- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
À la première phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« fournisseur »,
supprimer les mots :
« vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et ».
Cet amendement de repli propose une simple réécriture de l’alinéa 3. La version adoptée au Sénat prévoit en effet que « le fournisseur d’énergie vérifie au préalable » que le mode de communication proposé est adapté à la situation de son client.
Cette obligation parait disproportionnée alors que l’article prévoit déjà que « le fournisseur s’assure que son client est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé ».
Il est donc proposé de supprimer cette obligation redondante pour clarifier et assurer l’applicabilité de la disposition.