Fabrication de la liasse
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Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».

Exposé sommaire

Si la lutte contre l’étalement urbain constitue un objectif majeur qui ne saurait être mis en cause, il n’en demeure pas moins que sa traduction concrète ne peut être uniforme sur tout le territoire et doit tenir compte des réalités propres aux territoires urbains, ruraux et de montagne.

Le présent amendement vise à introduire une garantie contre d’éventuels plans de mobilité, prescriptifs en matière d’étalement urbain. Certes, en vertu de la hiérarchie des normes en cours, ils n’ont pas vocation à l’être. Malgré tout, l’utilisation, à l’alinéa 8 de l’article 5, de l’adjectif « nécessaire » pour qualifier la « limitation de l’étalement urbain » confirme que cette éventualité n’a rien d’improbable, et cette source éventuelle de contentieux pourrait faire évoluer la jurisprudence en ce sens.

Il existe donc un risque non négligeable que les futurs plans de mobilité intègrent des considérations relatives à l’étalement urbain et que la vision de l’autorité organisatrice des mobilités s’impose aux collectivités dans leur PLU ou PLUi sans qu’elles puissent faire valoir leur vision propre.

Loin d’apporter de la confusion en prêtant au plan de mobilité une portée qu’il n’aurait pas, ou d’être inopérant, cet amendement vise à garantir que les PLU ou PLUi conserveront à leur niveau la maîtrise de l’établissement urbain et ne pourront pas se retrouver sanctionnés pour ne pas avoir respecté le plan de mobilité. 

L’amendement permettra donc de garantir que le plan de mobilité, comme c’est le cas actuellement des plans de déplacement urbain (PDU), fasse l’objet d’une simple prise en compte.

Aussi convient-il de s’assurer, par cet amendement, que le plan de mobilité, comme c’est le cas actuellement des plans de déplacement urbain (PDU), fasse l’objet d’une simple prise en compte.