Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 1 les deux phrases suivantes : 

« Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir les modalités de rémunération des professionnels qui effectueront le travail de collecte. Les mesures envisagées ne peuvent, dans le contexte d’urgence, être prises selon les modalités habituellement prévues, d’où un dispositif spécifique qui est cohérent avec le champ de compétences de l’UNCAM.