Fabrication de la liasse

Amendement n°39108

Déposé le vendredi 14 février 2020
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. ― Les versements volontaires de cotisations pris en compte uniquement pour la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ne sont plus applicables aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale à compter de la publication de la présente loi.

« Les cotisations versées avant la date de publication de la présente loi, dans le cadre des dispositifs de versement volontaires de cotisations mentionnés au premier alinéa du présent IV, sont remboursées aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, sur leur demande. Ce remboursement n’est possible qu’à la condition que l’assuré n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date de publication de la présente loi.

« Les cotisations versées par l'assuré sont revalorisées par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale.

« L’assuré éligible au remboursement prévu au deuxième alinéa du présent IV peut, sur sa demande et à la place de ce remboursement, verser un complément de cotisations permettant sa prise en compte au titre de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou par des dispositions législatives ou réglementaires équivalentes. »

Exposé sommaire

Le système de retraite actuel comporte différents dispositifs de versement volontaires de cotisations, appelés « rachats ». Ces rachats peuvent être séparés en deux catégories. Une première catégorie de rachats permet d’améliorer à la fois sa durée d’assurance tous régimes et son coefficient de proratisation. Une seconde catégorie améliore uniquement la durée d’assurance tous régimes, ce qui permet d’atteindre plus facilement le taux plein, sans avoir d’effet sur le coefficient de proratisation.

Cette seconde catégorie de dispositifs n’aura pas d’effet sur la retraite des assurés nés à partir de 1975, dans la mesure où la retraite de l’assuré intégré au système universel ne sera pas soumise à une condition de taux plein fondée sur la durée d’assurance, même pour sa part de retraite acquise au titre des périodes travaillées avant 2025.

Le présent amendement prévoit donc les modalités de fermeture des dispositifs de cette catégorie de rachat pour les assurés intégrés au système universel et prévoit le remboursement des cotisations aux assurés qui ont déjà procédé à ces rachats et qui n’en auront donc pas l’utilité. Ces assurés pourront également opter s’ils le souhaitent pour changer de catégorie de rachat sous réserve de s’acquitter de la différence de tarif correspondante.

Le système universel inclura des dispositifs de rachat adaptés à un mode de calcul de la retraite en points.