Fabrication de la liasse

Amendement n°CE25

Déposé le samedi 16 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 20 novembre 2019)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Seules les sociétés mentionnées à l’article L. 327‑1 du présent code et, sous réserve que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une ou des personnes publiques, les sociétés mentionnées à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent exercer l’activité mentionnée au premier alinéa du présent I. »

Exposé sommaire

Cet amendement modifie la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 2. Il supprime la condition d’agrément par le représentant de l’État dans la région. Cette condition ne se justifie que dans le cas des organismes de foncier solidaire dans la mesure où leur activité est éligible à certains dispositifs publics d’accompagnement et notamment un taux réduit de TVA.

La rédaction proposée par cet amendement vise à préciser les conditions de portage des organismes de foncier libre. Afin de prévenir tout risque spéculatif dans la durée, il convient de garantir que cette activité sera assumée par des sociétés à capitaux publics ou majoritairement publics.

Il est donc de proposer de limiter les organismes éligibles aux seules sociétés publiques locales d’aménagement et sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national mentionnées à l’article 327‑1 du code de l’urbanisme et, sous réserve que leur capital soit majoritairement public, les sociétés d’économie mixtes mentionnées à l’article L. 491‑1 du code de la construction et de l’habitation.