Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF495

Déposé le lundi 6 novembre 2017
Discuté
Non soutenu
Photo de monsieur le député Benoit Simian

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la neuvième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 0,20 » est remplacé par les mots : « 1 % du prix de la nuitée hors taxes par personne » ;

2° À la neuvième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 0,75 » est remplacé par les mots : « 5 % du prix de la nuitée hors taxes par personne dans la limite du montant de la taxe de séjour applicable pour la catégorie d’hébergement la plus élevée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le calcul de la taxe de séjour tel qu’il existe actuellement est basé sur le système de classement défini par l’article L311-6 du code du tourisme. Un prix forfaitaire est appliqué par nuitée en fonction du classement de l’établissement d’hébergement concerné. Ce classement, facultatif, est une source de notoriété importante pour les établissements hôteliers.

Or, l’arrivée de nouvelles formes d’hébergement non commercial, dont la location est pourtant soumise à l’acquittement de la taxe de séjour, rend ce mode de calcul caduque. Les propriétaires d’appartements proposés à la location comme meublés de tourisme ne font que rarement la démarche de demander la classification de leur bien. Le forfait applicable en matière de taxe de séjour – le plus faible – est alors complètement décorrélé de la valeur réelle du bien et de la prestation d’hébergement fournie. Cela représente une perte massive de revenus pour les collectivités locales, qui voient ainsi leurs revenus issus de la taxe de séjour fortement baisser. C’est également une source de concurrence faussée entre établissements d’hébergement : à Bordeaux par exemple, un propriétaire de meublé de tourisme qui n’a pas effectué la démarche de classement est censé prélever une taxe de séjour de 0,35€ par nuitée, contre 1,10€ pour un hôtel classé « trois étoiles ».

Le présent amendement instaure une nouvelle formule de calcul de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme et hébergements assimilés non-classés ou en attente de classement : Il se base sur un pourcentage du prix de vente de la nuitée compris entre 1% et 5% – le montant exact devant être déterminé par délibération du Conseil municipal. Un plafond, correspondant au forfait maximum applicable à un établissement classé dans la commune, est prévu afin d’éviter l’application d’un montant de taxe de séjour trop important.