- Texte visé : Texte n°2764, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2762)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. - A l'alinéa 7, substituer aux mots:
« à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement »
les mots :
« la conclusion d’un accord collectif qui prévoit les conditions dans lesquelles »
II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« salarié, »,
insérer les mots :
« peuvent être modifiées ».
Les normes gouvernant le temps de travail, et par conséquent les congés payés, obéissent avant tout à un souci de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, les réformes successives ont entendu accorder, dans ces matières, une place centrale à la négociation collective et notamment, à la négociation d’entreprise.
Certes, l’organisation des congés payés au sein de l’entreprise relève du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, mais il est aujourd’hui soumis à une réglementation stricte (dont certaines dispositions sont d’ordre public) qui permet précisément d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Il est donc difficilement envisageable de permettre à un employeur de les modifier et d’y déroger unilatéralement, en dehors de tout cadre collectif, sans prendre le risque de nuire à la
santé des travailleurs et d’être confronté à des décisions arbitraires.
Seule la négociation collective permet d’assurer un socle commun de garanties pour l’ensemble des salariés et ce, dans le respect des prescriptions minimales en la matière.
Au-delà, cet amendement inscrit le dialogue social comment essentiel pour gérer les répercussions économiques et sociales de la crise.
Amendement rédigé en collaboration avec la CFDT