Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du présent code, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre-elles. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet d’autoriser le don de gamètes dirigé entre deux femmes au sein d’un même couple. Si l’une d’elle souffre d’infertilité, elle peut bénéficier du don d’ovocyte de sa conjointe dans le respect des conditions définies par décret.

Le fait de déroger à l’anonymat du don et à autoriser un don dirigé ne parait pas dans ce cas précis donner lieu aux réserves que nous pouvons émettre sur la levée de l’anonymat du don ou le don dirigé pour tous les couples. Il semble en effet dommage qu’une femme ne pouvant porter un enfant ait recours à un double don alors que sa conjointe peut lui faire don de son ovocyte.

De plus, face au risque de pénurie de gamète, accepter la possibilité d’un don dirigé de gamètes au sein d’un couple composé de deux femmes apparait comme une mesure permettant de réaliser des économies quant au stock de gamètes disponible