Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. - Il est ajouté un article L. 210‑10 au code de commerce :

 « Constitue une société à mission une société dont les statuts précisent :

1° la raison d’être de la société ainsi que les missions qui en découlent dans la réalisation de son activité, en faisant référence à des objectifs sociaux ou environnementaux.

2° la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent code, chargé de suivre le respect des missions inscrites au 1° ;

Un décret précise les modalités de vérification de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

II. - Il est ajouté un article L. 322‑26‑4‑1 au code des assurances :

« Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III. - Il est ajouté un article L. 110‑1‑1 au code de la mutualité :

« Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et aux unions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’économie européenne s’est illustrée historiquement par un caractère « social » et « responsable », dans lequel l’entreprise tient une place importante. Ce modèle économique d’Europe continentale tiendrait lieu de troisième voie entre un capitalisme anglo-saxon, désintermédié et financiarisé, et un capitalisme autoritaire qui émerge dans certains pays. Il semble ainsi qu’un chemin intermédiaire puisse se dessiner, celui d’une économie responsable, conciliant le but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux.

L’héritage de cette conception européenne de l’entreprise, les attentes de nos concitoyens, et la prise de conscience par nos voisins anglo-saxons des défis posés à l’entreprise, conduisent à penser que le statu quo n’est plus possible aujourd’hui et qu’il convient de consacrer dans notre droit la dynamique de la responsabilité sociale des entreprises.

Le rapport remis par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard propose ainsi une évolution normative, pertinente et légère, pour toutes les entreprises, et offre des options pour que celles à la recherche d’une exemplarité dans ce domaine puissent aller plus loin.

Si le Gouvernement a repris dans le présent projet de loi la possibilité de faire figurer une “raison d’être” dans les statuts ainsi que la nécessaire prise en considération par le conseil d’administration des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société, il n’a pas retenu la proposition de reconnaître dans la loi “une société à mission”, ce que propose le présent amendement.

Pourtant, 68 % des chefs d’entreprise interrogés[1] se montrent favorables à la création d’un cadre juridique dédié pour organiser la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux par des sociétés lucratives. Cette demande est celle d’une voie intermédiaire entre ESS, les entreprises concernées n’ayant pas peur du profit, et capitalisme classique : la création de richesses demeure à son fondement, mais la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de son activité doit permettre d’éviter la mise en danger du patrimoine naturel et des droits humains.

En outre, l’accessibilité de ce statut, optionnel à toutes les formes juridiques, évite l’écueil de la définition d’une nouvelle forme de société, contraignante juridiquement et dont peu de de dirigeants se seraient saisis. Dans le même sens, les conditions à satisfaire pour constituer une société à mission sont allégées par rapport aux recommandations du rapport Notat - Sénard afin que les petites et moyennes entreprises puissent s’en saisir facilement.

Ce statut de ‘société à mission” offre enfin l’avantage d’une stabilité des engagements de l’entreprise. La définition d’une mission protègerait ainsi le dirigeant d’un revirement actionnarial, accroîtrait la crédibilité des entreprises concernées et serait source d’efficacité en offrant au dirigeant une latitude de gestion tout en préservant un contrôle de son action.

[1] Entreprises à mission : sept dirigeants sur dix souhaitent la création d’un cadre juridique dédié, La Tribune, 17 février 2018