Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 octobre 2019)
Photo de madame la députée Cendra Motin

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 87 A :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133‑5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133‑5-3 ou à l’article » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’application », est insérée la référence : « du I » ;

2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement assure la coordination des dispositions de l’article 87 A du code général des impôts (CGI) à la suite de la modification, par l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, de l’article L. 133‑5-3 du code de sécurité sociale.

Il supprime par ailleurs, pour l’application de la modulation contemporaine prévue à l’article 204 J du CGI, la condition tenant à un écart minimum de 200 € entre le prélèvement estimé et le prélèvement supporté en l’absence de modulation.

Enfin, il permet au contribuable bénéficiant de l’acompte de réductions et crédits d’impôt versé en début d’année de demander une diminution du montant de cet acompte afin d’éviter d’avoir à acquitter d’éventuels trop-perçus lors de la liquidation définitive de l’impôt à l’été.