Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

« Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 451‑5 est supprimé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 10 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique visant à supprimer la Commission scientifique nationale des collections qui avait été créée par l’article 4 de la loi n° 2010‑501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections et qui était codifiée sous les articles L. 115‑1 et L. 115‑2 du code du patrimoine.

De fait, la forme actuelle de la commission a entraîné des difficultés de fonctionnement : sa large composition a rendu presque impossible la réunion d’un quorum. Elle n’a émis, à ce jour, que 9 avis et a été très peu saisie sur des cas de musées.

De ce point de vue, sa suppression introduirait une souplesse bienvenue en matière de déclassement de biens dépourvus de tout intérêt public, à l’instar des biens d’usage du Mobilier national. Elle faciliterait également le toilettage des collections publiques s’agissant des biens ayant perdu leur intérêt public ou scientifique.

Pour autant, la suppression de cette commission n’entraîne  pas d’assouplissement de la procédure de déclassement, ni du principe d’inaliénabilité des collections : d’une part, parce que le déclassement demeure une exception au principe général d’inaliénabilité réaffirmé à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, d’autre part, parce que la procédure de déclassement restera strictement encadrée au niveau réglementaire et continuera de se fonder sur un avis scientifique évaluant la perte d’intérêt public des objets concernés.

Enfin, bien que la commission se soit déclarée incompétente au sujet de la cession de biens culturels à des autorités étrangères, considérant qu’elle ne pouvait statuer que sur le déclassement de biens ayant perdu leur intérêt public ou scientifique, ce qui n’est pas le cas des biens revendiqués, il convient de rappeler que le législateur en 2011 avait formulé le souhait que la commission puisse mener une réflexion sur les cas de restitution.

Dans ce cadre, l’auteur de l’amendement estime que le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal constitue un véhicule adéquat pour poursuivre la réflexion sur la manière dont il pourrait être conservé une instance de débat scientifique permettant d’éclairer les autorités compétentes sur les projets de restitution de biens culturels.