Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 27 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et pour une durée maximum de six mois »

Exposé sommaire

Ainsi, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L. 243‑7‑1-A)

Dans le cas d’un contrôle, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (LFSS 2017 – CSS art L. 244‑3 al 2)

Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable. Or, la disposition introduite par la LFSS 2017 ne va pas dans ce sens et n’incite guère les organismes à « presser le mouvement » puisque toute la période depuis les observations jusque la mise en demeure est suspendue. Or, justement la loi est là pour prévenir les abus. Nous proposons de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 6 mois.