Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a inséré un article L. 213-1-1 dans le code de l’urbanisme afin d’étendre le champ d’application du droit de préemption urbain, qui n’avait jusqu’alors toujours concerné que les aliénations à titre onéreux, aux aliénations à titre gratuit. Seules les donations réalisées entre personnes de la même famille jusqu’au sixième degré, ou liées par mariage ou par un pacte civil de solidarité (PACS), en restaient exclues.

En 2015, deux textes ont modifié l’article L. 213-1-1 précité de manière contradictoire :

– l’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 a exclu du champ du droit de la préemption les immeubles aliénés à titre gratuit au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités ;

– l’article 113 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a procédé à la réécriture de l’article L. 213-1-1 précité qui ne concernait dès lors plus que les « donations effectuées entre vifs », excluant ainsi les aliénations à titre gratuit au profit des associations et fondations.

En l’état actuel du droit, les donations de biens immobiliers au profit des associations et des fondations entrent donc encore dans le champ du droit de la préemption.

Le risque qui pèse sur les associations est faible puisque la préemption reste à l'initiative des collectivités qui doivent ensuite dédommager les associations concernées. Le risque qui pèse sur les associations est donc limité et il peut être légitime qu'une collectivité utilise son droit de préemption sur un bien qu'elle entend utiliser pour un projet public.

Le présent amendement propose donc la suppression de l'article 4 bis.