Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Exposé sommaire

Dans son rapport annuel de 2017, l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) souligne que les établissements de crédit ont 3,6 millions de clients en situation de fragilité financière à fin 2017.

Depuis le 1er octobre 2014, les banques doivent proposer aux personnes en situation financière fragile une offre de services bancaires spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident de paiement.

Or, l’OIB estime que seuls 10 % des 3,6 millions des consommateurs éligibles à cette offre en bénéficient.

Aujourd’hui, il appartient aux banques de définir elles-mêmes les seuils de revenus et d’incidents à partir desquels cette offre doit être proposée. A cet égard, la Cour des Comptes constate, dans son rapport relatif aux politiques publiques de lutte contre le surendettement de 2017, que les seuils de montants d’incidents trimestriels peuvent varier de 120 à 240 euros selon les établissements.

Par le biais de cet amendement, il est proposé de corriger les lacunes de ce dispositif pour qu’il soit davantage utilisé.