Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Cédric Villani

À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« dix ».

Exposé sommaire

La présente proposition de loi vient mettre en place un régime ad hoc, qui aurait vocation à s’appliquer aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme et en passe d’être libérées lorsque les dispositifs existants s’avèrent insuffisants afin de renforcer ainsi les outils pour prévenir les risques de passage à l’acte. En l’espèce, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit de mettre en place des mesures de suretés complémentaires après la peine et notamment orsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, de :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines 
- Établir sa résidence en un lieu déterminé
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté et d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger  et de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;
- Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées et de ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné
Ces mesures sont prévues pour vingt ans dans le cas d’une infraction constituant un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement dans les conditions répondants aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Ce délai semble déraisonnable eut égard au délai moyen de récidive en France pour les délits – 15,7 mois et pour les crimes – 7,2 ans. Dès lors, la mise en place de mesures de suretés allant jusqu’à 20 ans semble déraisonnable eut égard ces chiffres.
Le présent amendement propose donc de fixer cette durée à dix ans maximums contre vingt ans.