Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 30 juin 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale

« Art. 200 sexdecies. - I. – 1° Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum mensuelle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d’information politique et générale au sens du décret pris en application de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 précitée.

« L’abonnement à un service de presse en ligne n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale, ou associé à tout autre service.

« 2° Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, pour une part de quotient familial, 10 000 euros. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1° du I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 50 €.

« Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au 1° du I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond à la définition prévue au premier alinéa du 1° du I du présent article et que l’abonnement respecte les conditions prévues au même 1° .

« IV. – En cas de non-respect de l’une des conditions fixées au présent article ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’instaurer, sous condition de ressources, un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d’information politique et générale, afin d’aider les ménages les moins aisés à souscrire un abonnement.

Ce crédit d’impôt, égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, s’applique aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2022, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d’information politique et générale, dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 50 € par foyer fiscal.

Ce crédit d’impôt est accordé une fois par foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence est inférieur, pour une part de quotient familial, à 10 000 euros, cette limite étant majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

Le crédit d’impôt s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.