Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Delphine Bagarry

 Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :

« L’article 42 de la Constitution est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « séance » est remplacé par le mot : « commission » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire

Cette proposition vise à laisser aux commissions permanentes ou spéciales de l’Assemblée nationale et du Sénat davantage de temps pour examiner les textes qui leur sont soumis.

Actuellement, aux termes du troisième alinéa de l’article 42 de la Constitution, l’examen en première lecture des projets et propositions de loi ne peut intervenir, en séance publique, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines à compter de leur dépôt sur le Bureau de la première assemblée saisie, puis d’un délai de quatre semaines à compter de leur transmission à la seconde.

Il convient de soumettre à ces mêmes délais l’examen des textes, en première lecture, non plus en séance mais en commission. Une telle évolution s’inscrirait dans le prolongement de celle ayant consisté à faire des textes adoptés en commission la base de la discussion en séance, intervenue à l’occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Cette proposition a pour objet de laisser aux commissions un délai suffisamment long pour conduire des travaux préparatoires dans des conditions susceptibles de garantir aux parlementaires une information complète sur les enjeux des réformes.

Au regard de l’envergure et de la technicité de la plupart des textes présentés par le Gouvernement et, dans une moindre mesure, de ceux déposés par les parlementaires eux-mêmes, il est nécessaire de donner aux rapporteurs comme à l’ensemble des membres d’une commission plus de temps pour organiser les auditions et d’éventuels déplacements.

Il arrive trop souvent que les commissions soient appelées à se prononcer sur un texte dans un délai trop bref après son dépôt, la discussion étant parfois davantage « nourrie » en séance. Il n’est d’ailleurs pas exceptionnel que les auteurs d’amendements soient invités à les retirer pour les modifier en vue de la séance.

La portée de la disposition en vertu de laquelle la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission, s’en trouve, dans une certaine mesure, amoindrie. Il semble donc opportun d’en tirer les conséquences et de donner aux commissions les moyens – et le temps – de jouer pleinement le rôle que la Constitution leur reconnaît.

Avec la mise en œuvre de cette proposition, le débat en séance pourrait intervenir rapidement après l’adoption du texte par la commission. Il pourrait également durer moins longtemps, dès lors que ne lui seraient plus « réservés » certains sujets.