Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

 

I. – Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« « Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 6144‑4, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 101, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« , les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir que les représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, représentés au sein de la commission médicale d’établissement (CME) conformément aux dispositions de l’article L 6144-2 du code de la santé publique, puissent siéger au sein de la formation spécialisée en matière de conditions de travail, et y disposer d’une voix délibérative.

Les dispositions du présent projet de loi modifient en effet la nature et la composition des comités techniques et des comités d’hygiène, de santé et de sécurité au travail (CHSCT), auxquels se substituent le comité social d’établissement et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le projet de loi pose le principe d’une unicité de ces deux instances, et prévoit notamment que les membres de la formation spécialisée sont désignés parmi les membres du comité social d’établissement (article 3, 99ème alinéa).

Il est donc nécessaire d’introduire, au niveau législatif, une mention spécifique, afin de prévoir que les représentants de la CME, qui ne sont pas titulaires du comité d’établissement, sont néanmoins titulaires de la formation spécialisée et y ont une voix délibérative.

Une telle représentation, qui permet une association des personnels médicaux et non médicaux aux travaux de l’une et l’autre instance dans les établissements, fait sens et n’est pas contestée par l’ensemble des acteurs au sein du système hospitalier.