Fabrication de la liasse

Amendement n°2293

Déposé le mardi 10 septembre 2019
Discuté
Adopté
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de madame la députée Coralie Dubost

Substituer à l’alinéa 50, les deux alinéas suivants :

« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser que les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation et pas l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.