Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
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Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Au 8° de l’article 214 du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Exposé sommaire

Si un collectif d’employeurs présente des besoins récurrents spécifiques en matière de ressources humaines qui se prêtent à une coordination interentreprises. Cela peut alors donner naissance à un partage stratégique de salariés et les entreprises participantes créent ainsi un « Groupement d’employeurs » qui devient l’employeur officiel d’un ou de plusieurs salariés partagés et coordonne les tâches de ces derniers auprès des entreprises participantes. De cette manière, les salariés ont accès à un emploi permanent à temps plein, auprès d’un employeur unique, qui ne serait autrement pas disponible.

Afin d’encourager le développement des Groupements d’Employeurs, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a autorisé les Groupements d’Employeurs à déduire de leur bénéfice imposable, dans la limite de 10 000 € au titre d’un exercice, les sommes inscrites à un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit, et destinées à couvrir leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales.

 

Ainsi, cette disposition vise à autoriser les Groupements d’Employeurs à constituer en franchise d’impôt une réserve destinée à couvrir les conséquences de la défaillance d’un adhérent. A défaut d’utilisation dans ce délai, les sommes déduites sont rapportées au résultat du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

 

Depuis 2016, pour les Groupements d’Employeurs dont la masse salariale est supérieure à 500 000 euros, la base de calcul du plafond de la déduction fiscale correspond à 2 % du montant des rémunérations « définies à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » versées aux salariés du groupement, c’est-à-dire les rémunérations brutes des salariés hors charges patronales.

 

Cette base de calcul de l’assiette ne correspond pas au champ d’application de l’obligation de la responsabilité solidaire. En effet, en cas de mise en œuvre de la responsabilité solidaire, les adhérents du Groupement d’Employeurs devront couvrir les dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Ces dettes correspondent aux rémunérations et aux charges sociales.

 

Aussi, cet amendement a vocation à faire passer le pourcentage de 2 à 4 % du montant des rémunérations « définies à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » versées aux salariés du groupement.