Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Mette

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le 2° du I de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l’établissement lui communique les informations qu’il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret ; »

« II. – L’article 15 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l’État qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative. ».

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à aligner la rédaction du présent article sur celle de l’article 3 de la proposition de loi portant sur l’amélioration de la trésorerie des associations, discutée en séance publique et adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 26 mars 2019. La présente proposition de loi a en effet vocation à être adoptée plus rapidement.

Les débats ont montré que le Gouvernement et le Parlement partagent une position commune sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations au soutien de la vie associative.

Au cours de cette séance publique, le Gouvernement a ainsi expliqué par la voix de M. Gabriel Attal, en réponse au même amendement déposé par M. Régis Juanico, qu’il n’y avait plus lieu de s’interroger sur l’opportunité d’affecter aux associations les sommes figurant sur les comptes inactifs, cette opportunité étant « bien réelle » aux yeux du Gouvernement, qui travaille désormais aux modalités de sa mise en œuvre.

L’enjeu porte donc sur les modalités d’identification et d’affectation de ces dépôts et avoirs aux associations. Le Fonds pour le développement de la vie associative soutient les projets de formations des associations, indispensables à l’essor de l’engagement bénévole.

Le dispositif proposé modifie notamment l’article 15 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, afin de préciser que le rapport annuel de la Caisse des dépôts et consignations au Gouvernement sur le suivi et la gestion des sommes qu’elle détient au titre de cette loi indique « le montant des sommes acquises à l’État qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative ».