Fabrication de la liasse

Amendement n°CL52 (Rect)

Déposé le samedi 22 février 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « y compris » et le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes physiques ou morales » ;

« 2° Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;

« 3° Le II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

« b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

« 4° Le III est abrogé ;

« 5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

« II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à qualifier la personne physique organisant des ventes volontaires de « commissaire-priseur », y compris lorsqu’elle ne réalise pas ces ventes, et la personne morale de « maison de vente ». 

Afin de coordonner l’entrée en vigueur du titre de commissaire-priseur avec la disparition du titre de commissaire-priseur judiciaire, l’entrée en vigueur du rétablissement du titre de commissaire-priseur sera applicable au 1er juillet 2026, date de la disparition des commissaires-priseurs judiciaires.