Fabrication de la liasse
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I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 17° bis. Compléter le 3° de l’article L. 822‑10 par les mots : 

« à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi N°90‑1258 du 31 décembre 1990. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes » ».

Exposé sommaire

Le Ministre de l’Economie et des Finances et la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ont confié à un Comité d’experts, dont le Président de l’Autorité des Normes comptables assure la présidence, Patrick de Cambourg, le soin de déterminer des mesures d’accompagnement pour la profession de commissaire aux comptes (ou contrôleur légal des comptes selon la terminologie européenne), dans le cadre du projet de relèvement des seuils de soumission des sociétés commerciales à la certification des comptes à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 millions d’euros de bilan et 50 salariés. Ce relèvement de seuils s’inscrit dans le cadre des mesures du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) qui visent à alléger les charges pesant sur les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

Conformément à la lettre de mission, le Comité s’est attaché à identifier les missions nouvelles susceptibles d’être confiées aux commissaires aux comptes en veillant notamment à ne pas alourdir les obligations légales pesant sur les petites et moyennes entreprises. Il s’est également attaché à identifier les mesures visant, d’une part, à favoriser le développement de l'expertise comptable et, d’autre part, à enrichir les missions d'appui et de conseil aux entreprises ne disposant pas d'un commissaire aux comptes, notamment dans les petites structures.

A l’issue de ses travaux, le Comité a formulé 38 propositions conçues dans un esprit de cohérence et de dynamique globales et organisé autour de trois objectifs :

×          Promouvoir dans le cadre des seuils harmonisés un nouveau dispositif de contrôle légal adapté aux petites comme aux moyennes entreprises ;

×          Amplifier le rôle du contrôleur légal au service de l’intérêt général et du développement économique et social ;

×          Placer les professions du chiffre dans une dynamique d’unité et de contribution élargie.

C’est pourquoi cet amendement permet aux commissaires aux comptes d’exercer dans le cadre de "société pluri-professionnelle d'exercice », dans le respect de leur règles d’indépendance comme ils exercent déjà dans des sociétés mixtes de commissaires aux comptes et d’experts comptables dans le respect de leurs règles d’indépendance.

Il permet également d’adapter la règle d’interdiction de l’activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l’exercice d’activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d’autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d’activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu’ils contrôlent.