Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Bérangère Couillard

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ont été commises par l’un des époux sur l’autre ou sur l’enfant et »

les mots :

« sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Exposé sommaire

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, le présent amendement poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il précise que les conditions dans lesquelles le juge civil ne peut recourir à une médiation familiale sont alternatives et non cumulatives. Une situation de violences proscrit l'usage de cette procédure ; une situation d'emprise également, même si l'une n'est pas accompagnée de l'autre.

En second lieu, l'amendement propose de généraliser l'expression de violences « alléguées » de préférence à celle de « violences commises ». Cette généralisation est tout à la fois conforme :

– à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, dans laquelle le juge considère que le législateur « n’avait pas entendu subordonner l’interdiction faite au juge aux affaires familiales (...) d’une médiation familiale en cas de violences intrafamiliales à la condition que ces violences aient donné lieu à condamnation pénale ou au dépôt d’une plainte » ;

– à la pratique actuelle demandée aux juges aux affaires familiales par la Chancellerie dans une circulaire du 26 juillet 2017, aux termes de laquelle « le juge devra apprécier s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués au vu des éléments produits devant lui conformément aux règles applicables au procès civil et contradictoirement débattus » ;

– à la rédaction de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adoptée à l'unanimité il y a un mois, qui a retenu le terme de « violences alléguées » dans l'une des deux procédures de médiation familiale modifiées par le présent article.