Fabrication de la liasse
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À la deuxième phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :

« homogènes »

le mot :

« cohérentes ».

Exposé sommaire

Le « nouvel » article 11 de la loi Bichet définit les exigences requises d’une société pour être agréée par le régulateur (dans les conditions prévues aux « nouveaux » articles 17 et 18 de cette même loi) et pouvoir ainsi assurer le groupage de la distribution de la presse.

Le premier alinéa de ce « nouvel » article 11 exige notamment des sociétés candidates à l’agrément qu’elles proposent un schéma territorial couvrant soit la totalité du territoire national soit des « parties homogènes » de celui-ci.

Cette notion « homogénéité » pose problème et nécessite une clarification législative. Dans le rapport du Sénat sur le projet de loi, le rapporteur M. Michel Laugier , interprète cette exigence d’homogénéité comme un moyen d’« écarter l’idée, économiquement rationnelle mais contraire à la volonté d’un large accès à la presse, d’une sélection au sein des territoires des endroits les plus peuplés » (rapport n° 501, p. 65).

Cependant, les acteurs du secteur ne partagent pas tous cette analyse et craignent que l’exigence d’homogénéité suggère que le schéma territorial proposé par la société candidate à l’agrément pourrait ne couvrir que des territoires urbains (et donc homogènes) ou que des territoires ruraux (tout aussi homogènes), et ne soit pas interprétée comme désignant un alliage de territoire denses et moins denses, urbanisés et moins urbanisés.

Le flou entourant cette notion permettrait à des sociétés candidates à l’agrément de s’engager uniquement sur des schémas territoriaux couvrant essentiellement des zones « rentables », car présentant un réseau de points de vente relativement dense et donc propice à la réalisation d’économies d’échelle sur les coûts de transport. Elles ne s’engageraient que sur des zones denses, notamment en termes de population et de points de vente de presse, laissant alors des zones moins denses et moins rentables à d’autres (si toutefois il se trouve des sociétés candidates à la distribution groupée de la presse dans de telles zones).

Afin d’éviter ce dévoiement des principes mêmeses de la distribution de la presse en France, cet amendement propose de remplacer le terme d’« homogénéité » par celui de « cohérence ». Cette nouvelle exigence de « cohérence » peut s’apprécier au regard de la densité de population et de points de vente de presse. Ces critères ne sont nullement exhaustifs et laissent une souplesse nécessaire au nouveau régulateur pour son arbitrage.