Fabrication de la liasse

Amendement n°CE26

Déposé le samedi 16 novembre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 20 novembre 2019)
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Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « vendus », la fin du premier alinéa de l’article L. 3211‑1 est ainsi rédigée : « . La vente de ces immeubles est réalisée à l’amiable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État . » ;

« 2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3211‑12 est supprimée ;

« 3° À l’article L. 3211‑14, après le mot « cèdent », sont insérés les mots « à l’amiable ».

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 2241‑6 et L. 2241‑7 sont abrogés ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2542‑26, la référence : « L. 2241‑6 » est supprimée ;

« 3° À l’article L. 2573‑33, les mots :« et l’article L. 2241‑6 » sont supprimés.

« III. – Les I et II du présent article entrent vigueur le 1er janvier 2021. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 1er tout en conservant ses objectifs. Il s'agit de limiter les modalités de cessions des immeubles relevant des domaines privés de l’État et des collectivités territoriales aux seuls ventes amiables (gré-à-gré, appel d'offres, ventes notariales interactives, etc.) qui permettent de valoriser des critères qualitatifs et limitent les risques d'augmentation excessive du prix du foncier dans des quartiers sous tension.

Le I supprime le recours à l’adjudication pour les immeubles relevant du domaine privé de l’État en prévoyant que les cessions ne peuvent intervenir qu'à l'amiable. Il maintient le renvoi à un décret en Conseil d’État prévu dans la rédaction en vigueur. Il supprime, en conséquence, la mention des conséquences de la défaillance d'un acquéreur dans le cas d'une adjudication.

Le II proscrit le recours à l’adjudication pour les immeubles relevant du domaine privé des collectivités territoriales et supprime les articles L. 2241-6 et L. 2241-7 du code général des collectivités territoriales, qui décrivent les procédures d'adjudication.

Afin de permettre à l’État et aux collectivités territoriales de disposer d'un temps d'adaptation suffisant, le III prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions, au 1er janvier 2021.