Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de madame la députée Annie Vidal

I. – À l’alinéa 5, après le mot:

« peuvent »,

insérer les mots :

« pour un objet limité et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots:

« déroger, pour un objet limité, »

les mots:

« soit déroger ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot:

« compétences »,

insérer les mots:

« soit les adapter aux spécificités de leurs territoires, ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement est la traduction de la seconde partie de la proposition n° 5 de la mission flash de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur l’expérimentation et la différenciation territoriale, approuvée par la Délégation le 9 mai 2018.

La modification de l’article 72, alinéa 4 par l’article 15 du projet de loi constitutionnelle permettra aux collectivités de déroger à des normes législatives ou réglementaires, dans des conditions prévues par une loi organique, le cas échéant après une expérimentation. En cela, elle satisfait la proposition n° 2 de la mission flash précitée, qui consistait à prévoir pour les expérimentations, entre l’abandon et la généralisation de la mesure expérimentation, une tierce issue : une possibilité pérenne pour certaines collectivités de déroger à certaines règles.

La proposition n° 5 propose de conforter davantage encore le renforcement des possibilités d’initiatives locales et d’adaptation des règles nationales aux spécificités des territoires. Il s’agit de permettre aux collectivités, non seulement de déroger à des dispositions législatives ou réglementaires, c’est-à-dire d’en écarter l’application, mais encore d’adapter ces dispositions aux spécificités de leurs territoires, c’est-à-dire d’en modifier les conditions d’application. Comme pour l’expérimentation aujourd’hui, et comme pour la possibilité de dérogations pérennes prévue par le projet de loi constitutionnelle, les conditions dans lesquelles ces adaptations seraient possibles seraient définies par une loi organique. Ces possibilités d’adaptation locale seraient exclues lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. Il incomberait, en outre, au législateur organique de garantir que les spécificités ouvrant la voie à de possibles adaptations locales soient objectives et suffisamment caractérisées.