Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la date de promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Ces dispositions sont présentées comme des « mesures de sûreté » alors qu’elles s’apparentent à une peine qui ne dit pas son nom, même si le bracelet a été supprimé lors de l’examen en commission.

Considérées comme telles, ces mesures pourront donc entrer en vigueur dès la promulgation de cette présente proposition de loi. Ainsi, celles-ci pourront s’appliquer à l'encontre de personnes déjà condamnées et à fortiori, ayant commis les faits qui leur sont reprochés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Nous sommes manifestement en présence d’une violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale auquel on pourrait rajouter également le principe "non bis in idem", puisqu’il s’agit ni plus ni moins de punir une seconde fois à raison des mêmes faits.

C’est pourquoi, cet amendement introduit un principe de non rétroactivité du présent texte.