Fabrication de la liasse

Amendement n°38118 (Rect)

Déposé le vendredi 14 février 2020
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

 

Substituer aux alinéas 1 à 4 les six alinéas suivants :

« I. – A. – Pour la période courant de 2025 à 2043, la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 722‑1 du code de la sécurité sociale, à la charge des agents publics mentionnés aux 1° , 2° , 4° et 5° de l’article L. 721‑1 du même code et au V de l’article 6 de la présente loi et qui relèvent du 2° du A du II de l’article 63 de la présente loi, est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 722‑1 et L. 722‑2 dudit code, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour les années 2025 et 2026, les éléments de rémunération, autres que ceux qui composaient l’assiette des cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024, sont retenus dans la limite d’un plafond égal, en 2025, à 40 % et, en 2026, à 70 % du traitement indiciaire brut perçu ou de la solde brute perçue ;

« 2° Pour les années 2025 à 2027, la somme des taux appliqués aux éléments de rémunération mentionnés au 1° ne peut pas être supérieure à un taux maximal égal au taux de la cotisation salariale du régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les années 2028 à 2043, ce taux maximal évolue de manière croissante à raison d’au moins 0,25 point par an, dans la limite de la somme des taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale à la charge des salariés ;

« 3° Pour les années 2025 à 2043, la limite prévue au 1° du même article L. 241‑3 est appliquée prioritairement aux éléments de rémunération qui composaient l’assiette des cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024, puis, dans le cas où cette limite n’est pas atteinte, aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du présent A auxquels s’applique le plafond prévu au même 1° ;

« 4° Pour les années 2025 à 2043, la cotisation calculée en application du présent A ne peut être inférieure à la somme des retenues pour pension et cotisations salariales qui auraient été calculées en application des dispositions législatives et réglementaires régissant les cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires et du régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 précitée, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.

« B. – Pour la période courant de 2025 à 2043, la différence entre la cotisation salariale calculée dans les conditions prévues aux articles L. 722‑1 et L. 722‑2 du code de la sécurité sociale et celle calculée en application du A du présent I, lorsque le montant de cette dernière est inférieur à celui de cette première, est prise en charge par les employeurs des agents publics mentionnés au même A. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de déterminer directement les modalités de montée en charge des cotisations des fonctionnaires, magistrats et militaires en lieu et place du renvoi actuel à une ordonnance.

Cette montée en charge prendra la forme d’une transition longue de 20 ans qui permettra d’assurer en 2043 la totale convergence des cotisations salariales dues par ces agents publics avec celles du système universel, évitant ainsi un effet de seuil en 2025.

Si l’assiette cotisée doit rapidement intégrer l’ensemble des primes perçues par ces agents, une répartition différente de la répartition cible (60/40) entre la part due par les employeurs et celle due par les assurés sera prévue au démarrage de la réforme. Les employeurs des fonctionnaires, magistrats et militaires prendront ainsi transitoirement en charge une part plus importante des cotisations que celle prévue en cible. Cette prise en charge diminuera à mesure que la part salariale remontera vers le niveau cible.