Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

 L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. »

Exposé sommaire

L’amendement n° 232 déposé par Mme Louis prévoit de compléter le code de procédure pénale afin d’informer les victimes de violences de leur droit à se voir remettre un certificat d’examen médical lors de leur rendez-vous avec l’unité médico judiciaire.

Le Gouvernement partage pleinement les objectifs de cet amendement.

Toutefois, il paraît nécessaire de prévoir ce droit pour tous les examens médicaux qui ont été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, et pas uniquement pour ceux réalisés par des unités médico judiciaires, qui ne couvrent en effet que la moitié du territoire.

Par ailleurs, il suffit d’indiquer que le certificat d’examen médical constate l’état de santé de la victime, sans préciser qu’il est consécutif aux violences, celles-ci n’ayant pas été directement constatées par le médecin.

Tel est l’objet du présent amendement.