Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
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Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
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Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 532‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. »

Exposé sommaire

La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, en application de l’article L. 511‑38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d’entreprise d’investissement. Or, avec l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d’investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l’article L. 511‑38 est devenu uniquement applicable aux entreprises d’investissement, et non plus aux sociétés de gestion de portefeuille.

L’ordonnance du 22 juin 2017 précitée avait pour objectif de maintenir le régime des sociétés de gestion de portefeuille à droit constant. Or, elle n’a pas repris l’obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les sociétés de gestion de portefeuille. Il convient donc de rétablir le droit applicable avant le 3 janvier 2018 en prévoyant, au niveau législatif, que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes. Par ailleurs, le code de commerce prévoit que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (articles L. 225‑218 et L. 226‑1). En conséquence, les sociétés de gestion de portefeuille ayant adopté l’une de ces formes sociales sont déjà tenues de désigner un commissaire aux comptes.