Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mardi 18 septembre 2018)
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Exposé sommaire

L’article 1770 duodecies du Code Général des Impôts dans sa rédaction issue du Décret n°2018‑500 du 20 juin 2018 - art. 1 prévoit une sanction de 7 500 € d’amende fiscale pour les assujettis à la TVA lorsque ces-derniers ne satisfont pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données gérées par un logiciel ou système de caisse.

La somme de 7 500 € gagnerait donc à être rehaussée afin de prévenir au maximum toute volonté de fraude.