Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Delphine Bagarry

L’article 37 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement procède à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa promulgation.

« À l’expiration de ce délai, si le Gouvernement n’a pas procédé à la publication prévue à l’alinéa précédent, le Parlement peut, de plein droit, prendre lui-même les mesures nécessaires à son application ou déléguer cette compétence aux commissions permanentes compétentes.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

Exposé sommaire

Cette proposition vise à instaurer une sanction en cas de non-respect du délai imposant au Gouvernement de publier les mesures d’application.

Ce délai, qui pourrait être de six mois, serait inscrit dans la Constitution.

La sanction du non-respect du délai pourrait revêtir plusieurs formes. Ainsi pourrait-on envisager un mécanisme de caducité automatique des dispositions législatives renvoyant à des mesures réglementaires non publiées.

Cette solution n’étant sans doute pas pleinement satisfaisante – notamment du point de vue de la compétence du législateur –, on pourrait lui préférer une réforme à la fois plus radicale et plus positive : le transfert de compétence temporaire du pouvoir réglementaire au profit du Parlement. Ce dernier pourrait ainsi inscrire de droit, à son ordre du jour, l’examen d’une disposition devenue caduque, afin de la voter à nouveau en prévoyant lui-même les mesures d’application ou en autorisant le rapporteur du projet de loi ou, à défaut, un autre député, à les présenter et à les soumettre à l’approbation des commissions compétentes des assemblées. Il reviendrait à la loi organique de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce nouveau mécanisme.