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Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le 3° devient un 4° ;

« 2° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ». »

Exposé sommaire

Cet amendement procède à des modifications purement formelles de l’article 8 de la proposition de loi qui complète l’article 226‑14 du code pénal afin de permettre, dans certains cas, aux médecins de signaler au procureur de la République des violences commises au sein du couple, modifications qui ne remettent nullement en cause les équilibres de la réforme.

En premier lieu, il insère les nouvelles dispositions dans un 3° au lieu d’un 2° bis, afin de bien distinguer les hypothèses actuellement prévues par le 2° , qui traite des informations communiquées par le médecin portant sur des violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur, ou sur une personne majeure qui n’est pas en mesure de se protéger, et la nouvelle hypothèse relative aux violences conjugales.

En deuxième lieu, l’amendement supprime la référence à la notion d’information préoccupante, qui crée une confusion entre la situation du mineur en danger, et celle de la personne victime de violences conjugales, pour ne conserver que celle d’information.

L’information préoccupante, qui figure dans le 2° de l’article 226‑14, est en effet propre au traitement de l’enfance en danger, et est définie à l’article R. 226‑2-2 du code de l’action sociale et des familles comme étant une information transmise à la cellule de recueil, de traitement, et d’évaluation des informations préoccupantes relatives à l’enfance en danger, pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, dont la finalité d’évaluer celle-ci et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.

Pour prévenir ce risque de confusion, il est préférable de ne conserver que la notion d’information au procureur de la République.

En troisième lieu, il convient de s’assurer que le signalement que peuvent faire les médecins et professionnels de santé ne puisse être permis que lorsque la vie de la victime est en danger immédiat, afin de réserver cette faculté aux situations les plus graves.

En dernier lieu, la référence à la notion d’intime conviction est supprimée.

En effet, cette notion, utilisée à quatre reprises dans le code de procédure pénale, renvoie à la question de la culpabilité de la personne poursuivie (notamment s’agissant des jurés appelés à juger les crimes à la cour d’assises). L’intime conviction apparait comme une notion judiciaire par essence, et elle est notamment liée au fait que les juridictions apprécient librement la valeur des preuves qui leur sont fournies, conformément au principe de la liberté de la preuve. Faire référence à l’intime conviction d’un médecin peut ainsi être source de confusion : le médecin ne saurait être assimilé à un juge devant apprécier des preuves de violences conjugales.

Toutefois, doit être conservée dans le texte la garantie pour le médecin que c’est au regard de sa seule appréciation sur la situation du patient qu’il pourra décider de lever le secret professionnel.

Par conséquent, il paraît préférable de prévoir que le médecin peut informer le procureur lorsqu’il « lui apparaît » que ces violences conjugales mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur.