- Texte visé : Proposition de loi n°1785 visant à lutter contre la haine sur internet
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au I de l’article 6‑2 de la présente loi, un contenu ou une activité comme étant illicite au sens de ce même article dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le présent amendement a pour objectif de prévenir les risques de signalements abusifs par les utilisateurs de plateformes en ligne. En plus d’être malhonnête, ce type de comportement risque d’accroître significativement le nombre de signalements reçus par les plateformes, et par-là d’inciter ces dernières à bloquer abusivement les contenus signalés par manque de moyens de traitement.
Il est donc proposé de sanctionner les cas de signalements abusifs d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, afin d’aligner cette sanction sur celle prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.