Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1073

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
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Substituer aux alinéas 1 à 17 les dix alinéas suivants :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : 

« Sous-section 3

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général. 

« II. – Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57. 

« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211‑40‑1. 

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services. 

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214‑16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire. 

« III. − Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption. »

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit l’écriture initiale de l’article 1er du projet de loi.

En effet, cette rédaction vise à garantir une articulation harmonieuse entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres.

L’EPCI a ainsi l’obligation de débattre et de se prononcer sur son souhait d’avoir recours ou non à la signature d’un pacte de gouvernance. Dès lors que l'organe délibérant a choisi de recourir au pacte, celui-ci doit être adopté dans les neuf mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Le contenu du pacte est également précisé.