Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Mounir Belhamiti
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de biens ou de services dont l’achat n’est pas indispensable à l’utilisation de l’interface et n’en permet pas une utilisation dans de meilleures conditions ;

« 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou permettant de réaliser un tel placement dans de meilleures conditions. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de préciser les sommes incluses dans l’assiette de la taxe compte tenu de la diversité des modèles économiques ainsi que de l’existence de services connexes pouvant être commercialisés par les personnes redevables de la taxe.

S’agissant des services de mise à disposition d’une interface numérique, l’exploitant de l’interface est susceptible de proposer une grande diversité de services à différentes catégories d’utilisateurs. Pour les places de marché, il peut s’agir par exemple de services de logistique auprès des vendeurs ou d’offres multiservices auprès des acheteurs permettant à la fois un meilleur accès à la plateforme (réductions de prix, délais de livraison réduits) ou le bénéfice d’autres prestations (vidéo à la demande, stockage de données numériques). Ces prestations peuvent soit constituer des prestations distinctes des services taxables, commercialisées de manière indépendante, soit constituer des prestations qui, sur le plan économique, sont étroitement liées à la mise à disposition de la plateforme.

Par ailleurs, le modèle économique des services taxables repose sur le subventionnement croisé de prestations (marchés multi-faces), qui, pour nombre d’entre elles, participent directement au modèle économique de la plateforme.

Dès lors, le présent amendement précise que l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de l’interface seront prises en compte dans la détermination de l’assiette taxable, sauf les sommes rémunérant des prestations bien identifiées qui répondent à un besoin spécifique des utilisateurs, distinct de la prestation de mise à disposition de la plateforme.

La distinction retenue est inspirée de la jurisprudence européenne relative aux opérations complexes en matière de TVA. Ne seront pas regardées comme une composante accessoire à la prestation principale de mise à disposition de l’interface les prestations connexes qui ne sont ni indispensables pour accéder à l’interface, ni le moyen d’en bénéficier dans de meilleures conditions. Tel pourra notamment être le cas des prestations logistiques commercialisées séparément par la place de marché et auxquelles les vendeurs peuvent librement choisir de ne pas recourir sans supporter de majoration du prix qui leur est appliqué pour l’accès à la place de marché.

Une approche analogue est adoptée pour les services de publicité ciblée.