- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de justifier d’un motif d’intérêt général ou d’une situation particulière propre à expliquer objectivement des règles différentes du droit commun, une collectivité territoriale peut, d’un commun accord, décider de transférer des compétences précisément identifiées par la loi à une autre collectivité, fusse-t-elle d’une catégorie différente. »
Le Conseil d’État a été sollicité par le Gouvernement, et a émis un avis sur ce sujet en date du 7 décembre 2017. Il s’agissait alors, pour le Gouvernement, de savoir s’il était possible à une collectivité de transférer certaines compétences à une collectivité d’une autre catégorie, d’un commun accord.
Le Conseil d’État a répondu qu’il était nécessaire de conditionner ce transfert de compétences entre collectivités de différentes catégories à des « raisons d’intérêt général » ou à une « situation particulière propre à justifier l’application de règles de compétences différentes de celles du statut des collectivités de leur catégorie ».
Par conséquent, cet amendement répond à la volonté qu’a manifesté le Gouvernement auprès du Conseil d’État, tout en l’ayant remodelé selon les préconisations du Conseil d’État.
Ainsi, grâce à cet amendement, le transfert de compétences entre collectivités de catégories différentes sera rendu possible par l’article 72 de la Constitution.