtat désignés par le viceprésident du Conseil dÉtat ;

(6)  Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

(7)  Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

(8) Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

(9) Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(10) En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

(11) Le magistrat qui dirige lagence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

(12) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de lagence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Article 3

(1) LAgence française anticorruption :

(2)  Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant daider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

(3) Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de lÉtat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

(4)  Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

(5) Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte lévolution des pratiques et font lobjet dun avis publié au Journal officiel ;

(6)  Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et lefficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de lÉtat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte, et des associations reconnues dutilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de larticle 8.

(7) Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte, du représentant de lÉtat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à lagence par une association agréée dans les conditions prévues à larticle 223 du code de procédure pénale.

(8) Ces contrôles donnent lieu à létablissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à linitiative ainsi quaux représentants de lentité contrôlée. Ils contiennent les observations de lagence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de lamélioration des procédures existantes ;

(9)  bis Exerce les attributions prévues à larticle 8 de la présente loi, à larticle 131392 du code pénal et aux articles 4112 et 76444 du code de procédure pénale ;

(10)  Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi  68678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de lexécution des décisions dautorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

(11)  bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de larticle 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans lexercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de larticle 705 ou de larticle 7051 du même code, lAgence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;

(12)  Élabore chaque année un rapport dactivité rendu public.

(13) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article.

Article 4

(1) Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et  bis de larticle 3, les agents de lAgence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil dÉtat, à se faire communiquer par les représentants de lentité contrôlée tout document professionnel, quel quen soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

(2) Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de lexactitude des informations fournies. Ils peuvent sentretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(3) Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à laccomplissement des missions mentionnées à larticle 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à létablissement de leurs rapports.

(4) Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à légard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

(5) Est puni de deux ans demprisonnement et de 50 000 € damende le fait pour quiconque de sopposer, de quelque façon que ce soit, à lexercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

(6) Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Article 5

(1) I.  À compter de lentrée en vigueur du décret de nomination du directeur de lAgence française anticorruption mentionné à larticle 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

(2) II.  (Non modifié)

(3) III.  Le II de larticle L. 56129 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le service peut transmettre à lAgence française anticorruption des informations nécessaires à lexercice des missions de cette dernière. »

             

Chapitre II

De la protection des lanceurs dalerte

Article 6 A

(1) Un lanceur dalerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste dun engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, dun acte unilatéral dune organisation internationale pris sur le fondement dun tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour lintérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

(2) Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de lalerte défini par le présent chapitre.

Article 6 B

(Conforme)

Article 6 C

(1) I.  Le signalement dune alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de lemployeur ou dun référent désigné par celuici.

(2) En labsence de diligences de la personne destinataire de lalerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celuici est adressé à lautorité judiciaire, à lautorité administrative ou aux ordres professionnels.

(3) En dernier ressort, à défaut de traitement par lun des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

(4) I bis A (nouveau).  En cas de danger grave et imminent ou en présence dun risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

(5) I bis et I ter.  (Supprimés)

(6) II.  Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé dau moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(7) III.  (Non modifié)

Article 6 D

(1) I.  Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à larticle 6 C, garantissent une stricte confidentialité de lidentité des auteurs du signalement, des personnes visées par celuici et des informations recueillies par lensemble des destinataires du signalement.

(2) Les éléments de nature à identifier le lanceur dalerte ne peuvent être divulgués, sauf à lautorité judiciaire, quavec le consentement de celuici.

(3) Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à lautorité judiciaire, quune fois établi le caractère fondé de lalerte.

(4) II.  (Non modifié)

Article 6 E

(1) I.  Larticle L. 113233 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de larticle L. 32213, de mesures dintéressement ou de distribution dactions, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit. » ;

(4)  La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

(5) « En cas de litige relatif à lapplication des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs dun délit ou dun crime, ou quelle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°     du      précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. »

(6) II.  (Non modifié)

Article 6 FA

(Pour coordination)

(1) Après larticle L. 9111 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 91111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 91111.  Lorsquil est fait application de larticle L. 9111, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait lobjet dun licenciement, dun nonrenouvellement de son contrat ou dune révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de larticle L. 41224 du code de la défense, du deuxième alinéa de larticle L. 113233 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou lorganisme de droit privé chargé de la gestion dun service public. »

Article 6 FB

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement dune alerte au sens de larticle 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prudhommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.

Article 6 FC

(1) I.  Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission dun signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de larticle 6 C est punie dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(2) II (nouveau).  Lorsque le juge dinstruction ou la chambre de l’instruction est saisi dune plainte pour diffamation contre un lanceur dalerte, le montant de lamende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 1772 et 2122 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

Article 6 F

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

Article 6 G

(1) I.  Après le premier alinéa de larticle L. 41224 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A et 6 B et du I de l’article 6 C de la loi n°         du       relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

(3) II.  Les articles L. 13511 et L. 531242 du code de la santé publique sont abrogés.

(4) III.  (Supprimé)

(5) IV.  Les articles L. 11611 et L. 41335 du code du travail sont abrogés.

(6) V.  (Supprimé)

(7) VI.  Larticle 1er, les 3° et 4° de larticle 2 et larticle 12 de la loi  2013316 du 16 avril 2013 relative à lindépendance de lexpertise en matière de santé et denvironnement et à la protection des lanceurs dalerte sont abrogés.

(8) VII et VIII.  (Non modifiés)

             

Article 7

(Conforme)

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

Article 8

(1) I.  Les présidents, les directeurs généraux et les gérants dune société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont leffectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à létranger, de faits de corruption ou de trafic dinfluence selon les modalités prévues au II.

(2) Cette obligation simpose également :

(3)  Aux présidents et directeurs généraux détablissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont leffectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros ;

(4)  Selon les attributions quils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par larticle L. 22557 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont leffectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros.

(5) Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société ellemême ainsi que sur lensemble de ses filiales, au sens de larticle L. 2331 du code de commerce, ou des sociétés quelle contrôle, au sens de larticle L. 2333 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 2333, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures sappliquent à lensemble des filiales ou sociétés quelle contrôle.

(6) II.  Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(7)  Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de lentreprise et fait lobjet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à larticle L. 13214 du code du travail ;

(8)  Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés et relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

(9)  Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

(10)  Des procédures dévaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(11)  Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(12)  Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(13)  Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

(14)  Un dispositif de contrôle et dévaluation interne des mesures mises en œuvre.

(15) Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

(16) III.  LAgence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

(17) Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à larticle 4. Il donne lieu à létablissement dun rapport transmis à lautorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de lagence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de lamélioration des procédures existantes.

(18) IV.  En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige lagence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

(19) Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence.

(20) Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, sagissant dune personne morale, à son représentant légal.

(21) V.  La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence, selon les recommandations quelle leur adresse à cette fin, dans un délai quelle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

(22) La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million deuros pour les personnes morales.

(23) Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

(24) La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou laffichage de la décision dinjonction ou de sanction pécuniaire ou dun extrait de celleci, selon les modalités quelle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

(25) La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(26) Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(27) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

(28) VI.  Laction de lAgence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

(29) VII.  Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

(30) VIII.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis

(Suppression conforme)

Article 9

(1) I  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle 13137 est complété par les mots : « et la peine prévue à larticle 131392 » ;

(3)  La soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131392 ainsi rédigé :

(4) « Art. 131392.  I.  Lorsque la loi le prévoit à lencontre dune personne morale, un délit peut être sanctionné par lobligation de se soumettre, sous le contrôle de lAgence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à sassurer de lexistence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.

(5) « II.  La peine prévue au I comporte lobligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(6) «  Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence ;

(7) «  Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés et relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

(8) «  Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

(9) «  Des procédures dévaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(10) «  Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(11) «  Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(12) «  Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

(13) « III.  Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de lamende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

(15)  La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 43326 ainsi rédigé :

(16) « Art. 43326.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 des infractions prévues aux articles 4331 et 4332 encourent également la peine prévue à larticle 131392. » ;

(17)  La section 4 du chapitre IV du même titre III est complétée par un article 43448 ainsi rédigé :

(18) « Art. 43448.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 des infractions prévues à lavantdernier alinéa de larticle 4349 et au second alinéa de larticle 43491 encourent également la peine prévue à larticle 131392. » ;

(19)  Larticle 43515 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(20) «  La peine prévue à larticle 131392. » ;

(21)  Larticle 4454 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(22) «  La peine prévue à larticle 131392. » ;

(23)  Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434431 ainsi rédigé :

(24) « Art. 434431.  Le fait, pour les organes ou représentants dune personne morale condamnée à la peine prévue à larticle 131392, de sabstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € damende.

(25) « Le montant de lamende prononcée à lencontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de lamende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à larticle 131392. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également lensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(26) « Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire daffichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à larticle 13135. »

(27) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(28)  Après le 7° de larticle 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(29) «  Délits prévus à larticle 434431 du code pénal. » ;

(30)  Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

(31) « TITRE VII QUINQUIES

(32) « DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ

(33) « Art. 76444.  I.  La peine prévue à larticle 131392 du code pénal sexécute sous le contrôle du procureur de la République.

(34) « LAgence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle linforme de toute difficulté dans lélaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à lexpiration du délai dexécution de la mesure.

(35) « La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

(36) « II.  Lorsque la peine prévue à larticle 131392 du code pénal a été prononcée à lencontre dune société mentionnée au I de larticle 8 de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans lexécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.

(37) « III.  Lorsque la peine prononcée en application de larticle 131392 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, quil résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic dinfluence et quaucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge dapplication des peines de réquisitions tendant à ce quil soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à larticle 7126 du présent code. »

             

Article 10

(1) Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

(3)  A À la fin de larticle 43214, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

(4)  Larticle 43217 est ainsi modifié :

(5) a) Au 4°, les références : « par les articles 4327 et 43211 » sont remplacées par les références : « aux articles 4327, 43210, 43211 et 43212 à 43216 » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 et à larticle 131261 est obligatoire à lencontre de toute personne coupable de lune des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(8)  Larticle 43322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 et à larticle 131261 est obligatoire à lencontre de toute personne coupable de lune des infractions définies aux articles 4331 et 4332. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. »

(10) II (nouveau).  Après le deuxième alinéa de larticle L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(11) « Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

(12) « Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention dune condamnation pour manquement au devoir de probité.

(13) « Les condamnations pour manquement à la probité sont :

(14) «  Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 43210 à 43215 du code pénal ;

(15) «  Les infractions de corruption et de trafic dinfluence, réprimées aux articles 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 43510 et 4451 à 44521 du même code ;

(16) «  Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 3211, 3212, 3241 et 3242 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

(17) «  Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;

(18) «  Les infractions fiscales. »

Article 11

(Conforme)

Article 12

(1) Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  La soussection 3 de la section 1 est complétée par un article 43562 ainsi rédigé :

(3) « Art. 43562.  Dans le cas où les infractions prévues aux articles 4351 à 4354 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136, et larticle 1138 nest pas applicable.

(4) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire français, comme complice, dune infraction prévue aux articles 4351 à 4354 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. » ;

(5)  La soussection 3 de la section 2 est complétée par un article 435112 ainsi rédigé :

(6) « Art. 435112.  Dans le cas où les infractions prévues aux articles 4357 à 43510 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136, et larticle 1138 nest pas applicable.

(7) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire français, comme complice, dune infraction prévue aux articles 4357 à 43510 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. »

Article 12 bis A

(1) Après larticle 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 91 ainsi rédigé :

(2) « Art. 91.  Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de linfraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où linfraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou lexercice de laction publique.

(3) « Est occulte linfraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de lautorité judiciaire.

(4) « Est dissimulée linfraction dont lauteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Article 12 bis

(1) Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  A Au 2° de larticle 401, après la référence : « 411 », est insérée la référence : « , 4112 » ;

(3)  Après larticle 4111, il est inséré un article 4112 ainsi rédigé :

(4) « Art. 4112.  I.  Tant que laction publique na pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 4331, 4332, 4353, 4354, 4359, 43510, 4451, 44511, 4452 et 44521, à lavantdernier alinéa de larticle 4349 et au deuxième alinéa de larticle 43491 du code pénal, pour des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, de conclure une convention judiciaire dintérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

(5) «  Verser une amende dintérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé  de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre daffaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

(6) «  Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de lAgence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à sassurer de lexistence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de larticle 131392 du code pénal.

(7) « Les frais occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite dun plafond fixé par la convention ;

(8) « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par linfraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

(9) « La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion dune convention judiciaire dintérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant détablir la réalité et létendue de son préjudice.

(10) « Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, quils peuvent se faire assister dun avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

(11) « II.  Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

(12) « Le président du tribunal procède à laudition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À lissue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bienfondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de lamende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, nest pas susceptible de recours.

(13) « Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, dun délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande davis de réception. Si la personne morale mise en cause nexerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

(14) « Lordonnance de validation nemporte pas déclaration de culpabilité et na ni la nature ni les effets dun jugement de condamnation.

(15) « La convention judiciaire dintérêt public nest pas inscrite au bulletin  1 du casier judiciaire. Elle fait lobjet dun communiqué de presse du procureur de la République.

(16) « Lordonnance de validation, le montant de lamende dintérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de lAgence française anticorruption.

(17) « La victime peut, au vu de lordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale sest engagée à lui verser suivant la procédure dinjonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

(18) « III.  Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide dexercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de lexécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement laction publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre dune information judiciaire, le dernier alinéa de larticle 1802 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, sil y a lieu, de lexécution partielle des obligations prévues par la convention.

(19) « Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction dinstruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

(20) « À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause linterruption de lexécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de lexécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de lamende dintérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle nentraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

(21) « IV.  La prescription de laction publique est suspendue durant lexécution de la convention.

(22) « Lexécution des obligations prévues par la convention éteint laction publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf lÉtat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

(23) « Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire dintérêt public, tout juge du tribunal.

(24) « Pour lapplication du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de larticle 85 du présent code.

(25) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ; 

(26)  Après larticle 1801, il est inséré un article 1802 ainsi rédigé :

(27) « Art. 1802.  Lorsque le juge dinstruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de larticle 4112, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et quelle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec laccord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 4112.

(28) « La demande ou laccord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 4112 peut être exprimé ou recueilli au cours de linformation ou à loccasion de la procédure de règlement prévue à larticle 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, quils peuvent se faire assister dun avocat avant de donner leur accord à la convention. 

(29) « Linstruction est suspendue en ce quelle concerne la personne morale faisant lobjet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à larticle 4112. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à légard de cette personne jusquà la validation de la convention.

(30) « Linstruction se poursuit à légard des autres parties à la procédure.

(31) « Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention na été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide dexercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de lexécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge dinstruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de linformation. »

Article 12 ter

(1) Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Larticle 705 est ainsi modifié :

(4) a) Les 4° et 5° sont abrogés ;

(5) b) Au 6°, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(6)  Le premier alinéa de larticle 7051 est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 4351 à 43510 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

(8) b) À la seconde phrase, après les mots : « sétend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

Article 12 quater A

(Supprimé)

Article 12 quater

(Conforme)

Article 12 quinquies

(Suppression conforme)

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS DINTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13

(1) I.  Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 3 bis

(3) « De la transparence des rapports
entre les représentants dintérêts et les pouvoirs publics

(4) « Art. 181.  Un répertoire numérique assure linformation des citoyens sur les relations entre les représentants dintérêts et les pouvoirs publics.

(5) « Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication seffectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration.

(6) « Ce répertoire fait état, pour chaque représentant dintérêts, des informations communiquées en application de larticle 183 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la soussection 2, ainsi quà lAssemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la soussection 1 de la présente section.

(7) « Art. 182.  Sont des représentants dintérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de lartisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière dinfluer sur la décision publique, notamment sur le contenu dune loi ou dun acte règlementaire en entrant en communication avec :

(8) «  Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

(9) «  Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de lAssemblée nationale ou du Président du Sénat, dun député, dun sénateur ou dun groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

(10) «  Un collaborateur du Président de la République ;

(11) «  Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou dune commission investie dun pouvoir de sanction dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de larticle 11 de la présente loi ;

(12) «  Une personne titulaire dun emploi ou dune fonction mentionné au 7° du même I ;

(13) «  Une personne titulaire dune fonction ou dun mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.

(14) «  Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(15) « Sont également des représentants dintérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

(16) « Ne sont pas des représentants dintérêts au sens de la présente section :

(17) « a) Les élus, dans lexercice de leur mandat ;

(18) « b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à larticle 4 de la Constitution ;

(19) « c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à larticle L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs ;

(20) « d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

(21) « e) (nouveau) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.

(22) « Art. 183.  Tout représentant dintérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par lintermédiaire dun téléservice, les informations suivantes :

(23) «  Son identité, lorsquil sagit dune personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation dintérêts en son sein, lorsquil sagit dune personne morale ;

(24) «  Le champ de ses activités de représentation dintérêts ;

(25) «  Les actions relevant du champ de la représentation dintérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de larticle 182, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant lannée précédente ;

(26) «  Le nombre de personnes quil emploie dans laccomplissement de sa mission de représentation dintérêts et, le cas échéant, son chiffre daffaires de lannée précédente ;

(27) «  Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.

(28) « Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation dintérêts au sens du même article 182 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lidentité de ces tiers.

(29) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

(30) « a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

(31) « b) Les modalités de présentation des activités du représentant dintérêts.

(32) « Soussection 1

(33) « Détermination et mise en œuvre
des règles applicables aux assemblées parlementaires

(34) « Art. 184.  Les règles applicables aux représentants dintérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à larticle 4 quinquies de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

(35)  « Soussection 2

(36) « Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
et aux collectivités locales

(37) « Art. 185.  Les représentants dintérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

(38) «  Déclarer leur identité, lorganisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités quils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182 ;

(39) «  Sabstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques dune valeur significative ;

(40) «  Sabstenir de toute incitation à légard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

(41) «  Sabstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue dobtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

(42) «  Sabstenir dobtenir ou dessayer dobtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

(43) «  Sabstenir dorganiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182 sont liées au versement dune rémunération sous quelque forme que ce soit ;

(44) «  Sabstenir dutiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182 ;

(45) «  Sabstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, dune autorité administrative ou publique indépendante ou dutiliser du papier à entête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

(46) «  Sattacher à respecter lensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec lentourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182.

(47) « Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein dun code de déontologie des représentants dintérêts défini par décret en Conseil dÉtat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(48) « Art. 186.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sassure du respect des articles 183 et 185 par les représentants dintérêts.

(49) « Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants dintérêts, toute information ou tout document nécessaire à lexercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

(50) « Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants dintérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(51) « La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour lexercice de sa mission, à lexception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.

(52) « La Haute Autorité peut être saisie :

(53) «  Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de larticle 182 sur la qualification à donner, au regard du même article 182, à lactivité dune personne physique ou dune personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas dudit article 182 ;

(54) «  Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de larticle 185.

(55) « La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après quil a informé lauteur de la saisine.

(56) « Elle peut également être saisie par lune des associations agréées par elle dans les conditions prévues à larticle 20.

(57) « Art. 187.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite dun signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 183 et 185, elle :

(58) «  Adresse au représentant dintérêts concerné une mise en demeure, quelle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après lavoir mis en état de présenter ses observations ;

(59) «  Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de larticle 182 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant dintérêts mentionné au  du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

(60) « Art. 188.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités dapplication de la présente soussection.

(61) « Soussection 3

(62)  « Sanctions pénales

(63) « Art. 189.  Le fait, pour un représentant dintérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations quil est tenu de communiquer à cette dernière en application de larticle 183 est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(64) « Art. 1810.  Le fait, pour un représentant dintérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de larticle 187, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à larticle 185, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(65) « Les mêmes peines sont applicables à un représentant dintérêts mentionné à larticle 184 auquel lautorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 184, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »

(66) I bis.  Après larticle 4 quater de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

(67) « Art. 4 quinquies.  Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants dintérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de larticle 182 de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.

(68) « Lorgane chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire sassure du respect de ces règles par les représentants dintérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de lassemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à lexercice de sa mission.

(69) « Lorsquil est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, lorgane chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de lassemblée concernée. Celuici peut adresser au représentant dintérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après lavoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de lassemblée intéressée, après avis du bureau.

(70) « Lorsque lorgane chargé de la déontologie parlementaire constate quune personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant dintérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »

(71) II.  À la seconde phrase du 5° du I de larticle 20 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de larticle 182, ».

(72) III.  Entrent en vigueur :

(73)  Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 188 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 181 à 183, la soussection 2 et la soussection 3, à lexception du second alinéa de larticle 1810, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;

(74)  Le 1er juillet 2017, la soussection 1 de la section 3 bis de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;

(75)  Le 1er octobre 2017, le second alinéa de larticle 1810 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.

(76) Par dérogation au 1° du présent III :

(77) a) Larticle 187, larticle 189 et le premier alinéa de larticle 1810 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date dentrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;

(78) b) Les articles 182 et 183, la soussection 2 et la soussection 3, à lexception du second alinéa de larticle 1810, de la section 3 bis de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont applicables aux représentants dintérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de larticle 182 de la même loi quà compter du 1er juillet 2018.

Article 13 bis

(1) I.  Après le 5° du I de larticle 20 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Elle répond aux demandes davis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants dintérêts et au répertoire des représentants dintérêts prévu à larticle 181. »

(3) II.  Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 188 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de larticle 13 de la présente loi.

Article 13 ter

(1) Larticle 23 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « dun organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein dun établissement public ou dun groupement dintérêt public dont lactivité a un caractère industriel et commercial » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elle notifie, le cas échéant, un avis dincompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à lordre professionnel régissant lactivité au titre de laquelle lavis est rendu. » ;

(6) b) (nouveau) Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Lorsquelle est saisie en application des 1° ou 2° du I et quelle rend un avis dincompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. Lavis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à lun des secrets mentionnés au 2° de larticle L. 3115 du code des relations entre le public et ladministration. »

Article 13 quater

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  (Supprimé)

Article 14

(1) I.  La loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

(4)  bis La première phrase du 1° de larticle 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

(5)  ter Le premier alinéa de larticle 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

(7)  Le 6° du I de larticle 11 est ainsi rédigé :

(8) «  Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : lAgence française de lutte contre le dopage, lAutorité de la concurrence, lAutorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, lAutorité de régulation de la distribution de la presse, lAutorité des marchés financiers, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, lAutorité de régulation des jeux en ligne, lAutorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale daménagement cinématographique, la Commission nationale daménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de lhomme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de linformatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité dindemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission daccès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de lénergie, le Conseil supérieur de laudiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de lévaluation de la recherche et de lenseignement supérieur, le Médiateur national de lénergie ; ».

(9) II.  Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

(10) III.  (Supprimé)

Article 14 bis A

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle L. 5212 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays dorigine des prêteurs, ainsi que lidentité des différents prêteurs personnes morales. »

(3) II.  Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 117 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions doctroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que lidentité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de larticle L. 5212 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays dorigine des prêteurs, ainsi que lidentité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

Article 14 bis B

(Suppression conforme)

Article 14 bis C

(1) Le premier alinéa du VI de larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque lun de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsquelle rend un avis dincompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de lagent concerné, le rendre public. Lavis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à lun des secrets mentionnés au 2° de larticle L. 3115 du code des relations entre le public et ladministration. »

             

TITRE II BIS

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 15

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour lÉtat et ses établissements publics :

(2)  Les règles doccupation et de sousoccupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations doccupation et de préciser létendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;

(3)  Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières ;

(4) 3° à 5° (Supprimés)

(5) Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

(6) Les dispositions prises en application des 1° et 2°  et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, sappliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi quà leurs établissements publics.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

             

Article 15 ter

(1) Le titre VI de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « CHAPITRE III

(3) « Dispositions diverses

(4) « Art. 37.  I.  Le terrain dassiette du projet immobilier permettant linstallation de lInstitut des sciences et industries du vivant et de lenvironnement et de lInstitut national de la recherche agronomique dans la zone daménagement concertée du quartier de lécole Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de lInstitut des sciences et industries du vivant et de lenvironnement à compter de son transfert dans le patrimoine de létablissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise douvrage de ce projet pendant la durée de lautorisation doccupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.

(5) « II.  Pour les immeubles ou parties dimmeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements denseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de lenseignement supérieur, de léconomie ou de lagriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à larticle L. 21412 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »

             

Article 16 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 32 est ainsi modifié :

(4) a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles dêtre obtenus. » ;

(5) b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;

(6) bis (nouveau) Le II de larticle 33 est abrogé ;

(7) 2° et 3° (Supprimés)

(8)  La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

(9)  (Supprimé)

(10)  bis (nouveau) Larticle 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lacheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas dinterdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l’honneur. » ;

(12)  Le I de larticle 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lattribution sur la base dun critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(14)  bis Larticle 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lacheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;

(16)  ter Au premier alinéa du I de larticle 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de lhabitat » ;

(17)  Larticle 69 est ainsi modifié :

(18) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(19) « I.  Lorsque lacheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions dexécution du marché doivent comprendre lobligation didentifier une équipe de maîtrise dœuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

(20) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(21)  Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de larticle 74 est ainsi rédigée : « dune évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant déclairer lacheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;

(22)  (Supprimé)

(23) 10° Larticle 89 est ainsi rédigé :

(24) « Art. 89  I.  En cas dannulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours dun tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à lindemnisation des dépenses quil a engagées conformément au contrat dès lors quelles ont été utiles à lacheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, sil y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de lexécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

(25) « II.  La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de lexécution du marché.

(26) « III.  Lorsquune clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités dindemnisation du titulaire en cas dannulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

(27) III.  (Non modifié) 

(28) IV.  Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis dappel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

(29) Ils ne sappliquent pas aux marchés passés sur le fondement dun accordcadre ou dans le cadre dun système dacquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accordcadre ou de la mise en place de ce système dacquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Article 16 ter A

(Suppression conforme)

             

Article 16 quater A

(1) I.  Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(2)  Au 1° de larticle L. 12212, les mots : « le code des marchés publics ou lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

(3)  Larticle L. 12213 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : «  2005649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : «  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

(5) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de larticle 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

(7) « Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 12217 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

(8)  Larticle L. 12216 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

(10) b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

(11) « Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

(12) c) La dernière phrase est supprimée ;

(13)  Larticle L. 12217 est ainsi modifié :

(14) a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à larticle L. 12212 et qui nentrent pas dans le champ des réserves mentionnées à larticle L. 12216 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

(15) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(16)  à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

(17)  à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à larticle L. 12216 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à lavis de la commission » ;

(18)  au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsquune société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

(19)  À larticle L. 12219, les mots : « et les conditions dans lesquelles lexécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles lexécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(20)  Larticle L. 12220 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « définis à larticle L. 12212 » sont supprimés ;

(22) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à larticle L. 12212 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire dautoroute pour les besoins de la concession » ;

(23)  À larticle L. 12226, les mots : « et celles dans lesquelles lexécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles lexécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(24)  La section 6 est complétée par un article L. 12233 ainsi rétabli :

(25) « Art. L. 12233.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

(26) «  Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre dengager les recours mentionnés à larticle L. 12220 ;

(27) «  Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à larticle L. 12217 linforment de leur activité et des manquements quelles constatent. »

(28) II et III.  (Non modifiés)

             

Article 16 quinquies

(Suppression conforme)

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au  de larticle L. 2131 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du présent code » ;

(3)  À la fin du premier alinéa du II de larticle L. 4121, au premier alinéa du V de larticle L. 42114 et de larticle L. 4335 et à la fin du premier alinéa de larticle L. 62118 et du VI de larticle L. 62122, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 » ;

(4)  Larticle L. 4512 est ainsi modifié :

(5) a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE)  2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités dapplication de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation dinstruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

(6) b) À la première phrase du trentetroisième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de larticle L. 2337 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(7) c) Au trenteseptième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

(8)  Larticle L. 4513 est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(10) b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de larticle 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions dune pratique de marché admise par lAutorité des marchés financiers en application de larticle 13 du même règlement. 

(12) « II.  Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à lAutorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts quelle a effectués.

(13) « LAutorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications quelle juge nécessaires. » ;

(14)  À la première phrase de larticle L. 4661, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

(15)  Le IX de larticle L. 6217 est ainsi rédigé :

(16) « IX.  Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations dinvestissement ou dautres informations recommandant ou suggérant une stratégie dinvestissement, définies à larticle 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

(17)  Le second alinéa du I de larticle L. 6219 est ainsi modifié :

(18) a) La troisième phrase est complétée par les mots : «  ou unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(19) b) À lavantdernière phrase, après la référence : « L. 21420 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(20) c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(21)  Larticle L. 621171 est abrogé ;

(22)  Au second alinéa de larticle L. 621183, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

(23) 10° Au premier alinéa du II de larticle L. 62119, après les mots : « les marchés dinstruments financiers », sont insérés les mots : « , dunités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » et, après la référence : « larticle L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(24) 10° bis (nouveau) La soussection 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621205 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 621205.  LAutorité des marchés financiers est lautorité compétente au sens de larticle 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre dinstruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds dinvestissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)  596/2014. » ;

(26) 11° Au premier alinéa de larticle L. 62131, les mots : «  premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à larticle L. 621171 » sont supprimés ;

(27) 12° La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 62132 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(28) « Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de lassociation, lorsquils produisent ou diffusent des recommandations dinvestissement ou dautres informations recommandant ou suggérant une stratégie dinvestissement, définies à larticle 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits dintérêts prévues à larticle 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

(29) II et III.  (Non modifiés) 

Article 18

(Conforme)

Article 19

(1) I, II et II bis.  (Non modifiés)

(2) III.  (Supprimé)

Article 19 bis

(Conforme)

Article 20

(1) I A et I B.  (Non modifiés)

(2) I.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

(3)  A Au onzième alinéa de larticle L. 62112, la seconde occurrence des mots : « , dun avocat » est supprimée ;

(4)  B (nouveau) Larticle L. 621135, dans sa rédaction résultant de larticle 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le président de lAutorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir dautres adresses. » ;

(6)  Larticle L. 62114  est ainsi modifié :

(7) a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 2337 et L. 2338II du code de commerce et L. 45112 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de larticle L. 62115, le collège de » et, à la fin, les mots : « de linfraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

(8) b) Le II est ainsi modifié :

(9)  la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(10) « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 62115. » ;

(11)  le deuxième alinéa est supprimé ;

(12)  Larticle L. 62115 est ainsi modifié :

(13) a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou dun contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

(14) b) Le III est ainsi modifié :

(15)  au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement si celuici peut être déterminé » ;

(16)  le b est ainsi rédigé :

(17) « b) Pour les personnes physiques placées sous lautorité ou agissant pour le compte de lune des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de larticle L. 6219, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de larticle L. 53325, au sein de lune de ces personnes, lavertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, linterdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, linterdiction à titre temporaire ou définitif de lexercice de tout ou partie des activités ou de lexercice des fonctions de gestion au sein dune personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de larticle L. 6219. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions deuros ou au décuple du montant de lavantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous lautorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

(18)  au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement si celuici peut être déterminé » ;

(19)  lavantdernier alinéa est supprimé ;

(20) c) Le III bis est ainsi rédigé :

(21) « III bis.  Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusquà 15 % du chiffre daffaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

(22) «  Fixées par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

(23) «  Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant lamélioration du règlement de titres dans lUnion européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012 ;

(24) «  Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance ;

(25) «  Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

(26) «  Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de lAutorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de larticle L. 6219, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 2141 ;

(27) «  Prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce et à larticle L. 45112 du présent code.

(28) « Le chiffre daffaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis sapprécie tel quil ressort des derniers comptes disponibles approuvés par lassemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale dune entreprise tenue détablir des comptes consolidés en application de larticle L. 23316 du code de commerce, le chiffre daffaires annuel total à prendre en considération est le chiffre daffaires annuel total tel quil ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par lassemblée générale. » ;

(29) d) Le III ter est ainsi modifié :

(30)  au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;

(31)  le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de lavantage retiré par cette personne » ;

(32) e) Le V est ainsi modifié :

(33)  la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(34)  au début du deuxième alinéa, les mots : « Sagissant des décisions de sanctions prises en application du III bis cidessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

(35)  le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(36) « Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce et à larticle L. 45112 du présent code font obligatoirement lobjet dune publication.

(37) « Lorsquune décision de sanction prise par la commission des sanctions fait lobjet dun recours, lAutorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(38) « Toute décision publiée sur le site internet de lAutorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période dau moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de lAutorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

(39) f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(40) « VI.  Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de lexercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après lexpiration dun délai dau moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(41)  Larticle L. 62117 est ainsi modifié :

(42) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

(43) b) Le second alinéa est supprimé ;

(44)  Larticle L. 6211711 est ainsi modifié :

(45) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

(46) b) Le second alinéa est supprimé ;

(47)  (Supprimé)

(48) II, III et IV.  (Non modifiés)

Article 21

(1) I à IV.  (Non modifiés) 

(2) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(3)  Désignant lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

(4)  Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(5) a) Dexiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes dassurance soumis à son contrôle létablissement de plans préventifs de rétablissement et détablir ellemême des plans préventifs de résolution ;

(6) b) Denjoindre à ces organismes et groupes dassurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

(7)  Définissant les conditions dentrée en résolution pour les organismes et groupes dassurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes dassurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

(8)  Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution dorganismes et de groupes dassurance, de la mise en place dun établissementrelais ou dune structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes dassurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

(9)  Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs dorganismes et de groupes dassurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles dêtre dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

(10)  Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 61233 et L. 61234 du code monétaire et financier.

(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 21 bis A

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date dadhésion des agents aux dispositifs prévus à larticle 22 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à larticle 882 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de larticle L. 1121 du code de la mutualité ;

(3)  Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

(4) a) Délargir leur champ dactivité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

(5) b) De modifier la composition des unions mentionnées à larticle L. 11143 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de larticle 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire ;

(6)  Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

(7) a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de lunion assistent avec voix délibérative aux séances du conseil dadministration ;

(8) b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil dadministration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par lassemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de lassemblée générale au conseil dadministration ;

(9) c) En clarifiant les règles relatives à létablissement dun règlement ;

(10) d) En permettant la création de collèges au sein de lassemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

(11) e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices dun contrat collectif dassister aux instances des mutuelles et unions ;

(12) f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

(13) g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation dun administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite dune décision dopposition à la poursuite du mandat prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612231 du code monétaire et financier ;

(14)  Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

(15) a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

(16) b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

(17)  Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

(18) a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de lappellation de mutuelle ;

(19) b) En clarifiant les règles de désignation de lattributaire du boni de liquidation ;

(20)  Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à larticle L. 1115 du code de la mutualité :

(21) a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

(22) b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

(23)  Révisant le dispositif de substitution prévu à larticle L. 2115 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

(24)  Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin dassurer un niveau similaire dinformation et de protection du consommateur, déviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

(25)  Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

(26) 10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans dautres codes et lois.

(27) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 21 bis

(1) Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au 7° du I de larticle L. 61233, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

(3)  Larticle L. 63121 est ainsi modifié :

(4) a) Le 5° est ainsi rédigé :

(5) «  Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir lapparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou dun endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions doctroi de crédit par les entités soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de lAutorité des marchés financiers et ayant reçu lautorisation dexercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement dactifs localisés sur le territoire français ; »

(6) b) Après le même 5°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

(7) «  bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour lensemble ou un sousensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 ;

(8) «  ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à légard de lensemble ou dun sousensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 6122, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de lensemble ou dun sousensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :

(9) « a) Limiter temporairement lexercice de certaines opérations ou activités, y compris lacceptation de primes ou versements ;

(10) « b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

(11) « c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté darbitrages ou le versement davances sur contrat ;

(12) « d) Limiter temporairement la distribution dun dividende aux actionnaires, dune rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou dune rémunération des parts sociales aux sociétaires.

(13) « Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent  ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures nont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

(14) « Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

(15) c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ter » et, à lavantdernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°,  bis, 5° bis et 5° ter » ;

(16)  Le premier alinéa de larticle L. 63122 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont laudition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

             

Article 22 quater

(Conforme)

             

Articles 23 bis, 23 ter, 24 et 24 bis

(Conformes)

Article 24 ter

(Supprimé)

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

             

Article 25 B

(Conforme)

Article 25

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à lheure de la dématérialisation des moyens de paiement.

Article 25 bis

(1) I.  Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

(3)  À larticle L. 7311, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

(4)  À larticle L. 7321, après la référence : « L. 7241 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire dun bien immobilier » ;

(5)  Larticle L. 7323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les créanciers disposent dun délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En labsence de réponse dans ce délai, laccord des créanciers est réputé acquis. » ;

(7)  Larticle L. 7324 est abrogé ;

(8)  Au début du premier alinéa de larticle L. 7331, les mots : « En cas déchec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En labsence de mission de conciliation ou en cas déchec de celleci ».

(9) II.  Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils sappliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

             

Article 26 ter

(1) Le dernier alinéa du II de larticle L. 56123 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque cette note dinformation met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de larticle 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »

Article 26 quater

(Supprimé)

             

Article 27 bis

(Conforme)

Article 28

(1) I.  Après larticle L. 53312 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533127 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 533127.  Les prestataires de services dinvestissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles dêtre non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services dinvestissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de lune des catégories de contrats définies par le règlement général de lAutorité des marchés financiers et présentant lune des caractéristiques suivantes : 

(3) «  Le risque maximal nest pas connu au moment de la souscription ;

(4) «  Le risque de perte est supérieur au montant de lapport financier initial ;

(5) «  Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants nest pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

(6) « Le présent article ne sapplique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services dinvestissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

(7) II.  Au second alinéa de larticle L. 53218 du même code, après la référence : « L. 53110, », est insérée la référence : « L. 533127, ».

Article 28 bis A

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 54191 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 54191.  Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services dinvestissement pour lapplication de larticle L. 533127. »

Article 28 bis B

(Suppression conforme)

             

Article 28 bis

(1) Après larticle L. 22216 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222161.  La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles dêtre non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services dinvestissement portant sur les instruments financiers définis à larticle L. 533127 du code monétaire et financier est interdite.

(3) « Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000  :

(4) «  Tout annonceur, à lexception des prestataires de services dinvestissement mentionnés au même article L. 533127 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à larticle L. 54191 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

(5) «  Tout intermédiaire réalisant, pour le compte dun annonceur, une prestation ayant pour objet lédition dune publicité interdite en application du présent article ;

(6) «  Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support despace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

(7) «  Tout acheteur despace publicitaire réalisant, pour le compte dun annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion dune publicité interdite en application du présent article ;

(8) «  Tout vendeur despace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion dune publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ;

(9) «  Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

(10) « Lamende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

Article 28 ter A

(Conforme)

Article 28 ter

(1) I.  Après larticle L. 22216 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222162 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222162.  Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsquelle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services dinvestissement portant sur les instruments financiers définis à larticle L. 533127 du code monétaire et financier. 

(3) « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

(4) « Lamende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

(5) II.  Lexécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de larticle L. 222162 du code de la consommation est poursuivie jusquau 30 juin 2017 au plus tard.

Article 28 quater

(Conforme)

Article 28 quinquies

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le V de larticle L. 5501 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à larticle L. 5503. » ;

(4)  bis (nouveau) Larticle L. 5503 est ainsi modifié :

(5) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « LAutorité examine le document dinformation mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;

(7) b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

(8) « Elle dispose dun délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;

(9) c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;

(10)  Au  du II de larticle L. 6219, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 29

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle L. 22127, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs dun tel livret daffecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de larticle 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de larticle L. 3332171 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(4) (Supprimé)

(5)  Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 2215 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux déconomie dénergie dans les bâtiments anciens ainsi quau financement des personnes morales relevant de larticle 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire. »

(6) II.  (Supprimé)

(7) III.  Au 4° de larticle L. 1123, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 2215, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2216, à lintitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avantdernier et dernier alinéas de larticle L. 22127, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 74261 et L. 75261, ainsi qu’aux a, b et c du 2° et au a du 3° de larticle L. 76261 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(8) IV.  Au  quater de larticle 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(9) V.  À larticle L. 2314 du code de lénergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(10) VI.  À la fin de lintitulé du titre III et à la première phrase de larticle 5 de la loi  83607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à lépargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(11) VII.  (Non modifié) 

Article 29 bis AA

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 132211 du code des assurances et le deuxième alinéa de larticle L. 223201 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette dernière limite ne sapplique pas aux formules de financement dobsèques mentionnées à larticle L. 2223331 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements dacquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

Article 29 bis A

(Suppression conforme)

Article 29 bis B

(1) I et II.  (Non modifiés) 

(2) III (nouveau).  Les deux derniers alinéas de larticle L. 31330 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

(3) « Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, lemprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de larticle L. 11312 du code des assurances ou du premier alinéa de larticle L. 22110 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

(4) « Toute décision de refus doit être motivée. »

             

Article 29 quater

(1) Le second alinéa du I de larticle L. 1417 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de lassociation souscriptrice ; ils disposent dun droit de vote à lassemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.

(3) « Lassemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat dassurance de groupe souscrit par lassociation.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

TITRE V

DE LAMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES
ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Mesures relatives à lamélioration
de la situation financière des exploitations agricoles

             

Article 30 AB

(Suppression conforme)

Article 30 AC

(1) Larticle L. 1435 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sil sagit dun apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, lapporteur doit sengager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de lapport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de lopération dapport. En cas de méconnaissance de lengagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société daménagement foncier et détablissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander lannulation de lapport au président du tribunal de grande instance. »

Articles 30 AD, 30 AE, 30 A et 30 BA à 30 BC

(Conformes)

             

Article 30 C

(1) I.  Le I de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(3) « Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;

(4)  bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par lacheteur. Lévolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par lacheteur à lorganisation de producteurs ou à lassociation dorganisations de producteurs signataire de laccordcadre mentionné au présent I. » ;

(6)  bis B (nouveau) À la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(7)  bis C (nouveau) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

(8)  bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Dans le cas où létablissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait lobjet dun acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve dun préavis dun mois. » ;

(10)  Lavantdernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(11) « Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et quune organisation de producteurs ou une association dorganisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de lUnion européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu dun mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et lacheteur.

(12) « La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs concernée.

(13) « Cet accordcadre porte sur lensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

(14) « a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

(15) « b) Sans préjudice de larticle L. 631241, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation ;

(16) « c) Les règles organisant les relations entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs ;

(17) « d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation. » ;

(18)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(19) « Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, lacheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à lorganisation de producteurs ou à lassociation dorganisations de producteurs avec laquelle un accordcadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à lacheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix dachat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

(20) II à IV.  (Non modifiés) 

(21) V (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(22) Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(23) Pour les contrats conclus avant la conclusion dun accordcadre mentionné au I du même article L. 63124, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de laccordcadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celuici.

Article 30

(1) Après larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631241 et L. 631242 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 631241.  Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à larticle L. 63124 et les obligations qui en découlent lorsquils portent sur lachat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire lobjet dune cession à titre onéreux, totale ou partielle.

(3) « Les dispositions du présent article sont dordre public.

(4) « Art. L. 631242 (nouveau).  Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à larticle L. 63124 et les obligations qui en découlent lorsquils portent sur lachat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire lobjet dune cession à titre onéreux, totale ou partielle.

(5) « Les dispositions du présent article sont dordre public. »

Article 30 bis

(1) Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de lObservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur lopportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

(2)  En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

(3)  Lagriculture de groupe ;

(4)  Le financement participatif dans le foncier agricole ;

(5)  Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

             

Article 31

(1) I.  Larticle L. 6821 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par lintermédiaire de létablissement mentionné à larticle L. 6211 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;

(3)  Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

(5)  Après le même avantdernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

(7)  Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(8) « Lorsque les dirigeants dune société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires nont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce, le président de lobservatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre daffaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par linjonction.

(9) « Lobservatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

(10) « Lobservatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions denquête de lAssemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

(11) II.  (Non modifié)

Article 31 bis A

(1) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 3102 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;

(3)  La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».

Article 31 bis B

(Suppression conforme)

Article 31 bis CA

(Supprimé)

Article 31 bis C

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le sixième alinéa du I de larticle L. 4416 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

(3) « Pendant leur durée dapplication, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire lobjet dun contrat écrit, en application soit du décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, soit dun accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 63124, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation sapplique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à larticle L. 5211 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;

(4)  bis (Supprimé)

(5)  Il est ajouté un article L. 44110 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 44110.  Le contrat dune durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de lacheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix dachat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire lobjet dun contrat écrit en application soit du décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, soit dun accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 63124. Cette obligation sapplique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à larticle L. 5211 du même code.

(7) « Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »

Article 31 bis D

(1) Larticle L. 4426 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

(3) « 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

(4)  Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».

             

Article 31 bis G

(1) Après larticle L. 63127 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631271.  Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous légide de lÉtablissement national des produits de lagriculture et de la mer mentionné à larticle L. 6211.

(3) « Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

(4) « La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives dévolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de lannée à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour lannée à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

(5) « Les modalités dapplication du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. » 

Article 31 bis H

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 6821 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de lobservatoire. »

Article 31 bis

(Suppression conforme)

             

Article 31 ter

(1) I.  Larticle L. 4417 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé : 

(3) « La convention écrite est conclue pour une durée dun an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de lannée pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsquelle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte dun ou de plusieurs indices publics reflétant lévolution du prix des facteurs de production. » ;

(4)  à 4  (Supprimés)

(5) II et III.  (Non modifiés) 

(6) IV.  Les I et II du présent article sappliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.

Article 31 quater A

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lévaluation de larticle L. 4418 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Article 31 quater

(Conforme)

Article 31 quinquies

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 4426 du code de commerce, les mots : « deux millions deuros » sont remplacés par les mots : « cinq millions deuros ».

             

Article 31 septies

(Conforme)

Chapitre II

Mesures relatives à lamélioration du financement des entreprises

             

Article 33

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Permettant la création dune nouvelle catégorie dorganismes ayant pour objet lexercice de lactivité de retraite professionnelle supplémentaire ;

(3)  Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

(4)  Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes dassurance ;

(5)  Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du  ;

(6)  Permettant à des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie dorganismes mentionnée au  ;

(7)  Modifiant en tant que de besoin larticle 8 de lordonnance  2006344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi quaux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et dexercice de leur activité ;

(8)  Nécessaires à ladaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, dautres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à  ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière dinformation des affiliés et en matière de conversion et dévolution de la valeur de service de lunité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de lunité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre dun avenant accepté par le souscripteur.

(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Articles 33 bis A, 33 bis, 34 et 34 bis A

(Conformes)

             

Article 35

(Conforme)

Article 36

(1) I.  Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4416 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de larticle 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire lobjet dune livraison en létat hors de lUnion européenne ne peut dépasser quatrevingtdix jours à compter de la date démission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa nest pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

(5) b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « deux millions deuros » ;

(6)  bis Larticle L. 4431 est ainsi modifié :

(7) a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de larticle 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire lobjet dune livraison en létat hors de lUnion européenne ne peut dépasser quatrevingtdix jours à compter de la date démission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de larticle L. 4416 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa nest pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

(9) b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « deux millions deuros » ;

(10)  Larticle L. 4652 est ainsi modifié :

(11) a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « La décision est toujours publiée lorsquelle est prononcée en application du VI de larticle L. 4416 ou du dernier alinéa de larticle L. 4431. » ;

(13) b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

(14) c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

(15) II.  À larticle L. 5227 du code de la consommation, les mots : « passibles damendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés. 

(16) III.  (Non modifié)

(17) IV.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur ladéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation.

TITRE VI

DE LAMÉLIORATION DU PARCOURS DE cROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES

             

Article 38

(1) Larticle 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les références : « L. 9202 et L. 9401 » sont remplacées par les références : « L. 61221 et L. 61223 » ;

(5) b) Lavantdernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celleci » ;

(6) c) Est ajoutée  une phrase ainsi rédigée :

(7) « La chambre de métiers, létablissement ou le centre saisi dune demande de stage est tenu de faire commencer celuici sous trente jours. Passé ce délai, limmatriculation du futur chef dentreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant limmatriculation. » ;

(8)  Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lartisanat » ;

(9)  Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) «  sil a bénéficié dun accompagnement à la création dentreprise dune durée minimale de trente heures délivré par un réseau daide à la création dentreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion dun niveau au moins équivalent à celui du stage et quil soit inscrit à linventaire mentionné au II de larticle L. 3356 du code de léducation. La liste des actions daccompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de lartisanat ; »

(11)  À lavantdernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs dentreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs dentreprise artisanale ».

Article 38 bis

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61221 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(4) « I.  LÉtat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche dun emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

(5) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(6)  Le 1° de larticle L. 61231 est complété par un f ainsi rédigé :

(7) « f) Les plans de formations organisés par lÉtat en application du I de larticle L. 61221 ; ».

             

Article 40

(1) La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 5268 est ainsi modifié :

(3) aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en labsence de marché pour le bien considéré, la valeur dutilité ; »

(5) a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dévaluation et » sont supprimés ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque lentrepreneur individuel na pas opté pour lassimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de larticle 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle quelle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté sil est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur dorigine de ces éléments telle quelle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, sil nest pas tenu à une telle comptabilité. » ;

(8)  Au début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 52610, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de larticle L. 5268, » ;

(9)  Les deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 52612 sont supprimés ;

(10)  La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 52614 est supprimée.

Article 41

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Au premier alinéa du I de larticle L. 1411, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si lapport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

(4)  bis Les deux premiers alinéas de larticle L. 1412 sont ainsi rédigés :

(5) « Au jour de la cession, le vendeur et lacquéreur visent un document présentant les chiffres daffaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

(6) « Pendant une durée de trois ans à compter de lentrée de lacquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité quil a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 14121, après la référence : « L. 23622 », sont insérés les mots : « ou sil est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;

(8) 3° à 6° (Supprimés)

(9) II.  (Supprimé)

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 42

(1) Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 2239 est complétée par les mots : « ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 à L. 52621, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

(3)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 2271, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Par dérogation à larticle L. 22514, les futurs associés peuvent décider à lunanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur daucun apport en nature nexcède un montant fixé par décret et si la valeur totale de lensemble des apports en nature non soumis à lévaluation dun commissaire aux apports nexcède pas la moitié du capital.

(5) « Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par lassocié unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports nest pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 à L. 52621, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

(6) « Lorsquil ny a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à légard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 42 bis

(Supprimé)

             

Article 43 ter

(1) I.  Larticle 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  Les quatrième à avantdernier alinéas du I sont ainsi rédigés :

(3) « Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.

(4) « Peuvent simmatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

(5) « Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de lannée de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;

(6) 2° et 3° (Supprimés)

(7)  Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;

(8)  (nouveau) À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».

(9) II (nouveau).  Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.

             

Article 44 bis

(1) Larticle L. 22518 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lassemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions dinnovation et de transformation numérique. »

Article 44 ter

(1) Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :

(2) « TITRE III

(3) « LE PRINCIPE DINNOVATION

(4) « Chapitre unique

(5) « Définition du principe dinnovation

(6) « Art. L. 1311.  Dans lexercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique dachat, les personnes publiques et les personnes privées chargées dune mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour lexercice de leurs missions et appuient toute forme dinnovation, entendue comme lensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles sattachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines dinnovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

Article 45

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations dinformation prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

(2)  En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 22537, L. 22568 et L. 226101 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225100, L. 2251001, L. 2251002, L. 2251003, L. 225102 et L. 2251021 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à larticle L. 225235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de lAutorité des marchés financiers prévu à larticle L. 621183 du code monétaire et financier ;

(3)  En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à larticle L. 23223 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(4)  En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 23221 à L. 23223 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

(5)  En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à larticle L. 2321 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 45 bis

(1) I.  Après larticle L. 2251023 du code de commerce, il est inséré un article L. 2251024 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2251024.  I.  Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions deuros, et celles dont le chiffre daffaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225100, L. 225102, L. 2251021 et L. 23326 un rapport public annuel relatif à limpôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

(3) « II.  Le I du présent article sapplique également à toute société qui nest pas une petite entreprise, au sens de larticle L. 12316, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social nest pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions deuros.

(4) « III.  Le I du présent article sapplique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de larticle L. 12316, dune société dont le siège social nest pas situé en France et dont le chiffre daffaires excède 750 millions deuros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social nest pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède ce même montant.

(5) « IV.  Les I à III du présent article sappliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsquelles ont été créées dans le but déchapper aux obligations prévues au présent article.

(6) « V.  Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

(7) «  Une brève description de la nature des activités ;

(8) «  Le nombre de salariés ;

(9) «  Le montant du chiffre daffaires net ;

(10) «  Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

(11) «  Le montant de limpôt sur les bénéfices dû pour lexercice en cours, à lexclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges dimpôt incertaines ;

(12) «  Le montant de limpôt sur les bénéfices acquitté, accompagné dune explication sur les discordances éventuelles avec le montant de limpôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

(13) «  Le montant des bénéfices non distribués.

(14) « Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

(15) « Aucune information relative à une activité donnée nest attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

(16) « VI.  Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de lUnion européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsquun État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de lexercice comptable précédent, figure sur la liste commune de lUnion européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

(17) « Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

(18) «  Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal dentreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil dÉtat ;

(19) «  Sous une forme agrégée dans les autres cas.

(20) « Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que dune seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de lUnion européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

(21) « Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(22) « VII.  Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, létablissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

(23) « VIII.  À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

(24) « IX.  Le présent article nest pas applicable aux entités mentionnées au II de larticle L. 51145 du code monétaire et financier. »

(25) II et III.  (Non modifiés)

(26) IV.  Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de lentrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, dinformations relatives à limpôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

(27) V.  Le I de larticle L. 2251024 du code de commerce, tel quil résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

(28)  Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions deuros » est remplacé par le montant : « 500 millions deuros » ;

(29)  Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions deuros » est remplacé par le montant : « 250 millions deuros ».

(30) VI.  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport dévaluation des effets du présent article et sur lopportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

Article 45 ter

(Suppression conforme)

             

Article 45 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Lordonnance  2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :

(3)  À la fin du 1° de larticle 5, la référence : « L. 82163 » est remplacée par la référence : « L. 82161 » ;

(4)  bis Le 4° de larticle 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Lorsquau 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes dune entité dintérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 82331, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusquà la délibération de lassemblée générale ou de lorgane compétent statuant sur les comptes de lexercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;

(6)  Le 7° de larticle 53 est ainsi modifié :

(7) a) La référence : « L. 82162 » est remplacée par la référence : « L. 8249 » ;

(8) b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière dhonoraires ».

(9) III.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(10)  À la deuxième phrase du I de larticle L. 8203, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

(11)  Au 8° du I de larticle L. 8211, la référence : « L. 82162 » est remplacée par la référence : « L. 8249 » ;

(12)  Larticle L. 8212 est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

(14) b) Le III est ainsi modifié :

(15)  à la première phrase, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(16)  à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

(17)  Larticle L. 8215 est ainsi modifié :

(18) a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

(19) b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

(20)  Au I de larticle L. 821122 et au premier alinéa de larticle L. 821123, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(21)  bis (Supprimé)

(22)  Au premier alinéa du II de larticle L. 82215, la référence : « L. 82211 » est remplacée par la référence : « L. 8221 » ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 82216, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

(24)  bis Le II de larticle L. 82211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsquun membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par lentité dintérêt public, au sens des I et II de larticle L. 2333, et dont le siège social est situé dans lUnion européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de larticle 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

(26)  ter et 7° quater (Supprimés)

(27) 7° quinquies Au début du deuxième alinéa du I de larticle L. 8231, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;

(28) 7° sexies (Supprimé)

(29)  Au II de larticle L. 82331, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

(30)  bis (Supprimé)

(31)  À la première phrase de larticle L. 82315, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(32)  bis Au premier alinéa du I de larticle L. 82316, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;

(33)  ter A (nouveau) Le 5° de larticle L. 82320 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Les personnes et entités qui décident de se doter dun comité spécialisé peuvent demander à lorgane chargé de ladministration ou à lorgane de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 2333, que la mission mentionnée au 6° du II de larticle L. 82319 soit exercée par lorgane exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à lorgane chargé de ladministration ou à lorgane de surveillance de la société contrôlée. » ;

(35)  ter Larticle L. 8244 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire lobjet dune sanction sil na été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;

(37) 10° Au deuxième alinéa de larticle L. 8247, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

(38) 11° À la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 8249, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

(39) 12° Au dernier alinéa de larticle L. 82413, les références : « des 3° et  de larticle L. 8242 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de larticle L. 8242 ainsi que du 1° du I » ;

(40) 13° Au deuxième alinéa du II de larticle L. 82415, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;

(41) 14° (nouveau) Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de larticle L. 9501, dans sa rédaction résultant du 3° du I de larticle 19 de lordonnance  2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :

(42) « 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

Titre II

 

Chapitre préliminaire

 

L. 8201 et L. 8202

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 8203

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 82031 à L. 8207

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

Chapitre Ier

 

L. 8211 et L. 8212

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 8213 à L. 8214

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 8216

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 8219 à L. 821121

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 821122 et L. 821123

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 821124 à L. 82115

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

Chapitre II

 

L. 8221 à L. 82214

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 82215 et L. 82216

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 82217 à L. 82210

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 82211

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 822111 à L. 82219

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

Chapitre III

 

L. 8231

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 8232 et L. 8233

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 82331

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 8234 à L. 82314

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 82315 et L. 82316

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 823161 à L. 82319

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 82320

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 82321

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

Chapitre IV

 

L. 8241 à L. 8243

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 8244

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 8245 et L. 8246

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 8247

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 8248

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 8249

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 82410 à L. 82412

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 82413

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 82414

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

L. 82415

la loi n°    du    relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

L. 82416

lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 » ;

 

(43) IV et V.  (Non modifiés)

(44) VI.  Le présent article, à lexception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(45) VII (nouveau).  Le V est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

Article 46

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

(2)  En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à larticle L. 22596 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à larticle L. 22598 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation dune assemblée générale physique ;

(3) 2° à 4° (Supprimés) ;

(4)  En modifiant larticle L. 22710 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre lassocié unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu quà une mention au registre des décisions ;

(5)  En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsquils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à lordre du jour de lassemblée ;

(6)  En modifiant larticle L. 22719 du même code pour supprimer la règle de laccord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas dadoption ou de modification dune clause soumettant toute cession dactions à lagrément préalable de la société.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 46 bis

(1) I.  Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 2258, la référence : « L. 82211 » est remplacée par les mots : « L. 822113, sans préjudice de la possibilité dêtre désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225101, L. 225131, L. 225147, L. 22815 et L. 22839 » ;

(3)  et 2° (Supprimés)

(4)  bis Larticle L. 22536 est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Sur délégation de lassemblée générale extraordinaire, le conseil dadministration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

(8) 3° et 4° (Supprimés)

(9)  Au deuxième alinéa des articles L. 22540 et L. 22588, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

(10) 6° à 8° (Supprimés)

(11)  bis  Larticle L. 22565 est ainsi modifié :

(12) a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

(13) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Sur délégation de lassemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

(15) 9° Larticle L. 22568 est ainsi modifié :

(16) aa) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession dimmeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

(17) a et b) (Supprimés)

(18) 10° à 1 (Supprimés)

(19) 15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 225101, la référence : « L. 225224 » est remplacée par les mots : « L. 822113, sans préjudice de la possibilité dêtre désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 2258, L. 225131, L. 225147, L. 22815 et L. 22839 » ;

(20) 16° à 2 (Supprimés)

(21) 23° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 225147, la référence : « L. 82211 » est remplacée par les mots : « L. 822113, sans préjudice de la possibilité dêtre désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 2258, L. 225101, L. 225131, L. 22815 et L. 22839 » ;

(22) 24° à 3 (Supprimés)

(23) 34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 2252451, la référence : « L. 82211 » est remplacée par la référence : « L. 822113 ».

(24) II, III, III bis et IV.  (Supprimés)

Article 46 ter

(Supprimé)

Article 46 quater

(1) I.  (Supprimé)

(2) I bis.  (Non modifié)

(3) II.  Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(4) 1°A à 2° (Supprimés)

(5)  bis Au premier alinéa du I de larticle L. 23610, la référence : « L. 82211 » est remplacée par la référence : « L. 822113 » ;

(6) 3° à 6° (Supprimés)

(7) III.  (Supprimé)

Article 47

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 1447, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 22333, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 2243 est ainsi modifié :

(5) aa) (Supprimé)

(6) a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à larticle L. 225224 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 822113 » ;

(7) b) Lavantdernière phrase est supprimée ;

(8)  Le deuxième alinéa de larticle L. 22511 est ainsi modifié :

(9) a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle nest pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

(10) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant lensemble des souscripteurs. » ;

(12)  Larticle L. 225124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de lopération de fusion ou de scission. »

(14) II, II bis et III.  (Non modifiés)

Article 47 bis

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de larticle L. 4111 est ainsi rédigée : « , de formation et daccompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, dimpartialité et de confidentialité ; »

(3)  Larticle L. 6112 est ainsi modifié :

(4) a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(5) b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 61214, L. 61215 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 61214 » ;

(6)  Larticle L. 6121 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme dune demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

(8) « La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle nest pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat dutilité dans les conditions prévues à larticle L. 61215. » ;

(9)  Larticle L. 61215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat dutilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

Article 48

(1) Le premier alinéa de larticle L. 6512 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de linsuffisance dactif ne peut être engagée. »

Article 48 bis

(Conforme)

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49

(Conforme)

             

Articles 50 bis, 51 et 52

(Conformes)

Article 52 bis

(1) I.  Avant le 1er janvier 2017, une conventioncadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et lAgence française de développement, après avis des ministres chargés de léconomie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outremer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette conventioncadre définit les modalités de coordination et dintégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant léchange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outremer.

(2) II.  (Non modifié)

             

Article 54 bis A

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 541108 du code de lenvironnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre dinformation, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.

(3) « Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire lobjet daucune réfaction. Lutilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Article 54 bis B

(1) Larticle L. 5184 du code monétaire et financier est complété par un  ainsi rédigé :

(2) «  De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de laccord collectif portant création dun comité mixte dinformation et de concertation prévu à larticle 34 de la loi  96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. »

             

Article 54 bis D

(1) I.  Lordonnance  201679 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.

(2) II.  Au  de larticle L. 12647 du code des transports, la référence : « L. 21317 » est remplacée par la référence : « L. 21327 ».

Article 54 bis E

(1) Larticle 156 de la loi  2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

(4) «  Soit des agents de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque lactivité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de linterdiction prévue à larticle 25 de la loi n°83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Linéligibilité prévue au douzième alinéa de larticle L. 231 du code électoral sapplique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre dhabitants de la commune ;

(5) « 2° Soit des agents dun prestataire auquel la commune ou létablissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre dun marché public. Ces agents recenseurs sont des agents assermentés dun organisme exerçant une mission de service public et sont tenus au secret professionnel pour lensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous peine des sanctions prévues à larticle 22613 du code pénal. » ;

(6)  Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »

Article 54 bis F

(1) I et II.  (Non modifiés) 

(2) III (nouveau).  À larticle L. 11420 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.

Article 54 bis

(1) I.  Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A et 1° (Supprimés)

(3)  Après larticle L. 225371, il est inséré un article L. 225372 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 225372.  Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font lobjet dune résolution soumise au moins chaque année à lapprobation de lassemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à larticle L. 22598 et au deuxième à avantdernier alinéas du présent article.

(5) « Les projets de résolution établis par le conseil dadministration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225100 et L. 225102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels  est conditionné à lapprobation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à larticle L. 225100.

(6) « Lapprobation de lassemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

(7) « Si lassemblée générale napprouve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de sappliquer. En labsence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de lexercice précédent ou, en labsence de rémunération attribuée au titre de lexercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. 

(8) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22547 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225372 » ;

(10)  Le dernier alinéa de larticle L. 22553 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225372 » ;

(11)  Larticle L. 22563 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225822 » ;

(12)  bis (Supprimé)

(13)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22581 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225822 » ;

(14)  (Supprimé)

(15)  Après larticle L. 225821, il est inséré un article L. 225822 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 225822.  Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font lobjet dune résolution soumise au moins chaque année à lapprobation de lassemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à larticle L. 22598 et aux deuxième à avantdernier alinéas du présent article.

(17) « Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225100 et L. 225102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à lapprobation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à larticle L. 225100.

(18) « Lapprobation de lassemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

(19) « Si lassemblée générale napprouve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de sappliquer. En labsence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de lexercice précédent ou, en labsence de rémunération attribuée au titre de lexercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

(20) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(21)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 225100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsquune assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225372 ou L. 225822, lassemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

(23) « Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à lapprobation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225372 ou L. 225822, attribués au titre de lexercice écoulé au président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés quaprès approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

(24) II.  Les 2° à 8° du I sont applicables à compter de lassemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de lexercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Articles 54 ter et 54 quater

(Suppression conforme)

Article 54 quinquies

Au 4° de larticle L. 5116 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la soussection 3 de la section 6 ».

Article 54 sexies

(1) Larticle L. 35134 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;

(3)  Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

(4) «  À lenseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

(5) «  Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors quils ne sont pas accompagnés daffiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

Article 54 septies

(1) Larticle 7 ter de lordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations dexpertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de larticle 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.

(3) « Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote dune société dexpertise comptable. »

             

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

Article 55

Au 2° de larticle 2 de la loi  46860 du 30 avril 1946 tendant à létablissement, au financement et à lexécution de plans déquipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France doutremer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».

             

Article 56

(1) I.  Les articles 1er à 4, le I de larticle 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de larticle 16 bis, les articles 18 et 19, le I de larticle 20, larticle 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de larticle 23,  le I de larticle 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  (Non modifié)

(3) III et IV.  (Supprimés)

Article 57

(1) I A.  À larticle 7111 du code pénal et au premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi  2016987 du 21 juillet 2016 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n°     du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

(2) I, I bis et II.  (Non modifiés)

(3) III.  Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(4)  A Les articles L. 7411, L. 7511 et L. 7611 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Larticle L. 1126 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(6)  Le I des articles L. 7412, L. 7512 et L. 76111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Larticle L. 13159 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(8)  Le I des articles L. 7421, L. 7521 et L. 7621 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les articles L. 2114, L. 21136, L. 211361, L. 21138 et L. 211381 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(10)  bis Les huitième, vingtième et vingtseptième à vingtneuvième lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7426, L. 7526 et L. 7626 sont ainsi rédigées :

(11) « Résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

(12)  ter Les articles L. 74261, L. 75261 et L. 76261 sont ainsi modifiés :

(13) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(14)  au début, est insérée la mention : « I.  » ;

(15)  à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(16) a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Larticle L. 2213 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie.

(18) « Larticle L. 2215 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  20091255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser laccès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

(19) b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(20)  quater Après le premier alinéa des articles L. 7435, L. 7535 et L. 7635, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Larticle L. 31322 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(22)  quinquies Les articles L. 7437, L. 7537 et L. 7637 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Larticle L. 31350 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(24)  Le I de larticle L. 74411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(26)  Le I des articles L. 75411 et L. 76411 est ainsi modifié :

(27) a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;

(28) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(30)  Larticle L. 74511 est ainsi modifié :

(31) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(33) b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 51135, L. 51138, L. 51139 et L. 51152 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

(34)  Larticle L. 75511 est ainsi modifié :

(35) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(37) b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 51135, L. 51138 et L. 51139 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

(38)  Après le premier alinéa de larticle L. 76511, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(40)  Le I des articles L. 74512, L. 75512 et L. 76512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Larticle L. 5136 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(42)  bis Au 1° du II des articles L. 7458, L. 74585, L. 7558, L. 75585, L. 7658 et L. 76585 et aux articles L. 74581, L. 75581 et L. 76581, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(43)  ter Le II des articles L. 74584, L. 75584 et L. 76584 est ainsi modifié :

(44) a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

(45) b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

(46)  Les articles L. 7459, L. 7559 et L. 7659 sont ainsi modifiés :

(47) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(48) « I.  Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(49) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Larticle L. 53112 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(51) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(52)  bis Les articles L. 74510, L. 75510 et L. 76510 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(53) « Larticle L. 53210 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(54) 10° (Supprimé)

(55) 10° bis La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7451121, L. 7551121 et L. 7651121 est ainsi rédigée :

(56)  

« 

L. 5431, à lexception de son dernier alinéa

Résultant de la loi      du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

 » ;

 

(57) 10° ter Au 1° du II de larticle L. 74513 et du I de larticle L. 75513, les mots : « Aux articles L. 5612 et L. 56120 » sont remplacés par les mots : « Pour lapplication du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;

(58) 11° Le I des articles L. 7462, L. 7562 et L. 7662 est ainsi modifié :

(59) a) Après la référence : « L. 61229, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de larticle L. 61233, de larticle L. 612332, » ;

(60) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(61) « Les articles L. 6122, L. 61233, L. 61235 et L. 61245 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(62) « Larticle L. 61244 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance  2014158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions dadaptation de la législation au droit de lUnion européenne en matière financière. » ;

(63) 11° bis Le III de larticle L. 7462 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(64) «  Pour lapplication de larticle L. 61245, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

(65) 11° ter Le III de larticle L. 7562 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(66) «  Pour lapplication de larticle L. 61245, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

(67) 12° Après le premier alinéa des articles L. 7463, L. 7563 et L. 7663, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(68) « Les articles L. 613303, L. 61337, L. 61344, L. 613451, L. 61346, L. 613465, L. 613504, L. 613556, L. 613559, L. 6135513, L. 613561, L. 613563 et L. 613571 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(69) 13° Les articles L. 7465 et L. 7565 sont ainsi modifiés :

(70) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 », sont insérés les mots : « , à lexception du h du II de larticle L. 62115 » ;

(71) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(72) « Les articles L. 621131, L. 621134, L. 621135, L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(73) c) (Supprimé)

(74) c bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : «  L. 62114, L. 621141, L. 62115, » sont supprimées ;

(75) d) Le 5° du III est ainsi rédigé :

(76) «  Pour lapplication de larticle L. 62115 :

(77) « a) Les références aux règlements européens ainsi quau code des assurances ne sont pas applicables ;

(78) « b et c) (Supprimés)

(79) « d) Le 3° du III bis nest pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux  bis et 7° ter du II de larticle L. 6219 sont supprimées. » ;

(80) 14° Larticle L. 7665 est ainsi modifié :

(81) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 », sont insérés les mots : « , à lexception du h du II de larticle L. 62115 » ;

(82) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(83) « Les articles L. 621131, L. 621134, L. 621135, L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(84) c) (Supprimé)

(85) c bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 62114, L. 621141, L. 62115, » sont supprimées ;

(86) d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

(87) «  Pour lapplication de larticle L. 62115, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(88) 15° Les articles L. 7468, L. 7568 et L. 7668 sont ainsi modifiés :

(89) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 63121 », sont insérés les mots : « à lexception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 63217 », sont insérées les références : « et L. 6341 à L. 6344 » ;

(90) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(91) « Larticle L. 6311 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance  2015859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et de lAutorité des marchés financiers dans certaines collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie.

(92) « Les articles L. 63121, L. 63122 et L. 6341 à L. 6344 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(93) c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

(94) «  Pour lapplication de larticle L. 6341, la référence aux règlements européens nest pas applicable ;

(95) « 10° (nouveau) Pour lapplication de larticle L. 6342, la référence aux  bis et  ter du II de larticle L. 6219 nest pas applicable. » ;

(96) 16° Le I de larticle L. 76513 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(97) « Les articles L. 56122, L. 56146 et L. 56147 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 58

(Conforme)

 

 



 

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 septembre 2016.

              Le Président,
              Signé : Claude BARTOLONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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